Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, pour l'examen :
Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime ;
De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes.
Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025
VersionsLiens relatifsLa grande commission nautique est consultée :
1° Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et des ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
2° Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public, dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces opérations comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
3° Sur la mise en place du balisage des activités de recherche ou d'exploitation des ressources naturelles dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
4° Sur la signalisation maritime implantée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, pour :
a) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel nautique et technique ;
b) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime présentant des enjeux spécifiques, et, le cas échéant, leur cohérence ;
c) L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
d) Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel nautique et technique.
Le ministre chargé de la mer peut également consulter la grande commission nautique sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, et notamment les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLa commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.
Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.
Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLa grande commission nautique est composée :
1° Des membres permanents suivants, disposant d'un droit de vote :-un officier supérieur de la marine nationale ou son représentant, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans, président ;
-le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en charge de la sécurité de la navigation maritime ou son représentant, vice-président ;
-le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant désigné par le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;
-le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant ;2° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres suivants disposant d'un droit de vote :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer intéressé, ou son représentant ;
b) Cinq représentants des activités maritimes tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navire, pêcheurs ou plaisanciers. Ces représentants ont chacun deux suppléants.
Les représentants des activités maritimes et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer intéressé par décision :-du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l'affaire relève de la compétence de l'Etat en dehors de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ;
-du directeur général ou du directeur du port lorsque l'affaire concerne des installations situées à l'intérieur de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ;
-du président de la collectivité territoriale ou du maire lorsque l'affaire concerne un port géré par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, à l'exception des installations de signalisation maritime.En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La direction interrégionale de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans pouvoir prendre part au vote ;
3° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant du 4° et du dernier alinéa de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres nommés suivants disposant d'un droit de vote :
a) Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ;
b) Quatre représentants des activités maritimes :-un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques, ou son suppléant ;
-un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la mer pour une durée de cinq ans.
En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Sur décision du président ou du vice-président, peuvent être associés aux travaux de la commission des personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que des représentants des administrations directement en charge des questions examinées. Ces personnalités et représentants ne peuvent participer aux votes.Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions nautiques locales)
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLa commission nautique locale est composée comme suit :
a) Membres de droit :
-le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;
-le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
-le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départemental des territoires et de la mer ou à son représentant, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal ;
b) Membres temporaires :
-cinq représentants des activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheurs ou plaisanciers.
Ces représentants des activités maritimes et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret.
Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, selon le cas.
Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer en est informé.
La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, selon le moyen qu'il juge nécessaires.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLe directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.
Sur décision du président, coprésident ou vice-président, les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications qu'ils jugent utiles.
Ceux-ci peuvent, en outre, entendre à titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement.
Le secrétariat de la séance est assuré par le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pour les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décret ou par le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégional de la mer, au directeur général ou au directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsI.-Les dispositions relatives à la grande commission nautique du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en ce qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
II.-Pour l'application du présent décret :
1° En Guadeloupe et en Martinique, les mots : “ directeur interrégional de la mer ” et les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ” ;
2° A La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ” ;
3° En Guyane, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur général des territoires et de la mer ” ;
4° Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ” ;
5° Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ” ;
6° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
III.-Pour l'application du présent décret :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.VersionsLe ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions nautiques locales - Grande commission nautique).