Décret n°86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Version en vigueur au 25 juillet 2005
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 8 ;

Vu la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), et notamment son article 79 ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, et notamment ses articles 4, 25 et 74 ;

Vu le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux départements hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les secteurs psychiatriques prévus par le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont appelés :

      a) Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

      b) Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

      c) Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

    • Dans chaque département, le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique visé aux a et b de l'article Ier ci-dessus, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.

      Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 326 du code de la santé publique.

    • Article 3 (abrogé)

      Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions de l'article L. 326 du code de la santé publique et de l'article 2 du présent décret, le conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.

    • Le conseil départemental de santé mentale comprend :

      1° Le préfet du département ;

      2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le médecin inspecteur de la santé chargé des problèmes de santé mentale dans le département ;

      3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;

      4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un centre hospitalier spécialisé ;

      5° Un directeur de centre hospitalier spécialisé et un directeur d'établissement hospitalier public comportant une ou plusieurs unités de psychiatrie, désignés par le préfet du département ;

      6° Deux maires du département ;

      7° Un directeur d'établissement de soins privés pour malades mentaux, s'il en existe ;

      8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;

      9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :

      a) deux médecins généralistes ;

      b) deux phychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;

      c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de soins privés pour malade mentaux ;

      10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ;

      11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.

    • Chaque membre du conseil départemental de santé mentale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

      Les membres mentionnés aux paragraphes 7 à 10 de l'article 4 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.

      La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.

      Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7 à 11 de l'article 4 est de cinq ans. Il est renouvelable.

    • La prévention, le diagnostic et les soins prévus à l'article L. 326 du code de la santé publique et à l'article 4 ter de la loi du 31 décembre 1970 modifiée sont assurés notamment :

      1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

      2° A la résidence des patients ;

      3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

      4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

      5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

    • Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'une unité fonctionnelle, selon les modalités prévues par le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié susvisé.

      Toutefois, dans l'attente de l'installation des organes prévus aux articles 3 et 10 de ce décret, le praticien qui exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service assume également la responsabilité du secteur.

    • Dans chaque région pénitentiaire sont créés un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, rattachés pour chacun à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le représentant de l'Etat, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 355-1 et L. 355-14 du code de la santé publique. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

      Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

      Un règlement intérieur type, arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

    • Ne font pas partie des secteurs définis à l'article 1er les unités pour malades difficiles, à vocation inter-régionale, implantées dans un centre hospitalier spécialisé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.

      Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 328 du code de la santé publique.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel CREPEAU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE.

Le ministre de l'agriculture, Henri NALLET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

Le secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, Edmond HERVE.

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