- Titre Ier : Dispositions permanentes. (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A. (abrogé)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A. (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. (Articles 5 à 6)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche. (Articles 7 à 9-1)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A. (Articles 11 à 16)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A. (Articles 18 à 23)
- Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A. (Articles 24 à 26)
- Titre II : Dispositions transitoires (abrogé)
Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'invention faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.I.A. dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'I.N.R.I.A. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.I.A. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.I.A.
L'I.N.R.I.A. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.I.A. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.
VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président de l'institut.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 2 () JORF 19 mai 2005Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, tout cumul d'emplois ou de rémunérations doit être soumis à l'autorisation du président de l'institut.
VersionsLiens relatifsLes corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. sont constitués par le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche.
VersionsLa commission d'évaluation créée à l'article 10 du décret du 2 août 1985 susvisé constitue, pour les corps de chercheurs de I. N. R. I. A. l'instance d'évaluation prévue au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
VersionsLiens relatifsLes concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'institut.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée.
Versions
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 4 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps des directeurs de recherche.
VersionsLiens relatifsLe jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.
Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.
Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche :
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis.
VersionsLiens relatifsLe jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.
Il comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;
2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.
Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.
VersionsLiens relatifsPour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
VersionsLiens relatifsLes services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts.
VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 119
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la première classe des corps de chargés de recherche peut atteindre les deux tiers des postes mis au concours.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 6 () JORF 19 mai 2005I. Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation.
Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit.
II. Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut.
III. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury.
VersionsLiens relatifsLe jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.
VersionsLiens relatifsLe jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :
2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I. N. R. I. A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 8 () JORF 19 mai 2005Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le président de l'institut peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.
VersionsLes chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.
VersionsLiens relatifsPour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 121
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée de quatre ans d'exercice des métiers de la recherche exigée pour être admis à concourir pour l'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche est réduite à deux ans.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.
Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration compétent, par décision du président de l'INRIA.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :
1° Un représentant du président de l'institut, président ;
2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité social d'administration de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.
VersionsLiens relatifsLa proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.
VersionsDans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
VersionsLiens relatifs
Le président de l'I.N.R.I.A. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés
VersionsModifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 12 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 13 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
VersionsLiens relatifs
Article 27 (abrogé)
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I.N.R.I.A. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° Soit d'avoir été recrutés ou par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat d'une durée égale ou supérieure à deux ans sur un emploi de chercheurs ou d'ingénieurs de recherche de l'établissement, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de publication du présent décret ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent, ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs de recherche, depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président de l'I.N.R.I.A.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1985 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 32 (abrogé)
Les personnels scientifiques contractuels de l'I.N.R.I.A. sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les chercheurs contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément aux tableaux ci-après :
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 17/24
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 16/24
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 15/24
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 6e échelon, ancienneté supérieure ou égale à un an
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté diminuée d'un an
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 6e échelon, ancienneté inférieure ou égale à un an
CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 5e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 4e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 3e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 2e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 1er échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Les ingénieurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-dessous.
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 2e classe : 2e échelon :
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 3 mois
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 2e classe : 1er échelon :
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 1re classe : 2e échelon :
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 1re classe : 1er échelon :
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :
3e classe
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :
2e classe
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :
1ere classe
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de classe exceptionnelle : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de classe exceptionnelle : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de classe exceptionnelle : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de classe exceptionnelle : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
VersionsLiens relatifs
Article 35 (abrogé)
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :
4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :
3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :
1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 37 (abrogé)
Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
13e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
12e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'1 an 6 mois
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'1 an 6 mois
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 38 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
12e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans.
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 39 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 40 (abrogé)
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 3e échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 1er échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : échelon temporaire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsArticle 42 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de deux ans
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de six mois
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de d'un an
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 43 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la 5e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de six mois
VersionsArticle 44 (abrogé)
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : échelon temporaire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
VersionsArticle 46 (abrogé)
Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Versions
Article 47 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels de l'institut sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 49 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 13e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe, et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder, respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire, et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe, est de deux ans.
Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : échelon temporaire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsArticle 52 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 53 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
VersionsArticle 54 (abrogé)
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 6e catégorie D bis sont classés dans le corps des agents administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsArticle 55 (abrogé)
Le secrétaire général, les chefs de service et les chefs de section de l'I.N.R.I.A. en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'étude créés à l'article 1er du présent décret, conformément aux tableaux ci-après :
. CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 4e échelon après un an
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : triple de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 4e échelon avant un an
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : triple de l'ancienneté acquise
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de service : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 13e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 12e échelon (ancienneté supérieure à un an)
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : double de l'ancienneté acquise
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 11e échelon (ancienneté inférieure à un an)
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : double de l'ancienneté acquise
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
. CATEGORIE d'origine, chef de section : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
Par dérogation aux dispositions des articles 63 et 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les pourcentages prévus dans lesdits articles ne sont pas opposables aux agents reclassés en application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Article 56 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de I.N.R.I.A. à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, et après avis des commissions mentionnées ci-dessous, dans les corps correspondant à la catégorie d'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier à la date de publication du présent décret de dix années au moins en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du président de l'institut, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, après avis, pour chaque corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le président de l'I.N.R.I.A.
Ces dernières commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit en application des sections II, III et IV du chapitre Ier, du présent titre à être intégrés dans les corps concernés des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Les dispositions de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux intéressés, dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A. classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 56 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
VersionsArticle 59 (abrogé)
Les avis des instances d'évaluation de l'I.N.R.I.A. requis pour les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions en vigueur avant la date de parution du présent décret sont valables, si la décision du président de I.N.R.I.A. n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps des chargés de recherche ou des directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
VersionsArticle 60 (abrogé)
Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'I.N.R.I.A. sont valables, si la décision du président n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
VersionsArticle 61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-151 du 15 février 2001 - art. 1 () JORF 18 février 2001Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour les avancements prononcés au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade.
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°95-672 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 25 à 27 dudit décret, qui ont été admis à concourir au titre des 1° à 4° de l'article 17 de ce décret lors des années 1995, 1996, 1997 et 1998, peuvent être nommés au 4e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Modifié par Décret n°95-672 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 10 mai 1995Les candidats admis aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe organisés au cours des années 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent être nommés au 3e échelon de ce grade.
VersionsArticle 64 (abrogé)
Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires I.N.R.I.A. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
Les dispositions des articles 236, 237 et 238 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont applicables aux concours mentionnés ci-dessus.
La limite d'âge fixée à l'article 18 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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