Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

Version en vigueur au 09 novembre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;

Vu le décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;

Vu le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 portant dispositions statutaires concernant les aides-astronomes des observatoires et aides-physiciens des instituts de physique du globe et les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des, enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 85-1213 du 15 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et physiciens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 27 janvier 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 février 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

    • Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des astronomes et physiciens et au corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints.

      Les établissements dans lesquels ces personnels exercent leurs fonctions sont soit les universités qui disposent d'un observatoire des sciences de l'univers, soit l'Observatoire de Paris, soit l'Observatoire de la Côte d'Azur, soit l'Institut de physique du globe de Paris, soit des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents des sections du Conseil national des astronomes et physiciens


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Les personnels régis par le présent décret sont chargés des missions suivantes :

      1° Recherche fondamentale, appliquée ou technologique, valorisation de ses résultats, diffusion de la culture scientifique et information scientifique et technique en astronomie et sciences de la planète ;

      2° Organisation et réalisation de tâches scientifiques d'intérêt général d'observation ou d'accompagnement de la recherche en astronomie et sciences de la planète ayant un caractère national ou international et labellisées par l'Institut national de sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique ;

      3° Formation et enseignement à et par la recherche. A ce titre, ils participent à des jurys d'examen et de concours.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

    • Leurs obligations de service sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

    • La moitié au moins de leur temps de service doit être consacrée à la recherche.

    • La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement, dans l'intérêt du service. Pour les universités qui disposent d'un observatoire des sciences de l'univers, la répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'université dans l'intérêt du service après avis motivé du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Cette répartition doit comporter l'ensemble des trois missions définies à l'article 2.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement.

      Les services d'enseignement ont une durée annuelle de référence de quarante-quatre heures de cours, ou de soixante-six heures de travaux dirigés ou quatre-vingt-dix-neuf heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

      Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définis par l'article 2 ci-dessus.

      Chaque établissement doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre des personnels régis par le présent décret affectés audit établissement en respectant la durée de référence définie au deuxième alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels détachés, mis à disposition ou en mission de plus de trois mois.

      Sont assimilées à des activités d'enseignement des actions de formation des maîtres et d'accueil d'élèves.

      Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

      Les personnels régis par le présent décret doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service.

    • Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Ces personnels doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

      Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

    • L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

    • Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

      Par dérogation aux dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, la mise à disposition de ces personnels peut être prononcée par décision du président ou directeur de l'établissement auprès d'un organisme international ou étranger de recherche pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable trois fois.

      Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an interviennent après avis du bureau de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

      Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à un an ou pour le renouvellement de délégation, de mise à disposition, de détachement et de missions, lorsque la durée cumulée de la situation correspondante est appelée à dépasser une année, interviennent après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

      Les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables aux décisions mentionnées au présent alinéa.

    • Il est créé un corps d'astronomes et physiciens classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Les personnels de ce corps sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux découlant des missions énumérées à l'article 2.

      Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes, l'autre les physiciens.

      Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

      • Les astronomes et les physiciens sont recrutés par concours nationaux, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche soit d'un doctorat d'Etat ;

        2° Etre titulaire de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat.

      • Des recrutements peuvent en outre être ouverts à concurrence du tiers au maximum des emplois offerts au recrutement :

        1° Par concours nationaux ouverts aux astronomes adjoints et physiciens adjoints titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, soit d'un doctorat d'Etat, soit de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat. Les intéressés doivent avoir en outre accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de services dans l'enseignement supérieur

        2° Par concours nationaux ouverts :

        a) Aux candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités d'enseignants ou des activités de chercheurs dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

        b) Aux enseignants chercheurs ou chercheurs comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans de fonctions à l'exclusion des activités exercées dans les observatoires des sciences de l'univers, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de la Côte d'Azur ou l'Institut de physique du globe de Paris et titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, soit d'un doctorat d'Etat ;

        c) Aux astronomes et physiciens associés, et aux astronomes adjoints et physiciens adjoints associés, comptant à la même date au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

        Les concours prévus au 2° du présent article sont ouverts soit pour des nominations en qualité d'astronome ou physicien de première classe, soit pour les nominations en qualité d'astronome ou de physicien de deuxième classe.

        Lorsque le nombre des emplois offerts aux concours excède le nombre permettant un recrutement au titre du présent article, cet excédent est ajouté au nombre des emplois mis au concours suivant, pour déterminer le nombre d'astronomes et physiciens susceptibles d'être nommés en application du présent article.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Les concours mentionnés aux articles 14 et 15 sont organisés par branche suivant les modalités ci-après.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

        Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, sur demande des candidats, organiser l'audition, par le jury, prévue par le présent article par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des candidats et garantissant leur participation effective. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions et modalités de cette audition dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisés ne sont pas applicables aux astronomes et physiciens.

      • L'avancement des astronomes et physiciens comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

      • L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes et physiciens.

        Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

        Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

        Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

      • Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des astronomes et physiciens a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

        La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.

        Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.

      • Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        Le nombre d'astronomes et de physiciens du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des astronomes et de physiciens réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


        L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

        Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

        Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes et physiciens, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires, appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches ou d'un doctorat d'Etat ou de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

        Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes et physiciens avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes et physiciens peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

        Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25-2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Il est créé un corps d'astronomes adjoints et physiciens adjoints classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes adjoints, l'autre les physiciens adjoints.

      Ce corps comporte deux classes :

      1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

      2° Une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

      Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints hors classe sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus.

      • Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont recrutés, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur , soit de l'habilitation à diriger des recherches ;

        2° Etre titulaires de titres étrangers ou de travaux de recherche jugés équivalents pour l'application du présent article aux diplômes mentionnés au 1° ci-dessus par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont recrutés par voie de concours nationaux organisés par branche suivant les modalités ci-après.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

        Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts.

        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est d'un an.

        Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

        A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, par décision du président ou directeur de l'établissement, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

        Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa.

        Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint.

      • Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.



      • Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.

      • L'avancement des astronomes adjoints et physiciens adjoints comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

      • L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.

        Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

        Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

        Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      • Article 36 (abrogé)

        L'avancement de la deuxième à la première classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 3e échelon de la deuxième classe.

        Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé des universités des propositions d'avancement, après avoir recueilli l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.

        Les nominations à la première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé des universités.

      • Le nombre maximum d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints de classe normale pouvant être promus chaque année au grade d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au directeur de l'établissement des propositions d'avancement.


        Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'établissement, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

        Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

        Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

      • L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix.

        Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement d'affectation sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.

        Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Parmi ces critères, l'investissement des astronomes adjoints et physiciens adjoints dans leurs missions d'observation et d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

        Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

        Le nombre d'astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

      • Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




      • Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

        Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

        Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Les astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé et les physiciens titulaires régis par le décret du 25 décembre 1936 susvisé sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la première classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

      Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints respectivement régis par les décrets des 31 juillet et 25 décembre 1936 mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la deuxième classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

    • Pendant une période de quatre ans après la date de publication du présent décret, les attributions du Conseil national des astronomes et physiciens sont en ce qui concerne la promotion à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette classe, exercées par une commission spéciale. Cette commission, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des universités, est composée de représentants de sections du conseil supérieur des universités et de représentants de sections du comité national du Centre national de la recherche scientifique. La liste de ces sections est fixée par arrêté du ministre chargé des universités. Chaque section choisit un représentant parmi les professeurs de classe exceptionnelle ou les personnels de même rang. La commission est complétée par les astronomes et physiciens de classe exceptionnelle dès leur accession à cette classe.

    • Les astronomes titulaires, les physiciens titulaires, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes et physiciens sont maintenus dans leurs anciens corps qui sont mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables.

      L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

    • Un échelon provisoire est créé dans la première classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. L'ancienneté requise pour accéder de l'échelon provisoire au premier échelon de la première classe est de trois ans.

    • Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe régis par les décrets mentionnés au premier alinéa de l'article 37 ci-dessus et par le décret du 3 avril 1962 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ils sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après.

      Ils disposent d'un délai de six ans à compter de la date de publication du présent décret pour formuler leur demande d'intégration.

      SITUATION
      dans le corps d'origine

      CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL

      Classe et échelon

      Ancienneté d'échelon

      1re classe

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois

      5e échelon

      échelon provisoire

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      2e classe

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 10 mois dans la limite de 2 ans 10 mois

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 8 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      Les aides-astronomes et les aides-physiciens qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints sont maintenus dans leur corps qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables.

      L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

      Les aides-astronomes et les aides-physiciens en cours de stage à la date de publication du présent direct sont maintenus en qualité de stagiaire jusqu'au terme de ce stage. Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le nouveau corps selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus.

    • Les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. Leur corps est mis en extinction.

      L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

      A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe qui justifient soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'aide-astronome ou d'aide-physicien, peuvent s'ils comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29 ci-dessus en qualité d'astronomes adjoints et physiciens adjoints dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.

    • Article 43 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour l'accès à la première classe des astronomes et physiciens les candidats qui ont été nommés astronomes adjoints ou physiciens adjoints avant la date de publication du présent décret.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, François MITTERRAND

Le Premier ministre, Laurent FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Pierre CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

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