Article 1 (abrogé)
L'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics est soumis aux dispositions du présent décret.Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics sont tenues d'adhérer à cet organisme qui prend la dénomination d'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission notamment de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes. A cette fin, il participe à la veille en matière de risques professionnels, conduit les études relatives aux conditions de travail et analyse les causes des risques professionnels, suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication et propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession.
Il exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention, contribue à la formation, à la sécurité et participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.
VersionsArticle 3 (abrogé)
L'organisme comprend un comité national et des comités régionaux de prévention.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 2 () JORF 30 août 2007Le conseil du comité national comprend dix membres dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.
Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.
Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail. Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.
Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil peut faire appel, le cas échéant, à toute personne qualifiée.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 3 () JORF 30 août 2007Le conseil du comité national règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. A ce titre :
1° Il détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail, en concertation avec les organismes chargés de la sécurité de la santé et de l'amélioration des conditions de travail ;
2° Il anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention ;
3° Il vote le budget ;
4° Il approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts sont autorisés par lui ou, sur sa délégation, par le bureau ;
6° Il se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Il nomme le secrétaire général ;
8° Il établit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.
VersionsLiens relatifsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 4 () JORF 30 août 2007Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur l'objet mentionné au 3° de cet article, qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir.
b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième.
c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.
VersionsLiens relatifsArticle 5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 5 () JORF 30 août 2007Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier qui comprend le président et le vice-président de l'organisme, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au conseil du comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail. Le président de l'organisme préside le comité financier.
Le comité financier se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.
Il donne obligatoirement son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion et sur le financement des investissements.
En outre, au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.
Les documents relatifs à l'ordre du jour sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.
Le secrétaire général porte à la connaissance du conseil du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 6 () JORF 30 août 2007Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil du comité national. Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel, et définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.
Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention. Par délégation du secrétaire général, ils dirigent les services et le personnel mis à leur disposition.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 7 () JORF 30 août 2007Les comités régionaux de prévention sont notamment chargés de conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux où interviennent les entreprises adhérentes.
Sous le contrôle du comité national, ils mettent en oeuvre les programmes d'actions de l'organisme dans leur champ de compétence territorial, conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national.
Le conseil du comité national fixe le nombre des comités régionaux de prévention.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 8 () JORF 30 août 2007Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national. Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Chaque conseil de comité régional de prévention élit, chaque année et en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.
Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail et de l'emploi. Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil régional peut faire appel, le cas échéant, à toute personne qualifiée.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 9 () JORF 30 août 2007Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national et conformément aux orientations définies par celui-ci.
Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
Il fixe ses prévisions de dépenses.
Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 10 () JORF 30 août 2007Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 11 () JORF 30 août 2007Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse à l'employeur, sur sa demande, les charges supportées par lui à ce titre.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Le comité national et chaque comité régional de prévention s'adjoignent en qualité de conseiller technique un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de la branche d'activité.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 12 () JORF 30 août 2007L'action des comités régionaux s'exerce notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 13 () JORF 30 août 2007Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par le conseil du comité national et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par le conseil du comité régional et le personnel mandaté par le responsable opérationnel, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premiers et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents prévus à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, ils procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans les autres entreprises, ils peuvent participer à ces enquêtes à la demande du chef d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 236-8 du code du travail. Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 14 () JORF 30 août 2007Les membres des conseils des comités de l'organisme et les membres de son personnel sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès du chef d'entreprise qui en dispose.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 15 () JORF 30 août 2007Les chefs d'entreprises adhérentes sont tenus de déclarer au comité régional dans les quarante-huit heures tout accident grave c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article 14.
Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration prévue au second alinéa de l'article R. 620-4 du code du travail.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les ressources de l'organisme comprennent :1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
3° Le produit des ventes des productions et publications ;
4° Les produits financiers.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 16 () JORF 30 août 2007Les cotisations sont constituées, d'une part par une fraction du montant des salaires versés aux travailleurs permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics, d'autre part par une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail effectuées par les travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 236-4 du code du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'organisme, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations. Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés. Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures effectuées au cours du trimestre précédant la date du recouvrement. Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.
Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France - Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'organisme.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1284 du 28 août 2007 - art. 17 () JORF 30 août 2007L'Union des caisses de France - Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme doit la mettre en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France - Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.
La gestion financière de l'organisme est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.