Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1986

Version en vigueur au 18 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;

Vu la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :

      a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

      b) Paraître au moins une fois par trimestre ;

      c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;

      d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;

      e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;

      f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

    • Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.

      La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et formule un avis motivé.

    • La liste des publications remplissant les conditions définies à l'article 1er du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication après avis de la commission.

      Tout refus d'inscription sur la liste des périodiques habilités à faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions doit être motivé.

    • La commission peut à tout moment s'assurer qu'une publication inscrite sur la liste continue de répondre aux conditions définies par l'article 1er du présent décret.

    • Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu'il s'agisse de sons, d'images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d'autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle, consacrer plus d'un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

    • Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu'elle soit doivent remplir les conditions suivantes :

      a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;

      b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d'armes à feu et de leurs munitions, soit d'articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.

    • Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :

      a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;

      b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;

      c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu'elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

    • Les dispositions du titre II du présent décret entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à dater de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,

PAUL QUILES.

Le ministre de l'environnement,

HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

ALAIN CALMAT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

GEORGES FILLIOUD.

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