Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 07 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-53 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique, modifié par les décrets n° 82-1051 du 13 décembre 1982 et n° 83-735 du 5 août 1983 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale dos agents non titulaires de l'Etat modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date des 12 mars 1985 et 2 juillet 1985 Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

    Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

        • Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

          1° D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

          2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre, 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

          3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au premier alinéa de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'attachés de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

        • Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

        • Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

        • Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

        • A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

          1° Soit titularisés :

          a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;

          b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;

          2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

          Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut.

          Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

        • Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Attachés

          de recherche

          contractuels

          non agrégés

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Attachés

          de recherche

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          6e échelon

          6e échelonAncienneté acquise maintenue

          5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
          4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue

          Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

        • Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Attachés

          de recherche

          contractuels

          agrégés

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Attachés

          de recherche

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon 5e échelonAncienneté acquise maintenue

          2e échelon 4e échelonAncienneté acquise maintenue

          1er échelon 3e échelonAncienneté acquise maintenue

          Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Chargés

          de recherche

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Chargés

          de recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          8e échelon8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          7e échelon 7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 3 ans

          6e échelon 6e échelonAncienneté acquise maintenue

          5e échelon5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon

          2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue


          Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

        • Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Maîtres

          de recherche

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Directeurs

          de recherche

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
          5e échelon 5e échelonAncienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon 1er échelonAncienneté acquise maintenue

        • Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Directeur

          de recherche

          de classe

          normale

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Directeur

          de recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          3e échelon

          3e échelonAncienneté acquise maintenue

          2e échelon 2e échelonAncienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelonAncienneté acquise maintenue

          Directeur

          de recherche

          de classe

          exceptionnelle

          Directeur

          de recherche

          de classe

          exceptionnelle

          2e échelon2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue


        • Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Chargés

          de recherche

          contractuels

          ANCIENNETE

          dans l'échelon

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Chargés

          de recherche

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 2 ans

          3e échelon Après un an 4 mois 4e échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de 7 mois

          Avant 1 an 4 mois 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon 2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 5/8

          1er échelon 1er échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de moitié


        • Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Maîtres

          de recherche

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Chargés

          de recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          3e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 2 ans 6 mois

          2e échelon4e échelon

          Ancienneté supprimée

          1er échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          majorée de 6 mois

        • Les maîtres de recherche principaux contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Maîtres

          de recherche

          principaux

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Chargés

          de recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          3e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 9 mois

          2e échelon5e échelon

          Ancienneté acquise

          majorée de 1 an

          1er échelon 5e échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de moitié

        • Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Directeurs

          de recherche

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Directeurs

          de recherche

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 3 ans 6 mois

          3e échelon 3e échelonAncienneté acquise maintenue

          2e échelon 2e échelon

          5/8e de l'ancienneté acquise

          maintenue

          1er échelon 2e échelonAncienneté supprimée

        • Les inspecteurs généraux de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Inspecteurs

          généraux

          de recherche

          contractuels

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Directeurs

          de recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          3e échelon 3e échelon3/2 ancienneté acquise maintenue

          2e échelon2e échelon

          3/2 ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon 3/2 ancienneté acquise maintenue
        • Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux tableaux ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Ingénieurs

          contractuels

          hors catégorie A

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Ingénieurs

          de recherche

          hors classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          4e échelon

          4e échelonAncienneté acquise maintenue

          3e échelon3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon

          2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Ingénieurs

          contractuels

          de 1re catégorie A

          Ingénieurs

          de recherche

          de 1re classe

          5e échelon 5e échelonAncienneté acquise maintenue

          4e échelon4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue

          Ingénieurs

          contractuels

          de 2e catégorie A

          Ingénieurs

          de recherche

          de 2e classe

          9e échelon 9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 3 ans

          8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue
          7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
          6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
          5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
          4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue

        • Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Ingénieurs

          contractuels

          de 3e catégorie A

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Ingénieurs

          d'études

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          11e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon 12e échelonAncienneté acquise maintenue

          9e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon10e échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de 1 an

          7e échelon 9e échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de 1 an

          6e échelon 8e échelon

          Ancienneté acquise

          diminuée de 1 an

          5e échelon6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon 5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon 4e échelonAncienneté acquise maintenue

          2e échelon3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue


        • Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Techniciens

          contractuels

          de 1re catégorie B

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Ingénieurs

          d'études

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          12e échelon12e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 2 ans

          11e échelon 11e échelonAncienneté acquise maintenue

          10e échelon10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          9e échelonAncienneté acquise maintenue

          8e échelon 8e échelonAncienneté acquise maintenue

          7e échelon7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          6e échelon6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          5e échelon 5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

        • Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Techniciens

          contractuels

          de 1re catégorie B bis

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Ingénieurs

          d'études

          de 2e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 2 ans

          8e échelon8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon 7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          6e échelon 6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          5e échelon 5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon 4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon 3e échelonAncienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue


        • Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an et 6 mois.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

          CATEGORIE

          d'origine

          Techniciens

          contractuels

          de 2e catégorie B

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Techniciens

          de la recherche

          de 1re classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          12e échelon7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          11e échelon 7e échelonAncienneté supprimée

          10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
          9e échelon

          5e échelonAncienneté acquise maintenue

          8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
          7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          5e échelon 2e échelon Ancienneté supprimée
          4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon

          3e échelon

          provisoire

          Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon

          2e échelon

          provisoire

          Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon

          1er échelon

          provisoire

          Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE

          d'origine

          Techniciens

          contractuels

          de 3e catégorie B

          CORPS

          et grade

          d'intégration

          Techniciens

          de la recherche

          de 3e classe

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          12e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue
          11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue
          10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue
          9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
          8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue
          7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
          6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
          5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
          4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
          3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
          2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue


          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        • Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        • Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

        • Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : Echelon temporaire

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

        • Les techniciens contractuels appartenant à la 7e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de un an

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 13e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 12e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

          Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

        • Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

          Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon provisoire

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 12e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : Echelon temporaire

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 11e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          12e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          12e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 12e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 11e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        • Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

          10e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

          9e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

          8e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

          7e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

          6e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 5e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 4e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 3e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 2e échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

          CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 1er échelon

          CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

          ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Les agents non titulaires de l'institut qui remplissent les conditions fixées aux articles 27 et 28 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 33, 39, 45 et 57 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.

          Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu' ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

          L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission "ad hoc" dont les membres sont nommés par le directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application des sections II, III et V du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

      • Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont intégrés dans les corps des chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

      • Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.

        Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.

        Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.

      • Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

        5e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

        4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois

        CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

        3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

        2e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8

        CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

        1er échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

      • Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 3e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 2e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 1er échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

      • Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

        3e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

        2e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois

        CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

        1er échelon

        CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

      • Les directeurs de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 4e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 5e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois

        CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 3e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

        CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 2e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 1er échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

      • Les inspecteurs généraux de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 3e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 2e échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 1er échelon

        CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

      • Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

        Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.

        Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

      • Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'Institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :

        Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;

        Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

        Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

        L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission "ad hoc" mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

        Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

        Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

      • Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

        ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon

        NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

        ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

        Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.

      • Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66.

        L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette Commission.

      • Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

      • Les avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisés mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

      • Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

      • Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

        La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

      • Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

      • Le décret n° 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'O.R.S.T.O.M. et le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. sont abrogés.

        Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, CHRISTIAN NUCCI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

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