- Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom. (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom. (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
- Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
- Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
- Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
- Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
- Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
- Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
- Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
- Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.
L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables.
Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Il est créé une commission spéciale qui exerce, à l'égard des fonctionnaires de l'institut assurant, à titre principal, des activités techniques ou administratives, les attributions des commissions scientifiques visées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984, ainsi que, le cas échéant, celles des experts visées à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983, telles que ces attributions sont définies aux articles 11 et 24 ci-après.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement fixe le rôle, la composition et les modalités de désignation des membres de la commission spéciale.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 4 () JORF 23 février 2000Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain.
Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les affectations et les mouvements des personnels hors du territoire métropolitain de la France sont décidés après constatation de l'aptitude physique de l'agent.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 5 () JORF 23 février 2000Le directeur général de l'institut reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la tutelle de l'institut en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 6 () JORF 23 février 2000Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et dans les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas.
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Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 114
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 % des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 9 () JORF 23 février 2000Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 10 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.
Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les chargés de recherche sont tenus d'établir, à l'issue de la première année du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.
VersionsLiens relatifsUn directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.
VersionsPar dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, si le nombre d'emplois offerts pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe ne permet pas de satisfaire l'ensemble des propositions des instances d'évaluation mentionnées à l'article 11 ci-dessus, le directeur général recueille l'avis du conseil scientifique sur le classement, par ordre de mérite, des agents proposés par les instances précitées.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les règles fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus en ce qui concerne la composition des jurys d'admissibilité et des jurys d'admission et les modalités de désignation de leurs membres sont applicables aux jurys d'admissibilité et aux jurys d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
VersionsLiens relatifsLes règles fixées à l'article 17 ci-dessus en ce qui concerne l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe sont applicables pour l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe, pour l'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et pour l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 12 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les instances d'évaluation de l'institut prévues à l'article 11 du présent décret examinent périodiquement l'activité des ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche qui leur sont rattachés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 13 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000La consultation des commissions scientifiques sectorielles ou d'une ou de la commission de la gestion de la recherche et de ses applications tient lieu de la consultation des experts prévus aux articles 66,75,76,81,89,94,106,115,116,121,129,134,142,152,159,165,170,180,181,187,195,196,202,209,215,222 et 233 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 14 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;
4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée auxdits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.
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Article 11-1 ancien (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 8 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°90-877 du 27 septembre 1990 - art. 11 (V) JORF 29 novembre 1990
Création Décret n°90-69 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990Les candidats aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
VersionsArticle 11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-877 du 27 septembre 1990 - art. 11 (V) JORF 29 novembre 1990
Création Décret n°90-69 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe.
VersionsLiens relatifsArticle 11-1 nouveau (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 8 () JORF 23 février 2000
Création Décret n°90-877 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 novembre 1990Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre, 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au premier alinéa de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'attachés de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
VersionsLiens relatifsLes agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.
VersionsLiens relatifsLes agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
VersionsLes intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
VersionsLiens relatifsA l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés :
a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;
b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsLes attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Attachés
de recherche
contractuels
non agrégés
CORPS
et grade
d'intégration
Attachés
de recherche
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
VersionsLiens relatifsLes attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Attachés
de recherche
contractuels
agrégés
CORPS
et grade
d'intégration
Attachés
de recherche
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsLes chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Chargés
de recherche
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Chargés
de recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
VersionsLiens relatifsLes maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Maîtres
de recherche
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Directeurs
de recherche
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLiens relatifsLes directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Directeur
de recherche
de classe
normale
CORPS
et grade
d'intégration
Directeur
de recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Directeur
de recherche
de classe
exceptionnelle
Directeur
de recherche
de classe
exceptionnelle
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLiens relatifsLes chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsLes chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Chargés
de recherche
contractuels
ANCIENNETE
dans l'échelon
CORPS
et grade
d'intégration
Chargés
de recherche
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans
3e échelon Après un an 4 mois 4e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 7 mois
Avant 1 an 4 mois 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 5/8
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
diminuée de moitié
VersionsLiens relatifsLes maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Maîtres
de recherche
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Chargés
de recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans 6 mois
2e échelon 4e échelon Ancienneté supprimée 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
majorée de 6 mois
VersionsLiens relatifsLes maîtres de recherche principaux contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Maîtres
de recherche
principaux
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Chargés
de recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 9 mois
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
majorée de 1 an
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
diminuée de moitié
VersionsLiens relatifsLes directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Directeurs
de recherche
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Directeurs
de recherche
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon 5/8e de l'ancienneté acquise
maintenue
1er échelon 2e échelon Ancienneté supprimée VersionsLiens relatifsLes inspecteurs généraux de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Inspecteurs
généraux
de recherche
contractuels
CORPS
et grade
d'intégration
Directeurs
de recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
3e échelon 3e échelon 3/2 ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon 3/2 ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon 3/2 ancienneté acquise maintenue VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux tableaux ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Ingénieurs
contractuels
hors catégorie A
CORPS
et grade
d'intégration
Ingénieurs
de recherche
hors classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs
contractuels
de 1re catégorie A
Ingénieurs
de recherche
de 1re classe
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs
contractuels
de 2e catégorie A
Ingénieurs
de recherche
de 2e classe
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLes ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Ingénieurs
contractuels
de 3e catégorie A
CORPS
et grade
d'intégration
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLes techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 1re catégorie B
CORPS
et grade
d'intégration
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLes techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 1re catégorie B bis
CORPS
et grade
d'intégration
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an et 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
VersionsLiens relatifsLes techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 2e catégorie B
CORPS
et grade
d'intégration
Techniciens
de la recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 7e échelon Ancienneté supprimée 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 2e échelon Ancienneté supprimée 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 3e catégorie B
CORPS
et grade
d'intégration
Techniciens
de la recherche
de 3e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
12e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLes techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsLes techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois
VersionsPar dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.
VersionsLiens relatifsLes techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : Echelon temporaire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an
VersionsLes techniciens contractuels appartenant à la 7e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de un an
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Versions
Les personnels administratifs contractuels de l'institut régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 13e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
VersionsLiens relatifsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément aux tableaux ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : Echelon temporaire
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 11e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
12e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
12e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
VersionsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 12e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 10e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 11e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
VersionsLes personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :
10e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :
9e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :
8e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :
7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :
6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Versions
Les agents non titulaires de l'institut qui remplissent les conditions fixées aux articles 27 et 28 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 33, 39, 45 et 57 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.
Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu' ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission "ad hoc" dont les membres sont nommés par le directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application des sections II, III et V du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont intégrés dans les corps des chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.
Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.
Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000A l'issue de leur scolarité, les élèves sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne : Elève
SITUATION nouvelle : Attachés de recherche : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les directeurs de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les inspecteurs généraux de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
VersionsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'Institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission "ad hoc" mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000Le régime statutaire des fonctionnaires appartenant au cadre latéral des chercheurs de l'IRD, régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 est identique à celui des corps de chercheurs régis par le présent décret.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66.
L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette Commission.
VersionsLiens relatifsChaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
VersionsLiens relatifsLes avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisés mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
VersionsLiens relatifsLes avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.
La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
VersionsLiens relatifsLes agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'O.R.S.T.O.M. et le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. sont abrogés.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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