Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

Version en vigueur au 02 décembre 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment les articles 28 et 75 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 8, 9, 15 et 19 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12, 72, 91, 93, 97, 115 et 140 ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l'avis de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 18 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire du personnel communal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 27 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

    • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque membre titulaire représentant les collectivités territoriales dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

      Pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique s'applique aux représentants titulaires et suppléants.

    • Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

      Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

      Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

      Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

      Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.

    • Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

      Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

    • Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

      Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres.

    • Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.


      Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.


      Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.


      Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.


      Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


      Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.


      Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.


      Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

    • Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

      Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

      Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les huit collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Le vote a lieu par correspondance.

      Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

      Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

      Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

      Les réclamations et protestations adressées soit pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


      Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

    • En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

      Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

      Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

      En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

      Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

    • La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.

      Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil supérieur.

    • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

      Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

      La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.

    • Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

      Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.


      La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe mentionnée à l'article 1er s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux qui détient plus d'un siège au bureau et dans chaque formation spécialisée.

    • Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

      L'assemblée plénière du Conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants syndicaux ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des employeurs territoriaux, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.

      Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 15 (abrogé)

      Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.

    • Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

      Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

    • Article 17 (abrogé)

      Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur son nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.

    • Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

      Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

      Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées.


      Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.

    • Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

    • Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

      Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

    • Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants syndicaux ou un tiers des membres du collège des employeurs territoriaux en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.

    • Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


      Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

    • Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

      Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.


      Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.


      Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur.

      Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.

      Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

      Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

      Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

      Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

    • Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

      Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

      Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

      Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.

    • Article 25 (abrogé)

      Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    • Article 26 (abrogé)

      Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.

      Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

      Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

      Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.

      Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

    • Article 27 (abrogé)

      Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

    • Article 28 (abrogé)

      Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.

      Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.

      En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.

    • Article 29 (abrogé)

      Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

      Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.

      Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.

    • Article 30 (abrogé)

      Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

      Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.

      Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.

    • Article 31 (abrogé)

      Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.

      Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.

    • Article 32 (abrogé)

      Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.

      Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

      Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

      Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.

    • Article 35 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • Article 36 (abrogé)

      Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

      1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;

      2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

      La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Les articles 34, 35, 36 et 37 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

    • Les articles 20 et 21 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.

      Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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