Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2013

Version en vigueur au 11 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;

Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972,

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 76-1054 du 18 novembre 1976 et n° 79-34 du 8 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative des collèges et des lycées, notamment ses articles 28 et 37 ;

Vu le décret n° 80-552 du 25 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,

  • Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels.

    De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions.

    Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous.

  • Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous.

    Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré.

  • Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

    Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.

    Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.

  • Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés,par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.

    Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.

  • Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

    L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute.

  • Les candidats à un emploi de professeur contractuel qui n'ont jamais enseigné auparavant peuvent, dans un premier temps, bénéficier d'un contrat spécial d'un mois en vue d'effectuer un stage d'initiation préalable à la signature de l'un des contrats prévus à l'article 3 ci-dessus.

    Pendant ce stage, les intéressés sont rémunérés par référence à l'indice minimum de la catégorie. Ils ont droit, le cas échéant, au remboursement de leurs frais de transport.

  • La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants.

    Les contrats mentionnés à l'article 3 ci-dessus peuvent, cependant, être passés pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération de l'agent est calculée selon le rapport existant entre la durée effective du service accompli et la durée maximum du service hebdomadaire d'enseignement exigé des membres du corps enseignant du second degré occupant un emploi analogue.

  • Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 sont applicables aux personnels contractuels recrutés en application du présent décret.

    Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité.

  • La législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail est applicable aux personnels régis par le présent décret. Ceux-ci bénéficient également des dispositions du décret susvisé du 15 juillet 1980.

  • Le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les écoles normales primaires, modifié par les décrets n° 77-761 6 juillet 1977 et n° 78-826 du 2 août 1978, est abrogé.

  • Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Raymond BARRE

Le ministre de l'éducation, Christian BEULLAC

Le ministre du budget, Maurice PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI

Conformément à l'article 15 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Toutefois, les contrats à durée indéterminée ainsi que les contrats à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire en cours signés avant l'entrée en vigueur dudit décret font l'objet d'un avenant précisant que les dispositions dudit décret leur sont désormais applicables. Les dispositions de ce texte s'appliquent jusqu'au terme des autres contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation.

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