Décret n°81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

Version abrogée depuis le 26 juillet 2005
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 25 complété par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers, ensemble le décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire ;

Vu le décret n° 69-663 du 18 juin 1969 fixant les conditions de nomination et d'emploi des personnels rémunérés à la vacation soit par l'école nationale de chirurgie dentaire, soit par le service de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers régionaux pour assurer certaines tâches particulières d'enseignement, de soins ou de recherche ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, ensemble le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 11 février 1980 ;

    • Article 1 (abrogé)

      Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent :

      1° Des attachés des hôpitaux publics ;

      2° Des attachés associés des hôpitaux publics.

      Ils exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée.

      Ils sont notamment chargés de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les membres du personnel médical, les biologistes, les pharmaciens ou les odontologistes du service, sous réserve des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.

    • Article 2 (abrogé)

      Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

      Ils doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après.

      Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

    • Article 3 (abrogé)

      Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d'établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.

      Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 4 (abrogé)

      Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacations attribué au service en application de l'article 3 ci-dessus. La décision de nomination de chaque attaché fixe le nombre de vacations, d'une demi-journée chacune au maximum, qu'il pourra effectuer par semaine.

    • Article 5 (abrogé)

      Les attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois correspondant.

      Les taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces taux suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

    • Article 6 (abrogé)

      Les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics ont droit à un congé annuel de cinq semaines, qui peut être fractionné par périodes hebdomadaires, pendant lequel ils perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la période de onze mois précédant le début de leur congé à l'exclusion des rémunérations qui peuvent leur être allouées pour les activités prévues à l'article 11.

    • Article 7 (abrogé)

      Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs en cas de de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normales et de trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.

      Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ; la durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des attachés qui ont fait l'objet d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions déterminées à l'article 13.

    • Article 8 (abrogé)

      Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

    • Article 9 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 39 (V) JORF 10 août 2003
      Modifié par Décret 88-674 1988-05-08 art. 5 JORF 8 mai 1988

      Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé.

      En cas de démission d'un attaché ou d'un attaché associé, sa demande est obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.

    • Article 9-1 (abrogé)

      Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

    • Article 10 (abrogé)

      Peuvent être nommés attachés les médecins et chirurgiens-dentistes qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique.

      Peuvent être nommés attachés les pharmaciens qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 514 du code de la santé publique.

    • Article 10-1 (abrogé)

      Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

      a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° dudit article.

      Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers généraux ou spécialisés, et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

      b) En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien et nommés en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

    • Article 11 (abrogé)

      Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article 2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l'établissement :

      1° A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés ;

      2° A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;

      3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs horaires normaux de service.

      Les obligations particulières prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

    • Article 13 (abrogé)

      Les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale d'établissement, être prorogé dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale d'établissement sous réserve d'un préavis de trois mois.

      En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois.

    • Article 15 (abrogé)

      Les attachés mentionnés à l'article 13 qui ont bénéficié d'une prorogation de fonctions pour trois ans peuvent recevoir :

      1° Le titre d'attaché en premier après cinq ans de fonctions, ou après deux ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.

      2° Le titre d'attaché consultant après huit ans de fonctions, ou après cinq ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.

      Dans un même établissement, le nombre des attachés en premier ne peut excéder la moitié et celui des attachés consultants ne peut excéder le quart du nombre total des attachés effectuant au moins trois vacations par semaine.

    • Article 16 (abrogé)

      Après dix ans de fonctions, un attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d'ancien attaché de l'hôpital de .... suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé.

      Si au cours de ces dix années il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions d'attaché en premier ou d'attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché en premier ou d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

    • Article 17 (abrogé)

      Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;

      4° Le licenciement ;

      5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.

      L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres fonctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale d'établissement.

      A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président, et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le directeur général.

      L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de son dossier en vue de présenter sa défense.

    • Article 18 (abrogé)

      La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, en outre, au conseil national de l'ordre des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes, selon le cas, lorsqu'est prononcée une sanction autre que le blâme ou l'avertissement.

    • Article 19 (abrogé)

      Lorsque l'intérêt du service l'exige, un attaché peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une période maximum de trois mois. Si l'intéressé ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions, il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

      • Article 14 (abrogé)

        Les attachés anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens - assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, ou anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit dès leur nomination, au titre d'attaché de l'hôpital de ... suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

        Les autres attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.

  • Article 26 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre des universités, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

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