Décret n°80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

Version abrogée depuis le 01 septembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 8 avril 1938 relatif au statut des professeurs adjoints, répétiteurs et répétitrices des lycées et collèges ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, modifié par le décret n° 61-1277 du 29 novembre 1961, le décret n° 64-872 du 20 août 1964, le décret n° 72-640 du 4 juillet 1972 et le décret n° 76-946 du 15 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 relatif au statut des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret n° 75-1006 du 31 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeur agrégés de l'enseignement du second degré, modifié par le décret n° 78-219 du 3 mars 1978 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par le décret n° 78-682 du 29 juin 1978 ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, modifié par le décret n° 79-303 du 9 avril 1979 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 juin 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, les conseillers principaux d'éducation affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur établissement.

  • Article 3 (abrogé)

    Tout maître affecté à des fonctions de documentation et d'information peut être, le cas échéant, tenu de fournir un service d'enseignement.

    Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 2 qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.

    Lorsqu'un maître affecté à des fonctions de documentation et d'information assure au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5 du décret susvisé du 25 mai 1950, le maximum de service fixé à l'article 2 ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport fixé à l'alinéa précédent.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

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