Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

Version abrogée depuis le 16 octobre 2007
  • Article 1 (abrogé)

    Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans le présent décret.

    Les huiles usagées concernées par le présent décret sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 susvisé :

    Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ;

    Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination ;

    Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.

  • Article 2 (abrogé)

    Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.

    Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.

  • Article 3 (abrogé)

    Les détenteurs doivent :

    - soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément à l'article 4 du présent décret ;

    - soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée susvisée, ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;

    Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 8.

  • Article 4 (abrogé)

    Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.

    Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.

    Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.

    La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

  • Article 5 (abrogé)

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.

    L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du préfet si la zone coïncide avec le département, dans le cas contraire de l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa précédent du présent article. En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie.

  • Article 6 (abrogé)

    Le cahier des charges mentionné à l'article 4 ci-dessus prévoit notamment :

    a) L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

    b) Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;

    c) L'obligation de cession des huiles collectées soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret, soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 C.E.E. du 16 juin 1975 modifiée susvisée, soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation.

    d) L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ;

    e) L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

    f) L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

    g) Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.

  • Article 7 (abrogé)

    Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées visées à l'article 1er sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

  • Article 8 (abrogé)

    Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.

  • Article 10 (abrogé)

    Les agréments visés aux articles 4 et 8 ci-dessus ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

    Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

    Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

    Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

    • Article 11 (abrogé)

      Création Décret 89-648 1989-08-31 art. 5 14 septembre 1989
      Abrogé par Décret 93-140 1993-02-04 art. 12 JORF 4 février 1993

      Le plan départemental de ramassage des huiles usagées comprend :

      1° L'analyse de la situation existante et les perspectives d'évolution du gisement d'huiles usagées sur le département ;

      2° Les dispositions retenues pour le ramassage des huiles usagées compte tenu des objectifs mentionnés à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et des perspectives énoncées au 1° ci-dessus. Le plan départemental de ramassage pourra à ce titre indiquer des zones où la collecte ne peut être effectuée que par un nombre restreint de ramasseurs.

    • Article 12 (abrogé)

      Création Décret 89-648 1989-08-31 art. 5 14 septembre 1989
      Abrogé par Décret 93-140 1993-02-04 art. 12 JORF 4 février 1993

      Le plan départemental de ramassage des huiles usagées est élaboré par les services de l'Etat intéressés, après consultation des collectivités territoriales concernées. Le préfet institue à cette fin une commission comprenant des représentants des collectivités territoriales et des représentants des services de l'Etat intéressés. Il en fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

    • Article 13 (abrogé)

      Création Décret 89-648 1989-08-31 art. 5 14 septembre 1989
      Abrogé par Décret 93-140 1993-02-04 art. 12 JORF 4 février 1993

      Le plan départemental de ramassage est soumis à unE enquête publique dans les formes prévues par le décret du 23 avril 1985 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)

      Création Décret 89-648 1989-08-31 art. 5 14 septembre 1989
      Abrogé par Décret 93-140 1993-02-04 art. 12 JORF 4 février 1993

      Le projet de plan départemental de ramassage et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont, après avis de la commission définie à l'article 12 ci-dessus, soumis par le préfet au conseil départemental d'hygiène.

    • Article 15 (abrogé)

      Création Décret 89-648 1989-08-31 art. 5 14 septembre 1989
      Abrogé par Décret 93-140 1993-02-04 art. 12 JORF 4 février 1993

      Le plan départemental de ramassage des huiles usagées, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et de l'avis émis en application de l'article 14 ci-dessus, est approuvé par arrêté du préfet.

      Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux de la presse locale ou régionale diffusés dans le département.

  • Article Execution (abrogé)

    ---art. 16 Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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