- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
- Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
- Section V : Reclassement. (Article 29)
- Chapitre III : Accompagnement des enseignants (Article 30)
- Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 30-1 à 36-1)
- Chapitre V : Discipline (Article 37)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 39 à 43)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires. (abrogé)
Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs certifiés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
VersionsLiens relatifsLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.
Ces concours peuvent être ouverts pour une affectation locale en Guyane lorsque des difficultés particulières sont constatées pour pourvoir les emplois dans cette académie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
VersionsLiens relatifsLe nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. Lorsqu'un concours a été ouvert pour une affectation locale en Guyane simultanément à un concours à affectation nationale, les emplois non pourvus au titre de l'un de ces concours peuvent être reportés sur l'autre concours dans la même limite.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au sixième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret.
III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3VersionsLiens relatifs
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.
VersionsLiens relatifsLe nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa. Ils suivent la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret.
III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
IV. - Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 5 () JORF 28 décembre 1991
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 12 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 9 () JORF 31 mars 2002VersionsLiens relatifs
- Les concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Versions - Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Versions Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.
Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les candidats reçus aux concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans l'académie de Guyane par le même ministre.
Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli.
Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
VersionsA l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie de Guyane.
VersionsLiens relatifs
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 () JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 () JORF 14 octobre 1998VersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°, 2° et du 4° de l'article 14 du présent décret, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Ceux recrutés en application des articles 10 et 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
VersionsLiens relatifs
Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 72
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle 32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30VersionsArticle 32-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30VersionsArticle 32-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30VersionsArticle 32-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 74
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996VersionsLiens relatifs
Article 30-1
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés.
VersionsLiens relatifsI.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.VersionsLiens relatifsArticle 30-3
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.VersionsArticle 30-4
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le rendez-vous de carrière comprend :
1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ;
2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ;
3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement.VersionsArticle 30-5
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.VersionsArticle 30-6
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsArticle 30-7
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.VersionsArticle 32
Modifié par Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 17
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 85 (V)I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Certifié de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié hors classe7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anL'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
1° Par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
2° Par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.VersionsLiens relatifsArticle 36
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 86 (V)I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
1° Par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
2° Par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 36-1
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 86 (V)Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
VersionsLiens relatifs
La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
VersionsLiens relatifsPour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.VersionsLiens relatifsL'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.VersionsLiens relatifsLe professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
VersionsLiens relatifsLa délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
VersionsLa délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
VersionsPour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 43 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 44-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-960 du 17 septembre 1991 - art. 1 () JORF 21 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990VersionsLiens relatifsArticle 45-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 - art. 3 () JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992VersionsLiens relatifsArticle 46-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991VersionsLiens relatifsArticle 46-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991VersionsLiens relatifsArticle 46-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991VersionsLiens relatifsArticle 46-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle 46-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Versions