Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l' article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou, à Paris, au préfet de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés. Elle doit justifier de son identité et de sa nationalité et déposer sa photographie d'identité en trois exemplaires.
Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation ; cette attestation est valable pour une durée maximale d'un mois.
Le livret spécial, le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée sont valables cinq ans.
Ces titres de circulation portent un numéro d'ordre, ils mentionnent la date de leur délivrance et celles de leurs prorogations successives de validité qui doivent être effectuées par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel est située la commune de rattachement. Ils reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercées.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2La personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-29 du code de commerce s'entend comme étant le déclarant qui n'a pas d'établissement principal au sens de l' article 102 du code civil ou qui ne séjourne pas dans un Etat de la Communauté européenne depuis six mois au moins à titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles lui appartenant.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2La délivrance ou la prorogation de validité d'un livret de circulation est subordonnée à la production de tous éléments susceptibles d'établir l'existence de ressources régulières assurant à l'intéressé des conditions normales d'existence et notamment :
En ce qui concerne les ressources provenant des salaires, carte d'immatriculation à un régime de sécurité ou d'assurances sociales, feuilles de paie, attestation de la qualité de chômeur secouru ;
En ce qui concerne les ressources fournies par une personne assumant la charge de l'intéressé, attestation de cette personne délivrée sous sa responsabilité.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Toute personne mentionnée à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 qui sollicite la délivrance d'un carnet de circulation doit, lorsqu'elle vient de l'étranger, présenter sa demande non au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune choisie comme commune de rattachement mais au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune du lieu de son arrivée en France.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le document en cours de validité sous le couvert duquel elle est entrée en France ainsi que, le cas échéant, son titre de séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Le titulaire d'un livret spécial, d'un livret ou d'un carnet de circulation qui en demande la prorogation de validité doit présenter personnellement sa requête :
a) soit au commissaire de la République ou au commissaire-adjoint de la République dans l'arrondissement duquel est située sa commune de rattachement ;
b) soit au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République le plus proche de son lieu de séjour. Un récépissé de dépôt lui est aussitôt remis. Ce récépissé vaut titre de circulation pour une durée de trois mois. Lors du dépôt, le requérant doit indiquer la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer son titre prorogé.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le titulaire en fait immédiatement la déclaration au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie le plus proche. Il mentionne le lieu où a été délivré le titre de circulation perdu, volé, détruit ou détérioré. Attestation de sa déclaration lui est aussitôt remise. Cette attestation vaut titre de circulation pour une durée de quatre mois ; elle n'est pas renouvelable. Le déclarant doit adresser immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une demande de duplicata au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République qui avait délivré le titre de circulation en indiquant la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer ce document ; cette demande est accompagnée de la photographie d'identité de l'intéressé en trois exemplaires.
Le nouveau titre de circulation est établi dans les formes prescrites par l'article 1 ci-dessus et doit porter la mention "duplicata".
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les autorités habilitées à délivrer les visas prévus par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 sont les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Le livret spécial de circulation n'est soumis à aucun visa.
Le livret de circulation doit être présenté au visa par son titulaire chaque année. Le visa est valable pour une durée d'un an calculée de quantième à quantième.
Le carnet de circulation doit être présenté au visa par les intéressés au moins tous les mois.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les personnes mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1969 qui circuleront sans s'être fait délivrer un titre de circulation seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les personnes qui ne feront pas viser leur titre de circulation dans les délais prévus suivant les cas par l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou par l'article 9 alinéa 2 du présent décret seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les personnes qui sont astreintes à détenir un des titres de circulation prévus aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 doivent justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession de ces documents ; le défaut de justification sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Le décret du 7 juillet 1926 modifié pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, ensemble le décret du 15 mai 1936 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, sont abrogés.
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Abrogé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1273 du 30 novembre 1993 - art. 2 () JORF 2 décembre 1993Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, la personne titulaire de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires doit produire ce document. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci.
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Article 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 10, le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider tous les deux ans la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat qui a procédé à celle-ci.
Cette formalité est assimilée, selon le cas, à la délivrance d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, prévue par le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, ou à la délivrance d'un extrait d'inscription au répertoire des métiers, prévue par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
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Abrogé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
Création Décret n°93-1273 du 30 novembre 1993 - art. 4 () JORF 2 décembre 1993Pour obtenir leur radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, les personnes définies à l'article 10-1 doivent produire leur livret spécial de circulation. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Toute personne qui demande la délivrance d'un livret spécial de circulation, d'un livret de circulation ou d'un carnet de circulation doit indiquer simultanément la commune à laquelle elle désire être rattachée et le motif du choix de la commune. Le demandeur indique, pour le cas où sa demande ne pourrait pas être satisfaite, les communes de l'arrondissement qu'il choisit à titre subsidiaire ; il marque l'ordre de son choix. La décision est prise par le commissaire de la République. Toute décision de refus doit être motivée ; le commissaire de la République ne peut écarter le choix de l'intéressé que pour des motifs graves tirés notamment de l'ordre public. Au cas où les demandes de l'intéressé ne peuvent être satisfaites, celui-ci est invité par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République à choisir une autre commune de rattachement.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2En dehors du cas où la demande de rattachement concerne la ville de Paris, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République informe immédiatement le maire de la commune intéressée, en précisant :
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1969, le commissaire de la République peut, par décision prise sur chaque demande de rattachement après avis du maire et pour des motifs d'ordre familial ou professionnel, admettre des rattachements ayant pour conséquence de faire dépasser la limite de 3 %.
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Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les personnes sans domicile ni résidence fixe mentionnées à l'article 14 sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Toute personne mentionnée à l'article 1 du présent décret qui désire changer de commune de rattachement doit adresser sa demande au commissaire de la République du département ou au commissaire adjoint de la République de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle est rattachée et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. Elle doit joindre à sa demande les pièces justifiant qu'elle a établi des attaches dans une autre commune.
La détermination de ces attaches peut notamment résulter de l'une des circonstances suivantes :
Le requérant a acquis ou pris en location un terrain ou un bâtiment ;
Il a conclu un contrat de travail l'appelant à un séjour prolongé dans une commune autre que celle à laquelle il est rattaché ;
Un ou plusieurs membres de sa famille se sont fixés dans la commune à laquelle il désire être rattaché ;
Il justifie qu'il séjourne au moins trois mois chaque année dans ladite commune, ou qu'il y revient à intervalles fréquents ;
Un ou plusieurs enfants du requérant fréquentent avec assiduité un établissement scolaire situé dans la commune à laquelle il demande son rattachement ;
Un membre de la famille du requérant est hospitalisé ou immobilisé pour une longue durée dans la commune à laquelle l'intéressé désire se rattacher.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République saisi de la demande de changement de la commune de rattachement en avise sans délai, en lui communiquant les justifications fournies, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dont dépend la commune à laquelle le rattachement est demandé. Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République recueille l'avis du maire dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus et fait connaître sa décision au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République initialement saisi, qui avise le requérant. Si cette décision est positive, elle est communiquée au maire de l'ancienne commune de rattachement.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les demandes tendant à obtenir un changement de commune de rattachement avant l'expiration de la durée de deux ans prévue à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 doivent être accompagnées de tous documents établissant les motifs graves qui les justifient. Le commissaire de la République se prononce après avoir pris l'avis, selon le cas, du directeur de l'action sanitaire et sociale ou de l'inspecteur du travail.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent décret cessent d'être applicables à toute personne qui acquiert un domicile au sens de l'article 102 du code civil ou une résidence fixe.
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Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe