Décret n°64-171 du 21 février 1964 fixant les modalités de la rémunération spéciale des personnels, membres, pensionnaires et agents français des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1963

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Version en vigueur au 30 novembre 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 47-1318 du 8 décembre 1947 modifiant le décret n° 46-1189 du 24 mai 1946 relatif aux conditions de rémunération des agents en service à l'étranger relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 49-89 du 21 janvier 1949 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels de direction et d'administration des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 fixant les modalités de rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger et les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 54-759 du 20 juillet 1954, modifié par le décret n° 61-480 du 10 mai 1961, relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Le Conseil des ministres entendu,

  • Les fonctionnaires et agents français exerçant leurs fonctions à l'Ecole française de Rome, à l'école française d'archéologie d'Athènes, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la Casa Velasquez de Madrid ainsi que les membres et pensionnaires boursiers de l'Etat effectuant un séjour dans ces établissements sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.

    • Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.

    • Les membres séjournant dans les quatre établissements reçoivent le traitement de grade brut en vigueur pour les professeurs agrégés à l'échelon de début.

      Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base ci-dessus précisée reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole, sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.

    • Les pensionnaires de la Casa Velasquez de Madrid boursiers de l'Etat reçoivent la même rémunération de base que celle en vigueur pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation à l'échelon de début.

    • Pour l'attribution des rémunérations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont considérés comme membres les personnels qui se consacrent, dans les quatre établissements, aux travaux et recherches scientifiques et comme pensionnaires ceux qui font partie de la section artistique de la Casa Velasquez de Madrid.

    • Le personnel visé à l'article premier du présent décret reçoit une indemnité de résidence dans les conditions fixées par l'article 3 modifié du décret du 5 mai 1950 et compte tenu de assimilations suivantes :

      1° Membres de l'enseignement supérieur

      Directeurs et secrétaires généraux des quatre établissements.

      2° Professeurs agrégés

      Membres fonctionnaires agrégés des quatre établissements.

      3° Professeurs licenciés

      Bibliothécaires des quatre établissements.

      Architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

      Intendant agent comptable de la Casa Velasquez de Madrid.

      Membres des quatre établissements autres que les membres fonctionnaires agrégés.

      Pensionnaires de la Casa Velasquez de Madrid boursiers de l'Etat.

      4° Chargés d'enseignement

      Secrétaires comptables de l'Ecole française d'archéologie d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus et sur proposition du directeur de l'établissement, l'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'intendant agent comptable de la Casa Velasquez à Madrid et les secrétaires comptables de l'Ecole française d'archéologie d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire pourront, lorsqu'ils parlent couramment la langue du pays dans lequel ils sont affectés, être classés dans la catégorie immédiatement supérieure à celle à laquelle ils peuvent normalement prétendre.

    • Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du décret du 5 mai 1950 susvisé sont appliquées au personnel visé à l'article premier du présent décret.

      Le ministre de l'éducation nationale est substitué au ministre des Affaires étrangères pour les décisions individuelles prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 et aux alinéas 4 (2°) et 6 de l'article 5 du décret du 5 mai 1950 susvisé.

    • Les personnels visés à l'article premier ci-dessus sont, à l'exclusion des directeurs et des secrétaires généraux, soumis aux dispositions de l'article 6 du décret n° 50-491 du 5 mai 1950.

    • Une indemnité pour charges administratives dont les taux sont fixés directement en monnaie étrangère par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du Budget est allouée aux directeurs des établissements visés à l'article premier du présent décret.

      Les directeurs bénéficient en outre d'une indemnité pour frais de représentation dont le montant est fixé dans les mêmes conditions. L'attribution de cette indemnité est liée à la présence effective de l'intéressé dans le pays étranger considéré.

    • Les agents comptables des établissements visés à l'article premier du présent décret perçoivent une indemnité de caisse et de responsabilité calculée conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1954, modifié par le décret n° 61-480 du 10 mai 1961.

      Cette indemnité est payée en francs.

    • Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret n° 50-491 du 5 mai 1950 sont applicables aux personnels visés à l'article premier du présent texte, le ministre de l'éducation nationale étant substitué au ministre des Affaires étrangères.

    • Les directeurs des établissements visés par le présent décret, convoqués ou appelés temporairement en France pour raison de service, doivent être munis au départ d'un ordre de mission établi par le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.

      Les autres personnels de ces établissements, à l'exclusion des membres et pensionnaires, appelés en France pour raison de service devront être munis au départ d'un ordre de mission établi par le directeur dont ils relèvent.

      Ces absences ne peuvent excéder un mois ; pendant ce mois l'ensemble de la rémunération perçue à l'étranger par les intéressés est réduite d'un quart par dérogation à cette règle, aucune réduction ne peut être opérée sur la rémunération perçue par les directeurs des quatre établissements lorsqu'ils sont convoqués pour assister aux séances du Comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévues par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.

      Au cas où il serait nécessaire de prolonger leur mission au-delà d'un mois, les personnels visés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être retenus par ordre en France pour une durée de deux mois pendant laquelle ils sont placés en position de congé.

      Ils perçoivent alors leur traitement et les indemnités afférentes établis conformément à la réglementation en vigueur dans la métropole et sans qu'il soit fait application du coefficient de correction. Les émoluments ainsi calculés sont en principe payables en France.

      A l'expiration de ce nouveau délai, les intéressés doivent ou bien rejoindre leur poste ou recevoir une nouvelle affectation.

    • Les congés de maladie et les congés pour couches et allaitement sont accordés aux personnels visés à l'article premier du présent texte dans les conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 19 du décret du 5 mai 1950.

    • Les directeurs, secrétaires généraux, secrétaires comptables et bibliothécaires des quatre établissements visés par le présent texte ont droit tous les ans à un congé en France.

      Les autres personnels, à l'exclusion des membres et pensionnaires, ont droit tous les deux ans à un congé en France.

      Les membres et pensionnaires, boursiers de l'Etat, qui sont maintenus en cette qualité dans les établissements ci-dessus visés pendant une durée supérieure à deux ans, ont droit à un premier congé en France au bout de trois ans de séjour et ensuite à un congé tous les deux ans.

      Pendant la durée de ce congé en France, les intéressés perçoivent leur rémunération dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.

    • Les droits à remboursement des frais de voyage des personnels visés à l'article premier du présent texte et de leur famille ainsi que des frais de transport de bagages et du mobilier sont fixés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs français à l'étranger par les articles 20, 21 et 22 du décret du 5 mai 1950, modifié par l'article 5 du décret n° 57-567 du 7 mai 1957.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les directeurs et secrétaires généraux auront droit au remboursement des frais de transport, de leurs archives personnelles, de leurs livres et documents scientifiques.

      Les membres et les pensionnaires boursiers de l'Etat bénéficient des dispositions fixées à l'alinéa ci-dessus, à l'exclusion du remboursement des frais de transport de mobilier.

      Le ministre de l'éducation nationale est substitué, le cas échéant, au ministre des Affaires étrangères pour les décisions prévues par les articles susvisés du décret du 5 mai 1950.

    • Les dispositions prévues aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 5 mai 1950 modifié sont applicables aux fonctionnaires et agents français susvisés à l'article premier du présent texte.

      Les membres et les pensionnaires peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 ter du décret du 5 mai 1950 modifié susvisé.

    • Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 9 mars 1938, sont abrogées.

    • Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1963.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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