Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.
Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.
VersionsLiens relatifsLes candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsEntrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
VersionsLe temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Créé par Décret 69-79 1969-01-22 art. 1 JORF 26 janvier 1969Les fonctionnaires des différents ordres d'enseignement agricole accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du présent décret et des coefficients caractéristiques applicables aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale.
Leurs services sont pris en compte dans le nouveau corps conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret et des articles 27 et 33 (premier alinéa) du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 1 JORF 20 juin 1992
Créé par Décret 87-327 1987-05-12 art. 1 JORF 16 mai 1987Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du présent décret. A cet effet, le premier et le deuxième grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.
VersionsLiens relatifsEntrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).
Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.
VersionsLiens relatifsLes années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre.
Les personnes qui relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions du présent décret, autres que celles des articles 8 à 10, 11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.
Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3 du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.
Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :
1° (Abrogé) ;
2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au cinquième alinéa du présent article ;
3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.
Les dispositions définies aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.
Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans son échelle de rémunération d'origine, celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsModifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Créé par Décret 79-1086 1979-12-05 art. 2 JORF 15 décembre 1979Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
Corps
Coefficient
caractéristique
1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré
175
2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation
145
3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale
135
4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège
115
5e groupe.-Instituteur
100Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°95-1160 du 30 octobre 1995 - art. 1 () JORF 5 novembre 1995
Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 2 JORF 20 juin 1992
Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980
Modifié par Décret 59-1402 1959-12-09 art. 2 JORF 15 décembre 1959L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;
2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;
3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsLes services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.
Nature des services
Coefficient
caractéristique
Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale
Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale
135
Assistant d'éducation
Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur
Etudiant apprenti professeur
Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation
Accompagnant des élèves en situation de handicap
100
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsArticle 11-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 11
Modifié par Décret 89-577 1989-08-16 art. 2 JORF 19 août 1989
Créé par Décret 80-109 1980-01-30 art. 5 JORF 5 février 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé dans les catégories C et D sont nommés, dans leur nouveau corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
VersionsLiens relatifsLes agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes agents accédant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent décret.
Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Versions
Article 12 (abrogé)
A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :
A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949
DIMINUTION
de l'ancienneté de gradeDans la 6e classe
25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe
1 an 6 mois
Dans la 4e classe
1 an 6 mois
Dans la 3e classe
1 an 3 mois
Dans la 2e classe
1 an
Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans
6 mois
Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans
Néant
B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948DIMINUTION
de l'ancienneté de gradeDans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans
Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans
6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans
3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans
3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans
6 ans
Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans
6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.
Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.
D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.
1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.
Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :
a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;
c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.
2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.
a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.
E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.
L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.
VersionsArticle 13 (abrogé)
A titre transitoire, les dispositions des décrets des 10 septembre 1930, 27 novembre 1946 et 8 avril 1947 seront appliquées pour le classement des agents nommés élèves des écoles normales supérieures antérieurement au 1er janvier 1951 ;
Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 septembre 1930 seront également appliquées pour le classement des fonctionnaires de l'enseignement technique visés à l'article 7 ci-dessus, recrutés et titularisés avant la même date.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Ecoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1949.
Versions
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
dans la classe exceptionnelle
ECHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
11e échelon
2e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)
3e échelon
11e échelon avec majoration de 9 ans (1)
4e échelon
11e échelon avec majoration de 13 ans (1)
5e échelon
11e échelon avec majoration de 17 ans (1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON
dans la classe exceptionnelle
ÉCHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
10e échelon
2e échelon
11e échelon
3e échelon
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)
4e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)
5e échelon
11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe
(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ansConformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Versionsa) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
dans la hors-classeECHELON
correspondant de la classe normale1er échelon
7e échelon
2e échelon
8e échelon
3e échelon
9e échelon
4e échelon
10e échelon
5e échelon
11e échelon
6e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON
dans la hors-classe
ÉCHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
8e échelon
2e échelon
9e échelon avec majoration de deux ans
3e échelon
10e échelon
4e échelon
11e échelon
5e échelon
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)
6e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)
7e échelon
11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ansConformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.
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Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.