Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

NOR : SANH9101966A

Version en vigueur au 14 septembre 2024

Le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière,

  • Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

    1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

    3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;

    4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

  • Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

  • Article 3 (abrogé)

    Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours.

  • Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. LAURENT

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