Arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location de véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2015

NOR : ECOC9100044A

Version abrogée depuis le 01 avril 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la consommation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et notamment ses articles 1er, 13 et 15 ; Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Article 1 (abrogé)

    Tout professionnel qui loue des véhicules terrestres à moteur, particuliers ou utilitaires, de moins de 3 500 kg de P.T.A.C., sans chauffeur, est tenu de faire connaître préalablement au consommateur les conditions de location selon les modalités ci-après.

    Les opérations de location de véhicules avec option d'achat ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour les locations d'une durée indéterminée ou inférieure ou égale à six mois, tout professionnel doit faire connaître à la clientèle l'ensemble des conditions de location, pour chaque catégorie de véhicules offerts.

    Doivent être indiqués :

    - les prix unitaires toutes taxes comprises de tous les éléments de la prestation : au kilomètre, au temps ;

    - les prix toutes taxes comprises des prestations annexes offertes par le loueur ;

    - les prix toutes taxes comprises des prestations forfaitaires proposées ;

    - les prix toutes taxes comprises des options d'assurance proposées et, pour l'ensemble des garanties, leurs exclusions, le montant des franchises et le coût de leur rachat ;

    - les frais dont le locataire doit, le cas échéant, assurer directement le débours ;

    - les conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour prévu ;

    - le montant du dépôt de garantie ; les conditions de sa restitution ; les conditions de dispense du versement du dépôt ;

    - les avances sur location exigées ;

    - les conditions d'âge ou d'ancienneté du permis de conduire ; - les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparation, assistance et remplacement du véhicule en cas d'incident ou d'accident, ainsi que les éventuelles limitations de sa responsabilité contractuelle ;

    - le cas échéant, toute autre condition de délivrance de la prestation.

  • Article 3 (abrogé)

    L'information prévue à l'article 2 est effectuée par voie de documents disposés de sorte que le consommateur puisse les retirer librement dans les locaux de réception de la clientèle.

    En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au premier tiret de l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque le contrat de location offert est d'une durée supérieure à six mois, avec ou sans kilométrage, le consommateur doit recevoir, préalablement à la signature du contrat et sans engagement de sa part, une information individuelle écrite précisant :

    - les conditions exigées du preneur en matière d'usage du véhicule, d'assurance et d'entretien ; les conditions et modalités de mise en jeu de sa responsabilité en matière de couverture des dommages éventuels, ainsi que la nature et le montant des franchises laissées à sa charge ;

    - les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparations, assistance et remplacement du véhicule en cas d'incident ou d'accident, les limitations éventuelles de sa responsabilité contractuelle ;

    - la durée du contrat, éventuellement le kilométrage compris dans le contrat ;

    - le prix toutes prestations et toutes taxes comprises de la prestation, les conditions de son versement, les modalités applicables en cas de dépassement de la durée ou du kilométrage prévus ;

    - les modalités de révision éventuelle des loyers : éléments du prix soumis à révision, caractère automatique ou conditionnel de la révision, conditions déclenchant la révision, paramètres objectifs permettant le calcul du prix révisé, conditions de sortie du contrat si le prix révisé dépasse le prix des contrats nouveaux au moment de la révision ;

    - la durée et les conditions de validité de l'offre ;

    - éventuellement, toute autre condition particulière de délivrance de la prestation.

    L'obligation d'information prévue aux tirets 1, 2 et 5 peut être accomplie par la communication des conditions générales de vente ou de contrats types.

  • Article 5 (abrogé)

    Sous réserve de l'application de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsque la location de véhicule offerte fait partie d'un forfait comprenant des prestations d'une autre nature, le professionnel qui propose le forfait doit porter distinctement à la connaissance du consommateur les indications relatives aux conditions particulières de la location de véhicule, figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

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