Arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1989

NOR : SPSH8900535A

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 30 et 38 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 21,

  • En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les émoluments des praticiens hospitaliers sont fixés à compter du 1er mars 1989 ainsi qu'il suit :

    12er échelon : 422 540 11er échelon : 369 329 10er échelon : 355 735 9er échelon : 328 427 8er échelon : 309 855 7er échelon : 289 296 6er échelon : 268 736 5er échelon : 257 459 4er échelon : 243 620 3er échelon : 234 118 2er échelon : 220 021 1er échelon : 209 736

  • En application des dispositions de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, les émoluments des praticiens hospitaliers-universitaires sont fixées à compter du 1er mars 1989 ainsi qu'il suit :

    8er échelon : 154 928 7er échelon : 144 648 6er échelon : 134 368 5er échelon : 128 730 4er échelon : 121 810 3er échelon : 117 059 2er échelon : 110 011 1er échelon : 104 868

  • En application des dispositions de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, les émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel sont fixés à compter du 1er mars 1989 ainsi qu'il suit :

    12er échelon : 235 568 11er échelon : 205 353 10er échelon : 197 310 9er échelon : 181 581 8er échelon : 169 961 7er échelon : 157 798 6er échelon : 146 583 5er échelon : 140 432 4er échelon : 132 884 3er échelon : 127 701 2er échelon : 120 011 1er échelon : 114 401

  • Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

C. BLANCHARD-DIGNAC

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