Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers, soumis au décret n° 85-384 du 29 mars 1985, sont tenus de participer à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers du secteur, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus de participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle.
VersionsLes praticiens mentionnés à l'article précédent sont chargés d'une mission d'enseignement par décision du préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et après avoir été consultés eux-mêmes relativement à l'organisation pratique de cette activité. La décision précise la nature et la durée de la mission ainsi dévolue aux praticiens intéressés.
VersionsLa formation et les enseignements concernés sont les suivants :
Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Cadres laborantins : certificat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également contribuer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.
VersionsLorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours ou d'examen organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle, les praticiens visés à l'article 1er font l'objet d'une décision émanant de l'autorité organisatrice desdits concours ou examens.
VersionsLe directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 5 août 1987 portant application de l'article 24 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics