I.-Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le jour immédiatement précédent.
Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.
II.-Les demandes d'inscription sont également reçues au moyen du guichet d'administration électronique.
III.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à la délégation de signature prévues à l'article 15 du décret du 31 décembre 2003 susvisé sont applicables en matière de tenue des listes électorales consulaires, notamment en matière d'inscription sur ces listes.
VersionsLiens relatifsI.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :
1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;
2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
II. (Abrogé)
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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I.-La commission administrative prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée se réunit au moins deux fois par an.
Elle est convoquée dans des délais et selon des modalités arrêtés par l'ambassadeur et le chef de poste consulaire d'un commun accord avec les membres de la commission qu'il préside.A défaut d'accord, elle est convoquée quinze jours au moins avant la date de sa réunion.
Les membres suppléants sont convoqués en même temps que les membres titulaires. Ils participent aux travaux de la commission administrative à titre consultatif.
II.-Les membres suppléants sont désignés dans l'ordre suivant :
suppléant 1 et suppléant 2. En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un des deux membres titulaires, les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires : il est fait appel, en premier lieu, au suppléant 1 et, en cas de défaillance du suppléant 1, au suppléant 2. Il est fait appel aux deux suppléants en cas d'empêchement temporaire ou définitif des deux membres titulaires.
III.-Au cas où aucun membre titulaire ou suppléant ne pourrait participer à la réunion qui doit se tenir au plus tard le 9 janvier et dans l'impossibilité pour l'Assemblée des Français de l'étranger ou de son bureau de désigner à temps des membres pouvant siéger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire tire au sort deux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire en vigueur pour participer aux réunions de la commission administrative jusqu'à la désignation de nouveaux membres titulaires et suppléants.
Lors de sa première réunion, la commission administrative composée des membres désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger valide les décisions prises par la commission administrative composée d'électeurs tirés au sort à l'occasion d'une ou plusieurs réunions.
VersionsLiens relatifsI. - La commission administrative arrête ses décisions par consensus ou par vote à main levée. En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
II. - Après avoir, le cas échéant, porté des observations sur le procès-verbal, les membres de la commission le signent, en commençant par le président. Les membres suppléants présents sont invités à signer le procès-verbal après les membres titulaires.
En cas de refus de signer d'un ou des deux membres titulaires, mention de ce refus est portée sur le procès-verbal. Le procès-verbal est valable avec la seule signature du président ; la commission est dans ce cas valablement consultée.
Versions
I.-La communication et la copie des listes électorales consulaires prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé peuvent être demandées par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
Toute demande de copie de la liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de reproduction prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé.
II et III (paragraphes abrogés)
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L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :
1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;
2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;
3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.
VersionsL'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces suivantes :
- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;
- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;
- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au troisième alinéa délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
VersionsLiens relatifsLa communication et la notification prévues à l'article 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé et à l'article R. 176-1-13 du code électoral s'effectuent par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article R. 72-1 du code électoral, les formulaires de procuration peuvent être présentés aux consuls honoraires de nationalité française.
VersionsLiens relatifsPour le vote par correspondance sous pli fermé, la pièce d'identité prévue à l'article R. 176-4-3 du code électoral doit en outre comporter la signature de l'électeur.
VersionsLiens relatifsSont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour correspondant les formalités prévues :
- à l'article R. 47 et à l'article R. 176-1-5 du code électoral ;
- au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
VersionsLiens relatifsSont effectuées à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger, sous-direction de l'administration des Français) les formalités prévues :
- aux articles R. 5-1 et R. 176-1-13 ;
- aux articles 6,11 (alinéa 3), 12,31 et 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
I.-Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :
-dissocier un candidat et son suppléant ;
-insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
II.-Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter dans les bureaux de vote l'électeur qui a déjà voté :
-par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;
-par voie électronique.
III.-Chaque électeur ayant fait parvenir l'enveloppe d'identification prévue à l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé peut, à sa demande, recevoir un accusé de réception de l'ambassade ou du poste consulaire. A cette fin, il adresse à l'autorité diplomatique ou consulaire une enveloppe affranchie portant ses nom, prénom et adresse postale ou lui communique son adresse électronique.
IV.-Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.
Dans les pays mentionnés à l'article 35 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.
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L'arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger, modifié par l'arrêté du 21 novembre 2006, est abrogé.
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Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger.