- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2-1)
- Chapitre II : Nomination et recrutement. (Articles 3 à 5)
- Chapitre III : Formation. (Articles 6 à 8)
- Chapitre IV : Classement. (Articles 9 à 10)
- Chapitre V : Avancement. (Articles 11 à 14-3)
- Chapitre VI : Mutation et affectation. (Article 15)
- Chapitre VII : Evaluation et notation. (Article 16)
- Chapitre VIII : Détachement et intégration directe. (Article 17)
- Chapitre IX : Dispositions diverses. (Article 19)
- Chapitre X : Dispositions transitoires et finales. (Articles 20 à 27)
Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en œuvre la politique définie à cet effet.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue.
VersionsLiens relatifsLe corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :
1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;
2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;
3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.
Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsL'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française.
Versions
Les directeurs des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsIls sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
a) Le premier, pour au moins 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre équivalent ou d'une expérience professionnelle dans les conditions prévues au décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Le second, pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics.
2° Par nomination au choix, pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat.
Les nominations prévues au 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois de directeur des services pénitentiaires offerts au titre du recrutement considéré.Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 18 et 20 du décret n° 2022-1010 du 15 juillet 2022.
VersionsLiens relatifsI. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection mentionné au 2° de l'article 4.
VersionsLiens relatifs
I. - Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires.
Lors de cette première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire des services pénitentiaires.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsI. - Pendant la première année de formation, les élèves directeurs des services pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont rémunérés à l'échelon d'élève.
Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de stagiaire.
Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles 9 et 10.
A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés.
Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues au I.
VersionsLiens relatifsAu début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans, à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs
I. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés directement au 1er échelon du grade de directeur des services pénitentiaires.
Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues au II du présent article lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de directeur des services pénitentiaires doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
II. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de directeur des services pénitentiaires selon les modalités ci-après :
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de directeur des services pénitentiaires bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Ceux qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Directeur des services pénitentiaires hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur des services pénitentiaires
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an et 6 mois
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
6 moisConformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsPeuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.
La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.
Cette mobilité est accomplie :
1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;
2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.
Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :
a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;
b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.
Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifsLes directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifsPeuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard à la date de leur nomination :
1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises ;2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifsI. - Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires hors classe
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquiseII. - Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsPar dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.VersionsLiens relatifsArticle 14-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1010 du 15 juillet 2022 - art. 14
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 131L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B.
Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.VersionsLiens relatifsL'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, à l'occasion d'un détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la hors échelle lettre D.
Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifs
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou bien dans l'intérêt du service.
La durée maximale d'affectation d'un directeur des services pénitentiaires sur un même emploi est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an.
Les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation.
Versions
Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.
Versions
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
VersionsLiens relatifs
Les directeurs des services pénitentiaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
VersionsLiens relatifs
Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Directeur des services pénitentiaires hors classe
Directeur des services pénitentiaires hors classe
Echelon fonctionnel
Echelon fonctionnel
Ancienneté conservée.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
Directeur des services pénitentiaires de 1re classe
Directeur des services pénitentiaires
6e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
9e échelon
2/3 ancienneté conservée.
4e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
Directeur des services pénitentiaires de 2e classe
Directeur des services pénitentiaires
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
7e échelon
6e échelon
1/2 ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
2/3 ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
2/3 ancienneté conservée.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
1er échelon
1/2 ancienneté conservée.
1er échelon
Stagiaire
Ancienneté conservée.
Elève
Elève
Ancienneté conservée.
Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.
VersionsLiens relatifsLes périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.
Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.
VersionsLiens relatifsLa commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.
VersionsPendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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