I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation ou une création réelle dans un bassin d'emploi à redynamiser et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.
VersionsLiens relatifsPour le calcul de la limite de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
VersionsLiens relatifsPour l'application du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, les salariés recrutés s'entendent des salariés recrutés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, dans un délai de douze mois suivant la date d'effet de l'extension de l'établissement. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les douze mois précédant la même date d'effet.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la date d'effet de l'extension s'entend de la date d'acquisition de l'immobilisation ou de la date de mise à disposition de la nouvelle installation, nécessaires à l'activité de l'établissement et ayant conduit à une augmentation des bases au sens du b du II de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles l'effectif de l'établissement, apprécié selon les modalités fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension.
VersionsLiens relatifsPour l'application du quatrième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, la période de cinq années est décomptée de date à date à partir de la date du versement de la prime d'aménagement du territoire ou du premier jour du mois au titre duquel est appliquée l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, jusqu'à la date du transfert de l'emploi dans un bassin d'emploi à redynamiser.
VersionsLiens relatifsLe droit à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est subordonné à la condition que le montant de cette exonération et des autres aides d'Etat, déterminé dans les conditions fixées par les règlements communautaires mentionnés au septième alinéa du même article, ne dépasse pas, selon la zone dans laquelle l'entreprise est située, les limites fixées par lesdits règlements. L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations sont exigibles.
Lorsque la limite applicable est dépassée, il est mis fin à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ; cette exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.
VersionsLiens relatifsPour l'application du huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport :
a) Dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date de son implantation ou de sa création dans le bassin d'emploi à redynamiser ou à la date d'effet de l'extension d'établissement mentionné au troisième alinéa du VII du même article ;
b) Dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement, à chacune des dates d'exigibilité suivantes.
Pour l'application des trois alinéas précédents, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national d'aide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
VersionsLiens relatifsL'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du même alinéa dudit article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2021-39 du 19 janvier 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-39 du 19 janvier 2021 - art. 2I. - (Abrogé)
II.- Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa de cet article.
Ce document est envoyé au plus tard le 30 avril de l'année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.
III. - (Abrogé)
VersionsLiens relatifsIl sera procédé à une évaluation des dispositifs d'exonérations fiscale et sociale prévus au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, afin d'en mesurer les effets sur l'emploi.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.