Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2020

NOR : ECOT0651075D

Version abrogée depuis le 03 juillet 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-4, L. 542-12 et L. 542-12-2 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007,

  • Article 1 (abrogé)

    Au sens du présent décret, on entend par :

    1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

    2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

    3° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ;

    1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

    2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

    3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

    4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

    5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.

    Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

    II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :

    1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;

    2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;

    3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;

    4° La prise en compte des aléas de réalisation ;

    5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.

    III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.

    IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.

    Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :

    - les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;

    - les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions.

  • Article 3 (abrogé)

    Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement est déterminé par l'exploitant dans le respect des normes comptables applicables.

    Ce taux d'actualisation ne peut excéder le taux de rendement, tel qu'anticipé avec un haut degré de confiance, des actifs de couverture, gérés avec un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet.

    Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compatible avec les normes comptables applicables.

    L'exploitant retient, pour la détermination du taux d'actualisation mentionné au premier alinéa et pour l'évaluation du taux de rendement mentionné au deuxième alinéa, une méthode précise et pérenne.

  • Article 4 (abrogé)

    I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16 .

    II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d' une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

    1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

    2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

    3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5. Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'exploitant ;

    4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

    III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :

    1° Ces actions sont admises sous réserve :

    -de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement ;

    -que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;

    -le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.

    2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

    Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l' article L. 594-4 du code de l'environnement :

    -les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

    -une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.

    Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.

    IV.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

    1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

    2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances :

    a) Représentatifs d'une participation au sens de l'article R. 123-184 du code de commerce ;

    b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

    Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

    Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

    V.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

    VI.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

    VII.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

    Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

    Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

    Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

    Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

    VIII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

  • Article 5 (abrogé)

    I.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :

    1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;

    2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;

    3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances ;

    4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;

    5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

    Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

    II.-Les actifs mentionnés au III de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, fixe le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs de couverture, en respectant l'objet des actifs et les principes de prudence et de répartition des risques.

    Il se prononce en particulier sur la gestion actif-passif, la stratégie d'allocation des actifs, la qualité des actifs, le mode de sélection des éventuels intermédiaires financiers et le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7.

    Il détermine les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité.

    En cas de modification du cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs, l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.

    L'exploitant expose le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs dans le rapport mentionné à l'article 12.

  • Article 7 (abrogé)

    Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

    Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 8 (abrogé)

    Tout exploitant doit procéder, selon une fréquence adaptée qu'il détermine et au moins annuellement, à une évaluation de ses risques financiers, en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur les actifs de couverture et les provisions mentionnées à l'article 3, des estimations comparées de la liquidité desdits actifs et de l'exigibilité des charges afférentes auxdites provisions, ainsi qu'une évaluation de sa capacité à faire face aux charges mentionnées à l'article 2 dans des conditions détériorées de marché. Les résultats de cette évaluation figurent dans le rapport mentionné à l'article 12.

  • Article 9 (abrogé)

    Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et du présent décret.

    Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

  • Article 10 (abrogé)

    Un inventaire permanent des actifs de couverture doit être tenu, dans les conditions suivantes :

    a) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, une estimation de la valeur de réalisation, la valeur comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement, et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;

    b) Les sorties d'actifs ne donnant pas lieu à des entrées équivalentes doivent être justifiées ;

    c) Les informations définies au a ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur.

    Une synthèse de cet inventaire est transmise trimestriellement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie. L'autorité administrative précise à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation de cette synthèse.

  • Article 11 (abrogé)

    I. - Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1, L. 232-7, L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme, pour l'ensemble des engagements régis par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement, aux dispositions suivantes :

    a) Le bilan ou l'annexe présentent les provisions mentionnées à l'article 3, réparties selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2 ;

    b) L'annexe présente les principales hypothèses et méthodes retenues pour l'évaluation des charges, leurs montants répartis selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2, une appréciation des incertitudes, et les ajustements réalisés au cours de l'exercice ;

    c) L'annexe expose la méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 ;

    d) L'annexe indique la sensibilité du montant actualisé des provisions mentionnées à l'article 3 à une évolution à la hausse et à la baisse du taux d'actualisation ;

    e) Le rapport de gestion présente la politique de constitution et de gestion des actifs mentionnée à l'article 6 et les modifications intervenues au cours de l'exercice ;

    f) L'annexe ou le rapport de gestion expose la composition des actifs de couverture, la valeur comptable et de réalisation ainsi que la performance au cours de l'exercice de chaque catégorie d'actifs, les modalités de gestion des actifs et les évolutions intervenues au cours de l'exercice ;

    g) Le rapport de gestion présente la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et par le présent décret.

    II. - Les entreprises chargées d'établir les comptes consolidés d'un groupe sont tenues de se conformer aux dispositions prévues au I.

  • Article 12 (abrogé)

    Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement doit permettre au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

    Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

    L'exploitant déclare au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

    Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie transmettent le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant :

    a) De leur communiquer, dans des délais qu'ils fixe, tout élément justificatif complémentaire ;

    b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec eux, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.

    Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.

    Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.

  • Article 16 (abrogé)

    Pour l'application de l'article 4, de l'article 5 et du quatrième alinéa de l'article 13, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1,R. 332-14, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

    a) Les mots : " entreprise d'assurance " et " entreprise " figurant dans les articles mentionnés du code des assurances sont remplacés par le mot : " exploitant " ;

    b) Les références à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont remplacées par des références au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie ;

    c) Les mots : " base de dispersion " et " base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 " sont remplacés par les mots : " valeur de réalisation des actifs de couverture " ;

    d) Les mots : " limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 " sont remplacés par les mots : " limites internes mentionnées à l'article 6 " ;

    e) A l'article R. 332-2 :

    -les mots : " les actifs représentatifs des provisions techniques " sont remplacés par les mots : " les actifs de couverture " ;

    -les mots : " en garantie d'un engagement particulier " sont remplacés par les mots : " en garantie d'un engagement autre que les charges définies à l'article L. 594-1 " ;

    -les mots : " admissibles en représentation des autres engagements " sont remplacés par les mots : " admissibles à titre d'actifs de couverture " ;

    f) A l'article R. 332-14, les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient équivalentes à cette même directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par la directive n° 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ".

  • Article 18 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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