Décret n° 2007-3 du 1 janvier 2007 portant les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur libératoire au titre des fonctionnaires de La Poste.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

NOR : BUDB0630176D

Version en vigueur au 07 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 143-11-1 et L. 950-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-1 à L. 2531-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat, notamment son article L. 61 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment son article 30 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 150,

  • La contribution employeur à caractère libératoire due à compter de 2006 par La Poste, au titre d'une année déterminée, en application du 1° du b de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret, augmenté du taux complémentaire d'ajustement défini au 1° du b de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à La Poste.

  • I.-Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée, hors taux complémentaire d'ajustement mentionné à l'article 1er, est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après :

    1° Il est procédé au calcul du coût total supporté par La Poste au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés.

    A cette fin, la somme des cotisations patronales supportées par La Poste pour les fonctionnaires qui lui sont affectés au titre des charges fiscales et sociales et des prestations sociales prises en charge par elle telles que définies à l'alinéa suivant est ajoutée à la masse des rémunérations brutes totales de toutes natures versée par elle à ces fonctionnaires.

    Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail et les charges que représentent pour La Poste les prestations en espèce servies aux fonctionnaires au titre des arrêts de travail, en application de l' article L. 712-3 du code de la sécurité sociale .

    2° Il est procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise ayant un portefeuille d'activités identique à celui de La Poste et relevant du droit commun des prestations sociales, au titre des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à La Poste.

    A cette fin, il est successivement procédé aux opérations suivantes :

    -est calculée la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à La Poste. Cette masse est calculée en fonction des taux et des assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 susvisée n'étant pas, cependant, prise en compte ;

    -est évalué un montant de masse salariale brute, à partir duquel est reconstituée une masse de charges patronales, compte tenu :

    a) Des taux et des assiettes de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs relevant du droit commun des prestations sociales, d'une part, dans le secteur postal pour la masse des rémunérations imputable aux fonctionnaires affectés aux activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et à l'article 6 de la même loi et, d'autre part, dans le secteur bancaire pour la masse des rémunérations imputable aux fonctionnaires dédiés à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 susvisée.

    Les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs s'entendent y compris au titre des dispositions conventionnelles, mais à l'exclusion au titre des risques non communs :
    -des cotisations en vigueur pour l'assurance contre le risque chômage, telle que prévue par l' article L. 5422-13 du code du travail ;
    -de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, mentionnée à l'article L. 3253-6 du même code ;
    -de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts .

    b) De la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à La Poste telle que définie ci-dessus ;

    -sont additionnées, pour obtenir le coût salarial total mentionné au premier alinéa, la masse salariale brute et la masse des charges patronales mentionnées ci-dessus.

    3° Le taux de la contribution employeur libératoire applicable à La Poste pour l'année considérée, hors taux complémentaire d'ajustement mentionné à l'article 1er, est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2° ci-dessus et le coût total défini au 1° ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par La Poste aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche.

    II.-1° Tous les taux et assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus sont ceux qui sont connus et applicables au 1er janvier de l'année pour laquelle le taux de la contribution défini au 3° du I, est calculé, sans que soient prises en considération les modifications rétroactives des taux ou assiettes des prélèvements postérieures au 1er janvier de cette même année et à l'exception des versements transport prévus par le code général des collectivités territoriales pour lesquels sont repris les taux moyens en vigueur deux ans avant l'année considérée.

    2° Les fonctionnaires sont assimilés, pour les calculs du 2° du I, à la catégorie des cadres lorsqu'ils occupent des fonctions qui, si elles étaient exercées par des agents non fonctionnaires, conduiraient ceux-ci à cotiser à une caisse de retraite complémentaire des cadres.

    3° Les charges obligatoires conventionnelles sont celles qui résultent de tout accord interprofessionnel s'appliquant au secteur postal et au secteur bancaire pour les parties de la masse des rémunérations qui leur sont respectivement imputables.

    4° Les masses de rémunérations brutes de toutes natures et de prestations sociales utilisées pour les calculs opérés au titre du taux d'une année déterminée en application du I ci-dessus sont les montants déclarés au ministre chargé du budget avant le 1er octobre de l'année précédente par La Poste selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre.

    La déclaration prévue à l'alinéa précédent, qui porte sur les montants versés au cours de l'année antérieure aux fonctionnaires affectés à La Poste, comporte, en outre, l'indication, pour cette année, des charges sociales et fiscales supportées par La Poste au titre de ces agents.

    Par dérogation, la déclaration mentionnée au présent 4° est effectuée au plus tard le 31 décembre 2006 pour les calculs opérés au titre du taux de l'année 2006 et au plus tard le 1er juillet 2007 au titre du taux de l'année 2007.

  • I. - Le taux de la contribution employeur libératoire applicable à La Poste au titre d'une année déterminée, hors taux complémentaire d'ajustement mentionné à l'article 1er, est notifié à La Poste par le ministre chargé du budget au plus tard le 25 janvier de la même année.

    Cette notification précise en outre :

    - le taux relatif au secteur postal, obtenu par application de la méthode définie à l'article 2 au seul périmètre des fonctionnaires affectés aux activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;

    - le taux relatif au secteur bancaire, obtenu par application de la méthode définie à l'article 2 au seul périmètre des fonctionnaires dédiés à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée.

    II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe I du présent article, les taux des contributions employeur libératoires dues par La Poste au titre de 2006 et 2007 seront notifiés à La Poste au plus tard respectivement le 31 décembre 2006 et le 15 décembre 2007.

  • I. - La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat du montant de la contribution employeur libératoire, ainsi que de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.


    II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.


    En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société La Poste est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.


    III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.


    IV. - La Poste est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.


    Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-936 du 30 octobre 2018, les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er novembre 2018, à l'exception du IV, qui entrera en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Retourner en haut de la page