Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2024

NOR : INTB0600298D

Version en vigueur au 24 novembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial de 2e classe, d'adjoint administratif territorial de 1re classe, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

      Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

    • I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables.

      Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.

      Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.

      Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.

      II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.

      Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif.

      Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.

      Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.

      Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.

      Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.

      Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade.

    • Les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe.

      Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;

      2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

      3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles comportant des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

    • Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

      Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.

    • Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

      Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

      Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

    • A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

      1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

      Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.

      Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.

      Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret.

    • I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

      II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

    • Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

    • I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.

      Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

    • Les adjoints administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Adjoint administratif territorial.

      Adjoint administratif territorial de 1re classe.

      Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.

      Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.

      Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

      Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

    • Les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés, avant la publication du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, sur un grade placé en extinction relevant du groupe VI de rémunération, ainsi que ceux qui ont été nommés à ces grades en application des dispositions de l'article 24 du même décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction relevant de l'échelle 5 de rémunération.

    • Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou de téléphoniste principal qui, recrutés avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 14.

      Lorsqu'ils continuent à exercer ces fonctions ils conservent, à titre personnel, la possibilité d'avancer au grade placé en extinction mentionné à l'article 16 après au moins six ans de services effectifs dans les mêmes fonctions.

    • I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 à 18, dans les grades d'adjoint administratif territorial de 2e classe, d'adjoint administratif territorial de 1re classe, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, ainsi que dans le nouveau grade placé en extinction créé en application de l'article 16, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

      II. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 15 dans le grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

    • Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

      Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19.

      Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

      Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

    • I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe.

      II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.

    • Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif de 1re classe du présent cadre d'emplois.

    • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 15 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur grade.

    • Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.

    • Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et de 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

    • Le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux sont abrogés.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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