Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : MENX0600086D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment le chapitre IX du titre II du livre III ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment l'article 20 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle ;

Vu le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :

      1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;

      2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

      3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;

      4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;

      5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'agence sur la production scientifique nationale.

      Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté à sa tutelle pour approbation. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :

      1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;

      2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;

      3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par sa tutelle et en lien avec les organismes de recherche concernés ;

      4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

    • Article 4 (abrogé)

      L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'agence.

      Le président de l'agence assure la direction générale de l'établissement.

      Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et d'un comité de pilotage scientifique.

      Le président de l'agence nomme les directeurs généraux délégués pour une durée de cinq ans renouvelable. L'un au moins des directeurs généraux délégués est chargé de l'administration.

      L'agence comprend des départements scientifiques.

    • Article 5 (abrogé)

      Outre le président de l'agence, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

      1° Six représentants de l'Etat :

      a) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

      d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

      2° Six personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques, dont au moins une issue de la conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

      3° Quatre personnalités qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique ;

      4° Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 ;

      5° Deux représentants des personnels élus, ainsi que leurs suppléants, pour une durée de trois ans, par les personnels de l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

      Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la recherche. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés au 1° et au 2°. L'écart entre le nombre total des administrateurs de chaque sexe mentionnés au 2° et au 3° ne peut être supérieur à deux.

      Les administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 5° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause que ce soit, de l'un des membres du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

    • Article 6 (abrogé)

      Le président de l'Agence nationale de la recherche, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures.

      En cas de vacance de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.

    • Article 6-1 (abrogé)

      La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 6 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.


      Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche afin d'éclairer son choix.


      Les débats de la commission sont confidentiels.


      Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'Agence nationale de la recherche dans les conditions prévues à l'article 6.


      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 7 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 8 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

    • Article 9 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué , à la demande du ministre chargé de la recherche, par le directeur général délégué chargé de l'administration.. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.

    • Article 10 (abrogé)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

      Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

      Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.

      Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

    • Article 11 (abrogé)

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 du code de la recherche et le rapport annuel d'exécution de son plan d'action ;

      2° Les orientations de son plan d'action annuel, qui comprend notamment la mise en œuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5 du code de la recherche, et de la politique d'allocation et de gestion des aides ;

      3° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article 8 ;

      4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

      5° Le budget et les décisions modificatives ;

      6° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

      7° Les conditions générales de passation des conventions et marchés et notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;

      8° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

      9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      10° Les emprunts ;

      11° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;

      12° L'acceptation des dons et legs ;

      13° Les actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

      14° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

      15° La création en son sein de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;

      16° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 8°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

      En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 11° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article 12 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le président de l'agence sur délégation du conseil d'administration. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche peut autoriser leur exécution immédiate.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Pour devenir exécutoires, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnées au 10° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.

    • Article 13 (abrogé)

      Le président :

      1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;


      2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;

      3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;

      5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;

      6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;

      7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;

      8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11 ;

      9° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.

      Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

    • Article 14 (abrogé)

      Les décisions de création ou de suppression des départements scientifiques sont prises par le président de l'agence après avis du comité de pilotage scientifique. Il en est de même de la dénomination et du périmètre de chacun de ces départements.

      Les responsables des départements sont nommés par le président de l'agence, après avis du comité de pilotage scientifique, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

    • Article 14-1 (abrogé)

      I. ― Le comité de pilotage scientifique est l'instance de réflexion de l'agence pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action annuel.


      Il assiste le président de l'agence qui le consulte sur :


      1° La préparation du plan d'action annuel mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ;


      2° La mise en œuvre des travaux d'évaluation de l'offre de recherche et de mesures d'impact mentionnés au 5° de l'article 2 ;


      3° Le rapport d'exécution du plan d'action mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ;


      4° La création ou la suppression des départements scientifiques, leur dénomination et leur périmètre ;


      5° La nomination des responsables des départements scientifiques, le renouvellement de leurs fonctions.


      Il peut en outre être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'agence sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.


      II. ― Le comité de pilotage scientifique comprend :


      a) Les responsables des départements scientifiques de l'agence ;


      b) Des personnalités extérieures à l'établissement, notamment étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'activité de l'agence ;


      c) Des personnalités du monde socio-économique.


      Son président est choisi parmi les personnalités mentionnées aux b et c. Les responsables des départements scientifiques ne prennent pas part aux délibérations du comité sur les points mentionnés aux 4° et 5° du I.


      Le comité de pilotage scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'agence ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.


      Sa composition, les modalités de désignation des membres mentionnés au b et au c et de son président, la durée de leur mandat et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

    • Article 15 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.

    • Article 18 (abrogé)

      Les ressources de l'établissement comprennent :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;

      2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;

      3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;

      4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;

      5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;

      6° Les produits résultant de la vente des publications ;

      7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;

      8° Les revenus des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

      9° Les dons et legs ;

      10° Le produit des emprunts ;

      11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 19 (abrogé)

      Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :

      1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5 du code de la recherche, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;

      2° Les frais de personnel ;

      3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

      4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article 22 (abrogé)

      La dévolution des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public " Agence nationale de la recherche " à l'établissement public, prévue par l'article L. 329-1 du code de la recherche, intervient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 23 (abrogé)

      A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels du groupement d'intérêt public " Agence nationale de la recherche " sont recrutés par l'établissement public sur des contrats de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans le respect des conditions prévues par l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée. Les services antérieurement accomplis pour le groupement d'intérêt public sont assimilés à des services publics exercés auprès de l'établissement public, notamment pour ce qui concerne l'ensemble des droits relatifs à l'ancienneté qui sont décomptés à compter du premier contrat conclu avec le groupement d'intérêt public.

    • Article 24 (abrogé)

      Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la recherche, le directeur du groupement d'intérêt public " Agence nationale de la recherche " prend les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement et toute mesure nécessaire à son fonctionnement.

    • Article 25 (abrogé)

      A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

    • Article 28 (abrogé)

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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