Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2024

NOR : INTC0600544A

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2 et L. 232-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 321-5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 424 du 24 juillet 1944 réglementant la fabrication, la vente et l'échange des effets d'uniformes, insignes et attributs quelconques des fonctionnaires et agents des administrations et services participant au maintien de l'ordre ainsi que des objets et accessoires inhérents à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;

Vu le décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 modifié portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ;

Vu le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

    • Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou-s'agissant des fonctionnaires et des militaires-leur position statutaire : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, scientifiques, techniques et de santé de la police nationale ou en fonction dans la police nationale, psychologues de la police nationale, adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, policiers réservistes de la police nationale, notamment.

      Les dispositions communes applicables aux personnels ci-dessus énumérés font l'objet du livre Ier du présent règlement.

      Les règlements d'emploi particuliers à la direction des ressources et des compétences de la police nationale ainsi qu'aux directions et services actifs d'administration centrale et de la préfecture de police, qui font l'objet du livre II, sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.

      Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers de ces mêmes directions et services actifs.

    • Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002.

      Ces directions et services sont les suivants :

      - direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ;

      - inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

      - direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;

      - direction de la surveillance du territoire (DST) ;

      - direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;

      - direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;

      - direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ;

      - direction de la formation de la police nationale (DFPN) ;

      - direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;

      - service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ;

      - service de protection des hautes personnalités (SPHP).

      En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

      A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.

    • L'organisation et les structures de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.

      En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.

      Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.

      Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale.

      Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.

      Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

    • Outre les directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus, sont également placés sous l'autorité (directe) du directeur général de la police nationale :

      -le service central automobile (SCA), créé par arrêté ministériel en date du 22 décembre 1940 ;

      -le service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI), créé par arrêté ministériel en date du 5 février 1976 ;

      -(Supprimé) ;

      -l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), créée par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1985, modifié depuis lors ;

      -(Supprimé) ;

      -le service d'information et de communication de la police nationale (SICOP), créé par arrêté ministériel en date du 23 décembre 2005 ;

      -le service historique de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 9 novembre 2006 ;

      -le médiateur interne de la police nationale.

      A la fois service actif de la police nationale et organisme de gestion des véhicules et de leurs moyens de transmission, le SCA gère et entretient le parc automobile de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des directions et services centraux de la police nationale, ainsi que le contingent de moyens radioélectriques et informatiques des véhicules de police. Sur instructions particulières du directeur général de la police nationale, le SCA apporte une collaboration technique permanente ou temporaire à d'autres directions ou services.

      Le SSMI est chargé d'assurer la sécurité des personnes, la réception et le contrôle des visiteurs, la surveillance des bâtiments du ministère de l'intérieur et de leurs abords, d'assurer toutes missions de sécurité qui lui sont confiées, ainsi que les services d'honneur du ministère de l'intérieur.

      Le RAID participe sur l'ensemble du territoire de la République à la lutte contre toutes les formes de terrorisme ou de banditisme. A ce titre, il intervient à l'occasion d'événements graves ; il apporte son concours à la direction générale de la sécurité intérieure dans la réalisation d'opérations ponctuelles. Il peut apporter son concours au service de protection des hautes personnalités, participer également à des actions de formation ainsi que contribuer à l'élaboration de techniques et matériels d'intervention.

      Le SICOP contribue, en ce qui concerne la police nationale, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère de l'intérieur. Il agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux. Il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière. Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale. En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l'ensemble des services.

      Le service historique de la police nationale anime et coordonne la politique historique de la police nationale. Il est chargé, notamment, en collaboration ou en liaison avec d'autres structures, d'animer et de coordonner les activités de recherche historique relatives à la police, internes à cette administration, d'organiser la conservation de son patrimoine et de promouvoir la connaissance de son histoire. Il soutient la politique de collecte et de mise à disposition des archives, publiques et privées, relatives à son domaine de compétence, ainsi que le recueil d'archives orales qui y ont trait.

    • Les services publics et les entreprises sont incités à combattre les discriminations qui touchent certaines catégories de la population ; le programme de la promotion de l'égalité des chances constitue, à cet effet, dans la police nationale, une priorité à laquelle concourent l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale.

      La direction de la formation de la police nationale et la direction de l'administration de la police nationale constituent les principaux promoteurs de la mise en oeuvre de ce programme.

      Son exécution implique une politique volontariste de recrutement et de promotion des carrières, de formation professionnelle et de préparation aux concours et la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus de recrutement, de sélection et de formation.

      La promotion de l'égalité des chances peut prendre la forme de partenariats avec l'éducation nationale, mais, également, avec des établissements publics ou des opérateurs privés oeuvrant au service des demandeurs d'emploi.


      RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE (Règlement annexé à l'arrêté).

    • Est approuvé le contenu de six annexes au présent arrêté, référencées annexe I à annexe VI, et qui seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

    • L'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles d'entre elles qui figureraient dans le règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté ministériel du 7 mai 1974, également modifié depuis lors.

  • Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :

          - de protection des personnes, des biens et des institutions ;

          - de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

          - de police administrative ;

          - de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;

          - de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

          - de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;

          - de maintien de l'ordre public ;

          - de communication ;

          - de police de la circulation routière ;

          - de coopération internationale ;

          - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

          - de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;

          - de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.

          Les missions assignées à la police nationale mettent en oeuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.

        • L'exercice de la mission de police judiciaire s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D. 2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale

            • L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.

              A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

              Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :

              Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :

              - directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

              - chef de service et inspecteur général ;

              - directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;

              - commissaire divisionnaire de police ;

              - commissaire de police,

              dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.

              Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :

              - commandant de police à l'emploi fonctionnel ;

              - commandant de police ;

              - capitaine de police ;

              - lieutenant de police,

              dont les appellations usuelles correspondantes sont : commandant , capitaine , lieutenant .

              Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :

              - responsable d'unité locale de police ;

              - brigadier-major de police ;

              - brigadier-chef de police ;

              - brigadier de police ;

              - gardien de la paix,

              dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de sous-brigadier étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

            • L'exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police nationale est inséparable de l'esprit de responsabilité et d'initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique.

              L'autorité hiérarchique repose, d'une part, sur l'organisation institutionnelle décrite à l'article 111-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi et, d'autre part, sur l'investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade.

              L'exercice de l'autorité implique non seulement de donner ou transmettre des ordres mais également, à partir de la prise de décision, de mobiliser une équipe et de rechercher son adhésion autour de projets et d'objectifs.

              Il incombe au décideur de vérifier que les ordres donnés ont été correctement reçus et compris et de s'assurer de la motivation de chacun.

              Il lui revient d'apprécier si l'activité déployée et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, compte tenu des moyens mis en oeuvre.

              Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s'assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi.

              La hiérarchie veille à la qualité du service rendu au public. Elle porte une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'accompagnement et de suivi des plaintes.

            • L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.

              Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.

              Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives.

              Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.

            • L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.

              Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée.

              Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.

              L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et d'évaluation, et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

              L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.

              Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique, selon les corps et les grades, sur tous les personnels visés à l'article 1er, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et dans les conditions que prévoit ce règlement.

            • Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.

              A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.

            • Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

              L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

            • L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.

              Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.

              Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.

              Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

            • L'autorité hiérarchique, dans l'intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.

              Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.

            • L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.

              Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.

            • L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique.

              L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.

              A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné.

              L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.

          • Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.

            Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d'encadrement et d'application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.

            Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.

            Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.

          • I. - Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent toutes directives et instructions nécessaires, propres à leur permettre d'exécuter ou de faire exécuter les missions citées à l'article 112-1 ci-dessus.

            Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi et participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.

            Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et en prenant en compte les ressources dont ils disposent, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Dans les conditions prévues par la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces ressources ; ils en contrôlent l'emploi. Le contrôle de gestion les aide à assurer le pilotage de ces moyens.

            Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, de nature à permettre l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.

            Ils s'acquittent des fonctions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, à l'application de laquelle ils veillent, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire, dans le cadre des attributions qui sont celles de leur service d'emploi.

            II. - Les fonctionnaires du corps de commandement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des personnels placés sous leur autorité. Lorsqu'ils suppléent un commissaire de police, ils se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents placés sous l'autorité de celui-ci.

            Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières, définissent et gèrent les moyens nécessaires, et assurent les fonctions de commandement opérationnel. A cette fin, ils procèdent - ou font procéder, en leur donnant les instructions appropriées, par tous les personnels placés sous leur autorité directe - aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.

            Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, notamment d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.

            Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, lorsque la nature du poste occupé l'exige, des attributions de représentant du ministère public qui sont conférées par le code de procédure pénale à ceux d'entre eux qui sont titulaires du grade de commandant de police ou de capitaine de police. Conformément aux dispositions dudit code, ils exercent les attributions qui sont les leurs en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.

            Les officiers de police ont vocation à commander des structures internes de services et d'unités organiques. Ils peuvent être chargés de la direction de certains services : direction départementale, circonscription territoriale, structure de formation ou autre unité organique de la police nationale, par exemple les groupes d'intervention régionaux (GIR). Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à disposition et exercent l'intégralité des compétences prévues à l'article 111-4 ci-dessus du présent règlement, ainsi que l'ensemble des attributions attachées à ce type d'emploi. Ils peuvent également exercer des fonctions d'adjoint à un chef de service.

            En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.

            III. - Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.

            Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.

            Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi, des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.

            Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui, le cas échéant, des adjoints de sécurité, dont le tutorat leur est, par ailleurs, prioritairement confié. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent encadrer les policiers réservistes.

            Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix ainsi que celui des adjoints de sécurité.

            Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

            Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l'exécution à leurs subordonnés.

            Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d'unité locale de police exercent des responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d'encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois sont identifiés par une nomenclature.

            En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

              - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

              - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

              - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

              - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

              - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

              - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

              - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé ;

              - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, notamment en ses articles 19, 24, 29 et 30,

              et dans les textes pris pour leur application.

              Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

              Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.

              Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

            • Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

              Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

              Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.

            • Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

              La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

              L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.

              Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

            • Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

              Cette obligation s'entend dès le recrutement.

              Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

              Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

              En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.

            • Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

              Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

              La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

              Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

            • Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

            • Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent article.

            • Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'Homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

            • Pour remplir leurs missions dans des conditions optimales, il importe que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale se maintiennent au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils suivent les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention, en application, notamment, des dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 2000 et de sa circulaire d'application du même jour, modifiée. Un dispositif spécifique est prévu à l'intention des personnels motocyclistes, par arrêté en date du 1er mars 2007 complété par deux instructions.

            • Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.

              L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

            • Deux arrêtés ministériels en date du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont précisées par deux instructions, fixent les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions, dans le corps de commandement, d'une part, dans le corps d'encadrement et d'application, d'autre part. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.

            • Dans les trois corps actifs de la police nationale, des parcours de formation continue sont organisés au profit des fonctionnaires désireux de bénéficier d'une promotion de grade, exception faite, s'agissant du corps de commandement, du passage du grade de lieutenant de police à celui de capitaine de police.

              Dans le corps de conception et de direction, le suivi d'une telle formation constitue une condition impérative pour l'avancement au grade de commissaire divisionnaire.

              Dans le corps de commandement, les actions de formation continue considérées sont destinées à préparer les postulants à un avancement du grade de capitaine de police à celui de commandant de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles à la réussite desquelles est subordonnée l'inscription au tableau d'avancement correspondant.

              Dans le corps d'encadrement et d'application, ces mêmes actions de formation continue sont destinées à préparer les postulants à un avancement aux grades de brigadier-major de police, de brigadier-chef de police ou bien encore de brigadier de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles (dans le premier cas) ou de l'examen professionnel (dans les deux autres cas) dont la réussite conduit à l'inscription aux tableaux d'avancement correspondants.

              L'administration organise de même des sessions de formation continue au profit des gardiens de la paix candidats à l'obtention de la qualité d'officier de police judiciaire, qualité dont la détention conduit à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.

            • Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.

              Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l'issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

              La description des insignes des grades et emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

              En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d'uniforme, ils restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Toutefois, les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à l'honorariat conservent leur tenue d'honneur et leurs insignes.

              La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service.

              La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

              Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale assurent le bon entretien de leurs effets d'uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d'acquisition et de renouvellement des effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s'exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l'objet du livre II du présent règlement général d'emploi.

              Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.

              Est prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

              Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

              Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

            • La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.

              Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

            • Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur tenue d'uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération ou, s'agissant de missions pour l'accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif.

            • Hors les circonstances normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixées dans les règlements intérieurs, ou après autorisation expresse de leur chef de service.

              Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite et à l'honorariat peuvent revêtir la tenue d'honneur correspondant au grade ou à l'emploi qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale). Ils ne peuvent revêtir la tenue d'honneur en d'autres occasions que celles limitativement énumérées au présent alinéa.

              Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ceux d'entre eux qui, au cours de leur carrière, auront été nommés dans un emploi pour lequel une tenue d'honneur spécifique est définie peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite à revêtir la tenue d'honneur correspondant à cet emploi lors des manifestations visées au précédent alinéa.

              Dans tous les cas, le port de la tenue d'honneur n'est possible qu'à la condition que le fonctionnaire retraité puisse se prévaloir de l'honorariat. Le retrait de l'honorariat entraîne la perte de la possibilité de porter la tenue d'honneur.

              L'acquisition et le renouvellement des effets composant la tenue d'honneur sont à la charge du fonctionnaire retraité.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l'un des services placés sous l'autorité du préfet de police.

              Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

            • A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

            • Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale.

              Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.

              Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle.

              Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

            • Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d'affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, et pour un temps donné.

            • Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :

              -les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

              -les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

              -la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier, conformément à l'article 26 de ce même décret.

              Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DFPN), de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisés de la direction centrale de la police judiciaire (brigades de recherche et d'intervention [BRI] [arrêté ministériel du 27 août 2010 et, s'agissant de la DFPN, arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié], ainsi que de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention [UNESI] de la direction centrale de la police aux frontières [arrêté ministériel du 23 février 1999 modifié] ;

              -la durée maximale de séjour et les conditions de prolongation de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié [arrêté interministériel du 20 octobre 1995 modifié].

              L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 7 mars 2000 et portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction des ressources et des compétences de la police nationale prévoit, par ailleurs, que l'affectation dans un emploi de formateur est subordonnée à la condition d'avoir exercé les métiers de la police pendant une durée minimale.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.

              Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

              Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

            • Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.

              Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.

              Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.

              L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.

              La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

            • Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l'organisation du travail est adaptée aux missions spécifiques de la police nationale, dans le respect des droits et obligations prévus à la présente section.

            • Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

              Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-32 et 113-33 ci-dessous du présent règlement général d'emploi.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service.

              Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

              La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

            • Sous réserve des dispositions particulières applicables dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) à l'étranger, l'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.

              Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par périodes de quinze jours. Cette même règle s'applique aux droits ARTT des fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger.

              Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.

              Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Une instruction particulière précise les règles applicables à cet égard, ainsi que celles relatives à la modulation des droits à l'acquisition de tels repos compensateurs en conséquence de certaines situations d'absence du service.

            • Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient :

              1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

              Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.

              Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par périodes de quinze jours ;

              2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.

              Les modalités d'attribution de ces repos de pénibilité spécifique font l'objet de précisions complémentaires, portées dans l'instruction générale précitée.

              Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;

              3. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

              Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis au régime de travail dit mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient quant à eux :

              1. De jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), dans des conditions précisées par une instruction spécifique, et auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus du présent article (alinéa 7) relatives aux RPS ; les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une réduction du volume de jours de RCSOP, à raison de 1 jour déduit par période d'absence de 30 jours (en une fois ou cumulativement) ;

              2. D'un crédit annuel de jours ARTT dont cette même instruction fixe également les modalités d'attribution et d'utilisation.

              Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la gestion de ce crédit annuel de jours ARTT.

            • Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :


              1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.


              Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.


              Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;
              2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.


              Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.


              Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.


              Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

            • Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte ou un plan de rappel.

              Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.

              Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

            • Sans préjudice des dispositions des articles 113-32, 113-33 et 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d'aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l'application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT). Les fonctionnaires actifs de la police nationale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d'un service autre que le leur peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier, tel que fixé par les dispositions du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001.

            • En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires (crédit férié annuel ; RPS ; RCSOP) prévues à l'article 113-33 du présent règlement général d'emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d'aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l'article 113-34.

              Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

              Ces fonctionnaires bénéficient d'un crédit annuel de jours ARTT, ou, pour ceux d'entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d'un crédit annuel d'heures (ou équivalents jours) ARTT, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

              Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ou d'heures ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

              En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent (chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique), en termes, notamment, de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation et des périodes d'astreinte qu'ils assurent.

              Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

              Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte de la permanence en vue d'une compensation horaire à ce titre.

              Ils bénéficient également d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

              Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.

              Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu'ils assurent.

              Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié.

              Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, à défaut d'une telle rémunération, d'une compensation horaire à ce titre.

              Selon le régime de travail auquel ils sont soumis, il leur est attribué, annuellement, un crédit de jours ou d'heures ARTT dans les conditions de droit commun prévues aux articles 113-32 et 113-33 du présent règlement général d'emploi.

              Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les repos compensateurs (ou compensations horaires) d'heures supplémentaires accomplies, au titre de la permanence, par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin de ladite permanence. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. La liquidation de la compensation horaire accordée, à défaut de rémunération, au titre de l'astreinte intervient dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités du service.

              Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale.

            • Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.

              Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

              Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

              Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

              Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.

            • Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

            • Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

            • Pour l'application des dispositions de l'article 113-33 ci-dessus, relatives à la déduction de 1/24 du crédit férié annuel ou à celle de un jour du volume de RCSOP en cas d'indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, il est procédé, en tant que de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, à un rééquilibrage, en cours d'année, de la ligne débitrice de repos de l'une ou l'autre de ces deux catégories, par imputation sur une ligne créditrice :

              - de repos compensateurs de services supplémentaires, prévus à l'article 113-34 ci-dessus ;

              - ou d'heures ou jours ARTT ;

              - ou de repos récupérateurs, prévus à l'article 113-39 ci-dessus ;

              - ou de repos supplémentaires, prévus à l'article 113-40 ci-dessus ;

              - ou de repos de pénibilité spécifique, prévus à l'article 113-33 ci-dessus.

              En l'absence de compte créditeur de cet ordre, le rééquilibrage est opéré par imputation sur la ligne du crédit férié annuel ou du volume de RCSOP au début de l'année suivante.

              Ainsi qu'il l'est précisé dans l'instruction particulière citée au dernier alinéa de l'article 113-32 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, il est procédé selon le même principe en cas de modulation des droits à l'acquisition de jours ou heures ARTT en conséquence de certaines situations d'absence du service.

            • Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

              Les fonctionnaires affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte peuvent bénéficier de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.

            • Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.

            • L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, complétée en tant que de besoin par des instructions spécifiques, précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ou indemnisation, ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.

            • Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie, conformément aux dispositions du titre III du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

              Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.

              Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.

            • Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire actif concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent. Une telle visite s'impose dans l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire ou blessure en service d'une durée égale ou supérieure à 15 jours.

            • Article 113-47 (abrogé)

              Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.

            • Toute reprise volontaire de service avant l'expiration d'un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical qui l'autorise.

            • Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévu à l'article 113-45 ci-dessus. De tels contrôles domiciliaires sont effectués en tenue civile. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire. Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article 113-46 ci-dessus.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité - et obtenu - l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné.

            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires.

            • En application des dispositions de l'article 50 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'une médecine de prévention. Les médecins de prévention du ministère de l'intérieur assurent les visites médicales obligatoires dans des conditions dérogatoires précisées par une circulaire ; ils participent également, par la visite des locaux, à l'expertise des risques professionnels au travail.

            • En application des dispositions de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'un dispositif de mutations et affectations dérogatoires, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur. Leur sont en outre applicables les dispositions relatives au droit de mutation prioritaire prévues à l'article 3 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié, complété par un arrêté en date du 17 janvier 2001.

            • En application des dispositions de l'article 51 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 6 juin 1996, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier d'un soutien psychologique dans des conditions précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

            • En application des dispositions de l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'un handicap bénéficient d'un dispositif d'adaptation et d'aménagement d'emploi précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur.

            • Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques, le comité technique central (CTPC) de la police nationale est consulté sur :

              -les problèmes généraux d'organisation des services ;

              -les conditions générales de fonctionnement des services ;

              -le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et son incidence sur la situation des personnels ;

              -les règles statutaires ;

              -l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;

              -les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

              -les critères de répartition des primes de rendement ;

              -les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;

              -l'évolution des effectifs et des qualifications.

              Le comité technique central de la police nationale donne en outre son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail ; il examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques départementaux, ou les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que par les deux comités techniques spéciaux institués par le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004, lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.

              Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès du comité technique central contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans leur travail.

              Le comité technique central de la police nationale reçoit communication de l'utilisation, au plan national, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.

              Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique central de la police nationale.

            • Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en application des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le comité technique paritaire spécial institué par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 donne notamment son avis sur les modalités d'application, au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, des instructions ministérielles relatives à l'organisation des conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.


              Présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant désigné conformément aux dispositions de l'article 18 du décret précité du 28 mai 1982, il reçoit communication de l'utilisation, en ce qui concerne cette direction, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.


              Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité d'hygiène et de sécurité instauré auprès du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de cette direction dans l'accomplissement de leur travail.

            • Les comités techniques départementaux (CTD), et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que les deux comités techniques spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont consultés sur :

              -les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;

              -le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec son incidence sur la situation des personnels ;

              -les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

              -l'évolution des effectifs et des qualifications.

              Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité départemental d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès de chaque comité technique départemental contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans l'accomplissement de leur travail. Il en va de même de chaque comité d'hygiène et de sécurité instauré, outre-mer, auprès du comité technique local des services de la police nationale.

              Sous l'autorité du préfet, ou du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les directeurs et chefs des services de police concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service. Cette même tâche incombe également, pour ce qui les concerne, aux deux directeurs de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget, d'une part, d'Orly, d'autre part, sous l'autorité, respectivement, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, qui président, chacun, l'un des deux comités techniques spéciaux précités.

              En l'absence du préfet ou bien, outre-mer, du représentant de l'Etat, le comité technique départemental ou local des services de la police nationale est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale. Chacun des deux comités techniques spéciaux susmentionnés est présidé par le préfet de département concerné ou son représentant, membre du corps préfectoral.

              Les comités techniques départementaux, et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, reçoivent communication de l'utilisation, dans leur ressort territorial de compétence, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, ainsi que de la préparation des budgets des services déconcentrés (conformément aux modes de gestion publique induits par les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée).

              Une instruction ministérielle spécifique précise les règles de fonctionnement de ces instances consultatives.

              Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

            • Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :

              -soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;

              -soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.

              Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

            • L'exercice du droit syndical par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale intervient tant dans le respect de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée que dans celui des prescriptions relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en son article 11 notamment. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

            • En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.

          • Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

            Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé au fonctionnaire concerné.

            Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

          • Sauf nécessité de service, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps d'exercice de leurs fonctions, même lorsqu'ils les accomplissent en tenue d'uniforme. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger.

            Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

            Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.

            Tout manquement à l'une quelconque de ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.

          • Les conditions d'utilisation, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

            S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

          • Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

            Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

            Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article. En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire.


            Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.


            Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction.


            Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

            De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

            Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

            Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

            En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

            Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

          • Article 114-4-1 (abrogé)

            Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.

            Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.

            Le port de l'arme hors service n'est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

            Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.

            Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves.

          • Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

            Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

            Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.

            Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi

          • Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

          • Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

        • Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l'Etat de la police nationale (hormis les fonctionnaires actifs, les adjoints de sécurité et les policiers réservistes), ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'Etat, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.

        • Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale, excepté les fonctionnaires actifs, les adjoints de sécurité et les policiers réservistes.

          Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale, des personnels scientifiques de la police nationale, des personnels techniques de la police nationale, ainsi que des médecins et psychologues de la police nationale.

          I. - Les personnels administratifs de la police nationale se répartissent en :

          - personnels d'encadrement et de direction, comprenant, au sein du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les grades :

          a) D'attaché principal de la police nationale ;

          b) D'attaché de la police nationale ;

          - personnels de maîtrise et d'encadrement, comprenant, au sein du corps des secrétaires administratifs de la police nationale, les grades :

          a) De secrétaire administratif de police de classe exceptionnelle ;

          b) De secrétaire administratif de police de classe supérieure ;

          c) De secrétaire administratif de police de classe normale ;

          - personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints administratifs de la police nationale et des agents administratifs de la police nationale, les grades :

          a) D'adjoint administratif de la police nationale principal de première classe ;

          b) D'adjoint administratif de la police nationale principal de deuxième classe ;

          c) D'adjoint administratif de la police nationale.

          II. - Les personnels scientifiques de la police nationale se répartissent en :

          - fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique, comprenant les grades :

          a) D'ingénieur en chef de police technique et scientifique ;

          b) D'ingénieur principal de police technique et scientifique ;

          c) D'ingénieur de police technique et scientifique ;

          - fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique, comprenant les grades :

          a) De technicien en chef de police technique et scientifique ;

          b) De technicien principal de police technique et scientifique ;

          c) De technicien de police technique et scientifique ;

          - fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, comprenant les grades :

          a) D'agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;

          b) D'agent spécialisé de police technique et scientifique.

          III. - Les personnels techniques de la police nationale se répartissent en :

          - personnels d'encadrement, comprenant :

          a) Les ouvriers cuisiniers chefs d'équipe ;

          b) Les ouvriers cuisiniers ;

          c) Au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, les grades ;

          1° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ;

          2° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de première classe ;

          3° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de deuxième classe ;

          - personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, le grade d'agent des services techniques.

          Les dispositions du présent titre sont également applicables, à l'exception près mentionnée au premier alinéa ci-dessus du présent article, aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.

          Il s'agit, notamment, des personnels suivants :

          - personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;

          - personnels techniques : ingénieurs des services techniques, chefs de garage et conducteurs d'automobiles, maîtres ouvriers, ouvriers d'Etat et ouvriers professionnels, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents du service des transmissions, ouvriers nettoyeurs ;

          - personnels de santé : infirmières et infirmiers ;

          - chargés d'études documentaires.

          • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale.

            Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.

          • L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.

            Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives.

            Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.

          • L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.

            Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.

            Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

            L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.

            Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.

          • Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.

            A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.

          • Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du présent titre a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

          • L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.

            Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.

            Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.

            Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

          • Elle veille, en permanence, dans l'intérêt des personnels, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de son service.

            Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.

          • L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.

            Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.

          • L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique.

            L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.

            A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et de l'agent concerné.

            L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.

          • Les rôles et missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.

            Pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, le corps des secrétaires administratifs de la police nationale, le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.

            Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.

            Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.

            • Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.

            • Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.

            • Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

              Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation.

              Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.

            • Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.

            • Article 122-6 (abrogé)

              Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

            • Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.

              Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.

              Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

              Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.

              Afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité lors de ces interventions, ils sont dotés, à titre individuel ou collectif, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

            • Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.

            • Les techniciens en chef, les techniciens principaux et les techniciens de police technique et scientifique secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exécution des missions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité de la police nationale chargé de missions de police technique et scientifique et ont dès lors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés dans ce service ou cette unité.

            • Les agents spécialisés principaux et les agents spécialisés de police technique et scientifique en fonction dans la police nationale y exécutent, dans les conditions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des tâches techniques et scientifiques sous l'autorité de l'ingénieur, du technicien ou de tout autre fonctionnaire chargé de la direction du service ou de l'encadrement de l'unité spécialisée de police technique et scientifique où ils sont affectés. Les agents spécialisés confirmés ou principaux ont vocation à seconder ou suppléer les techniciens ou tout autre responsable d'unité spécialisée de police technique et scientifique. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une instruction.

            • Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.

              Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.

            • Les ouvriers cuisiniers assurent et coordonnent l'ensemble des travaux nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels (élaboration des menus, répartition du travail, fabrication), dans le strict respect des normes applicables.

              Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur.

              A défaut de présence de chef d'équipe, ils peuvent être chargés d'encadrer les personnels techniques mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission.

              Les chefs d'équipe cuisiniers assurent des tâches techniques de maîtrise et d'encadrement.

              Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, les ouvriers cuisiniers peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

              Ils peuvent être chargés d'actions de formation.

            • Les adjoints techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services dans lesquels ils sont affectés, ou, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur, au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

              Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

              Les inspecteurs de service intérieur et du matériel peuvent assurer des tâches techniques d'encadrement intermédiaire et se voir confier la responsabilité d'une unité.

            • Le service médical de la police, rattaché à la sous-direction des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police nationale, assisté d'un médecin-chef adjoint. Son effectif est composé, notamment, de médecins de la police nationale.

              Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toutes questions d'ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police nationale pour l'application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d'ordre médical dans la police. Il participe à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé dans le cadre de la doctrine arrêtée à cet égard par la direction générale de la police nationale. Il établit des rapports sanitaires annuels et conduit des études épidémiologiques.

              Le médecin-chef de la police nationale dispose d'une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

              Les médecins de la police nationale placés auprès du médecin-chef sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de la médecine statutaire, à l'égard, notamment, des personnels de la police nationale gérés en administration centrale. Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l'aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale, ainsi que l'exécution des missions de contrôle prévues par la réglementation et l'accomplissement des actes techniques s'y rapportant.

            • Dans le cadre hiérarchique propre au service médical de la police nationale et dans le respect de la réglementation spécifique applicable à leur activité, les infirmiers et infirmières en fonction dans la police nationale participent à l'exécution de la mission de médecine statutaire dont ce service est investi, pratiquent des soins médicaux et prennent part aux actions de santé publique organisées, tant au plan local que national, par l'administration. Une instruction particulière, valant règlement d'emploi, précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

            • Les psychologues de la police nationale exercent leurs fonctions en administration centrale ou dans les services territoriaux ; ils se répartissent en trois catégories :

              - les psychologues de formation, rattachés à la direction de la formation de la police nationale, assurent des missions de formation initiale et continue et participent aux actions de recrutement, de sélection et d'évaluation des aptitudes comportementales des élèves. Ils effectuent également des missions de recherche, de conception de méthodes et d'analyse dans des domaines qui leur sont prescrits ;

              - les psychologues affectés au sein de certains services de police accomplissent des missions d'appui aux équipes opérationnelles de ces services, en matière, notamment, d'analyse criminelle et comportementale et d'aide à la négociation ;

              - les psychologues cliniciens du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), rattachés à la sous-direction de l'action sociale de la direction de l'administration de la police nationale, assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, voire au bénéfice d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur, lorsque les circonstances le commandent, des actions de prévention et de soutien psychologique péri-traumatique à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels, de portée individuelle ou collective. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une circulaire spécifique. Le chef du SSPO assure la responsabilité fonctionnelle et technique du réseau qu'il anime et coordonne de manière continue.

            • Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

              - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

              - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

              - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

              - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

              - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

              - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

              - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,

              et dans les textes pris pour leur application.

              Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

              Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

            • Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

              Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

              La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

              Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

            • Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

              Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

              Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

              Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.

            • Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

            • Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi bénéficient obligatoirement d'une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer leurs fonctions.

              L'évolution des contenus pédagogiques détermine celle de la durée des actions de formation initiale.

              Tous les corps de fonctionnaires administratifs et scientifiques de la police nationale bénéficient d'un tronc commun de formation initiale.

              Les personnels techniques et de santé, ainsi que les psychologues, bénéficient d'une formation initiale destinée à les familiariser avec leur environnement professionnel et, s'agissant de certains personnels techniques, à les sensibiliser aux normes européennes dites " HACCP". Ils suivent également une formation spécifique à l'emploi et au métier exercé.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont également appelés à suivre des actions de formation continue visant à :

              - maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle, en termes, notamment, d'adaptation à l'emploi ;

              - assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer ;

              - leur permettre de suivre, dans l'intérêt du service, l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques.

              Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.

              L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 121-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

            • L'institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 17 mars 2000, est chargé de la conception et de la réalisation des actions de formation initiale et continue à l'intention des personnels administratifs, techniques, scientifiques, de santé et psychologues de la police nationale ou en fonctions dans la police nationale.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de leur résidence administrative.

              Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, leur affectation interne au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

            • A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service, dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 122-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

            • Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.

            • Ces mêmes agents peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.

              Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

              Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

            • Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.

              Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.

              La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

            • Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

              Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.

              Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.

            • Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :


              -les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;


              -les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, sous réserve du remplacement, au deuxième alinéa de cet article, des mots : " temps pour temps " par les mots : " en application du principe de l'heure non sécable ", et à l'exception de la disposition particulière prévue à son sixième alinéa ;


              -les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;


              -les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).


              Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.


              En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.


              Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit " mixte hebdomadaire/ cyclique " en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

            • Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.

              Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

              Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

              Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

              Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

              Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.

              La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

            • Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

            • Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

            • Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

              Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.

              Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.

            • Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.

            • Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas affectés en compagnies républicaines de sécurité.

              L'organisation du travail des personnels administratifs, adjoints techniques de la police nationale et ouvriers cuisiniers en fonction dans les compagnies républicaines de sécurité est fixée par une instruction distincte.

            • Les articles 113-57 à 113-60 ci-dessus du titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, relatifs aux organismes de concertation s'appliquent aux personnels concernés par le présent titre II.

            • L'exercice du droit syndical par les personnels concernés par le présent titre intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, à l'exception de ceux qui seraient soumis à un statut spécial qui en porterait l'interdiction, disposent du droit de grève, en tant que mécanisme de défense de leurs intérêts professionnels, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail : la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle concernée. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l'autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.

              L'exercice du droit de grève doit être concilié, notamment, avec le respect du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions.

            • En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.

            • Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d'exercer leur mission.

              Tout manquement à l'une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.

            • Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

              Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

              Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l'agent concerné.

              Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d'effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment.

            • Les conditions d'utilisation, par les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

              S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

        • Les adjoints de sécurité sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure.

          Ils sont régis par :

          - le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-4 à R. 411-12 ;

          - certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

          - les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

          précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.

        • Article 130-2 (abrogé)

          Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité des personnes et des biens assurées, notamment, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

          Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

        • Les adjoints de sécurité entrent en fonction après avoir suivi le parcours d'une formation professionnelle initiale dont les modalités sont fixées par les dispositions de l'arrêté interministériel précité du 24 août 2000.

          Ceux d'entre eux qui ont été retenus pour suivre la filière cadets de la République, option police nationale bénéficient d'une formation initiale spécifique, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, visant à les préparer, d'une part, à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité et, d'autre part, aux épreuves du second concours de gardien de la paix, auquel ils peuvent se présenter en application du b) de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. L'appellation de cadets de la République, option police nationale leur est alors conférée pour la durée de cette formation professionnelle initiale.

        • Les adjoints de sécurité sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

          Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

          Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure . Cette procédure est notamment mise en œuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un adjoint de sécurité a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.

          • Aucun principe hiérarchique ne régit les rapports des adjoints de sécurité entre eux. Ces agents sont subordonnés aux personnels de la police nationale ou, le cas échéant, en fonction dans la police nationale, sous l'autorité desquels ils sont placés.

          • Le respect de la déontologie est absolu ; les adjoints de sécurité y veillent en permanence. Dans l'exécution des missions qui leur sont confiées, comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative, ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés soient proportionnels au but à atteindre, sous leur propre responsabilité, ainsi que sous la responsabilité de leur hiérarchie.

          • A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les adjoints de sécurité sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

          • Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les adjoints de sécurité exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.

          • Article 132-1 (abrogé)

            Les adjoints de sécurité participent au développement de la police de proximité et, également, à des activités d'assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l'accomplissement de missions opérationnelles.

            A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d'entre eux sous l'autorité directe, effective et constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé encadrant :

            - de participer aux activités de surveillance générale de la police nationale ;

            - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

            - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de cette institution ;

            - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

            - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

            - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.

          • Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

            Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

            • Les adjoints de sécurité exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

              - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

              - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

              - les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

              - les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

              Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

              Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les adjoints de sécurité sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

            • Les adjoints de sécurité sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite "de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes".

              Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

            • Les adjoints de sécurité sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

            • Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les adjoints de sécurité ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

              Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

              Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.

            • Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des adjoints de sécurité ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

              La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

              Les adjoints de sécurité témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

            • Les adjoints de sécurité sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

              Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

              Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

            • Les adjoints de sécurité, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

              Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

            • Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique leur sont applicables.

            • Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux adjoints de sécurité qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

              Cette obligation s'entend dès le recrutement.

              Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

              Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

              En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des adjoints de sécurité sont :

              -l'avertissement ;

              -le blâme ;

              -l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

              -le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

              Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

            • Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

            • Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

            • Tout au long du déroulement de leur contrat, les adjoints de sécurité bénéficient d'actions de formation continue destinées, soit à les perfectionner dans leur connaissance de la pratique des métiers de la police, soit à répondre à leurs besoins particuliers, en fonction des missions qui leur sont confiées.

              Les adjoints de sécurité sont d'autre part soumis à l'obligation de se prêter à des parcours de formation continue dans le domaine des activités physiques et professionnelles, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité.

              Ils peuvent également bénéficier de formations continues ayant pour objet de les préparer aux épreuves des concours de la police nationale et, notamment, du second concours de gardien de la paix, auquel ils sont admis à se présenter en application du a de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

            • En application de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle des agents civils non titulaires de l'Etat, les adjoints de sécurité bénéficient, tout au long de l'exécution de leur contrat, d'actions de formation spécifiques, dispensées soit au sein de la police nationale, soit au sein d'organismes extérieurs, et destinées à favoriser leur insertion professionnelle ultérieure, dans la fonction publique ou dans le secteur privé ou associatif.

              Ils bénéficient également d'un crédit horaire annuel de 100 heures, pouvant être cumulées, en vue de suivre des formations visant à leur insertion professionnelle.

              L'expérience professionnelle acquise par les adjoints de sécurité pendant la durée de leur engagement peut donner lieu à validation dans les conditions fixées par la loi.

              Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent article.

            • Tout au long du déroulement de leur contrat, les adjoints de sécurité bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur, membre en priorité du corps d'encadrement et d'application de la police nationale spécialement formé à l'exercice de cette fonction, et dont le rôle, notamment administratif et pédagogique, est précisé par une circulaire ministérielle.

            • Les adjoints de sécurité reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme demeurent propriété de l'administration et sont restitués par l'agent en cas de cessation de contrat.

              La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

              Les adjoints de sécurité exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme. Cependant, lorsque la nature de la mission le justifie, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par leur chef de service, à revêtir la tenue civile.

              Ils sont responsables de l'entretien de leurs effets d'uniforme et répondent disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à la négligence.

              Les modalités d'acquisition et de renouvellement de leurs effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés.

              La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel, après avis de la commission de la tenue de la police nationale.

              Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

            • Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux adjoints de sécurité. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

              Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

              Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

              La description des insignes des adjoints de sécurité est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

            • Les adjoints de sécurité ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

              Toutefois, les adjoints de sécurité peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de leur chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

            • Les adjoints de sécurité reçoivent une affectation, avec mention de leur résidence administrative, dans l'une des directions ou services centraux relevant de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi ou, prioritairement, dans leurs services territoriaux, cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers.

              Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, l'affectation interne des adjoints de sécurité au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur et de la résidence administrative.

            • Le recrutement des adjoints de sécurité comme le déroulement de leur contrat intervient dans un cadre départemental.


              Les adjoints de sécurité peuvent occuper successivement plusieurs postes au sein d'une structure de la police nationale, voire faire l'objet d'un changement de service à un autre au sein d'un même département. Dans ce dernier cas, un avenant est apporté à leur contrat.


              Lors du renouvellement de leur contrat, les adjoints de sécurités peuvent demander un changement de département d'affectation. Un avenant est alors apporté à leur contrat.


              Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les adjoints de sécurité peuvent bénéficier, à titre dérogatoire ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles survenues postérieurement au recrutement, d'un changement de département d'affectation ou d'une permutation.

            • A l'occasion d'événements graves ou importants, les adjoints de sécurité peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu en fonction des missions qui leur sont confiés, ils peuvent ponctuellement être appelés à servir à l'étranger ; l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires leur est applicable.

              Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

            • Recrutés pour un service à temps plein, les adjoints de sécurité sont exclus du bénéfice des dispositions des titres IX et IX bis du décret précité du 17 janvier 1986 relatives, respectivement, au travail à temps partiel et à la cessation progressive d'activité.

            • Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Leurs horaires d'emploi sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

              Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, d'un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de la prise en compte de leurs heures supplémentaires, opérée en application du principe de "l'heure non sécable". Ils sont soumis à la permanence sur volontariat.

              Ils peuvent prétendre au versement d'une indemnité d'exercice des fonctions.

              Les dispositions relatives aux congés annuels dans la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à l'ARTT et au compte épargne-temps dans la police nationale leur sont applicables, à l'exception, s'agissant de l'ARTT, de l'indemnisation de jours ou heures de cette nature, dont le principe est réservé, exclusivement, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

              Les adjoints de sécurité ne sont, en aucune circonstance, assimilés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qui concerne le calcul des taux réglementaires de présence des effectifs dans les services.

            • Le régime de protection sociale dont relèvent les adjoints de sécurité résulte de la rédaction de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 précité. Les modalités en sont fixées par les dispositions dudit décret et précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

            • Les adjoints de sécurité, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat. L'examen du bien-fondé des demandes de protection juridique formulées au titre de l' article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure revient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du même code. Ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.

              Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.

              Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.

              Les adjoints de sécurité, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.

            • L'exercice du droit syndical par les adjoints de sécurité intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

              Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

              Les adjoints de sécurité ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.

            • En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les adjoints de sécurité peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.

              Ils peuvent en outre bénéficier de récompenses, de témoignages de satisfaction ainsi que de lettres de félicitations.

          • Les adjoints de sécurité sont responsables du bon entretien des locaux, matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition et qu'ils ne peuvent utiliser que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. Seuls les adjoints de sécurité titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi a préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite de véhicules administratifs.

            Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

            Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

          • Les adjoints de sécurité sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

            Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.

            Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.

            La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

          • Les conditions d'utilisation, par les adjoints de sécurité, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

            S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

          • L'obligation ou non du port de l'arme administrative reçue en dotation par les adjoints de sécurité relève de l'appréciation du chef de service, en fonction de la tâche à laquelle ils sont affectés.

            A chaque prise de service, l'arme individuelle et les munitions qui lui sont affectées, réintégrées au moment de la fin de service précédente, sont retirées par l'agent.

            Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme de service et de ses munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.

          • Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

            L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout adjoint de sécurité présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.

        • Les policiers réservistes sont régis par :


          -le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R. 411-30-1 ;


          -les articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale ;


          Les policiers réservistes sont recrutés par contrat par l'une des autorités de recrutement désignées à l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure.


          Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ statutaire ”. Les personnels qui la composent reçoivent l'appellation de “ disponibles ”.


          Les policiers réservistes relevant des 2° à 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ contractuelle ” et les membres de son effectif reçoivent l'appellation de “ volontaires ”.


          Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'aptitude physique, de recrutement, de formation, d'avancement, et à la discipline qui sont applicables aux policiers réservistes sont précisées par des arrêtés et instructions spécifiques.

        • Les policiers réservistes effectuent, le cas échéant à l'étranger s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ils contribuent à améliorer les conditions d'emploi des unités et services.

          • Les policiers réservistes sont soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la police nationale.


            Subordonnés aux personnels actifs de la police nationale (tout grade pour le corps d'encadrement et d'application, tout grade pour le corps de commandement et le corps de conception et de direction) ou, le cas échéant, aux personnes en fonctions dans la police nationale sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont en outre subordonnés les uns aux autres en fonction de leur grade.

          • A titre exceptionnel, lorsque aucun fonctionnaire actif des services de la police nationale n'est susceptible d'assurer un commandement, un policier réserviste n'étant pas un policier réserviste spécialiste peut y pourvoir. Ce commandement est alors limité, notamment dans le temps ; la mission et les prérogatives dont il dispose sont explicitement définies dans une lettre de mission signée par le chef du service d'emploi.

          • Les policiers réservistes de la police nationale veillent en permanence au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions qui leur sont confiées comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative. Ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés, sous leur responsabilité ainsi que sous celle de leur hiérarchie, soient proportionnels au but à atteindre.

          • A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les policiers réservistes sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

          • Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie. Ils devront notamment signaler tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

          • Dans les conditions fixées à l'article R. 411-26-3 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes sont chargés, dans toutes les situations où les circonstances l'imposent, d'appuyer les services de la police nationale, afin d'améliorer leur efficacité et de renforcer le lien entre la police nationale et la population.


            Les policiers réservistes participent au renfort temporaire des forces de sécurité et aux missions opérationnelles, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à des missions de solidarité en France et à l'étranger, dans le cadre d'un besoin non permanent de la police nationale.


            Les policiers réservistes admis en qualité de spécialistes en raison de leurs compétences professionnelles, techniques ou universitaires sont affectés à des missions non permanentes de soutien aux activités opérationnelles dans des domaines spécifiques nécessitant une expertise.

          • Les policiers réservistes sont affectés à des missions ou activités de sécurité intérieure, énumérées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des missions de maintien de l'ordre public.


            Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions des articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

          • L'emploi des réservistes civils de la police nationale pour des missions de soutien, d'assistance et des missions spécialisées répond, en toutes circonstances, à la double exigence de correspondre, d'une part, à un besoin exprimé de la police nationale et, d'autre part, aux compétences techniques effectives des réservistes concernés.

            • Article 143-1 (abrogé)

              Les réservistes civils de la police nationale, qu'ils soient disponibles ou volontaires, exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

              - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

              - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

              - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

              - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

              Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.


              Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 141-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les réservistes civils de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

            • Les policiers réservistes sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.


              Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite “ de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ”.


              Les policiers réservistes accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l' article 225-1 du code pénal.

            • Les policiers réservistes veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.


              Ils sont autorisés à porter une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure. Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, ils ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.


              Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

            • Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers réservistes ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

              La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

              Les policiers réservistes témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve opérationnelle s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

            • Les policiers réservistes ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

            • Les policiers réservistes sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

              Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

              Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

            • Article 143-8 (abrogé)

              Le chef d'unité ou de service d'affectation adresse, en tant que de besoin, aux intéressés, les observations et mises en garde que nécessite le bon fonctionnement du service.

            • Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers réservistes qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

              Cette obligation s'entend dès le recrutement.

              Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

              Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

              En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

              Tout manquement expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

            • Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

            • Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

            • Article 143-14 (abrogé)

              Toutes les fois qu'une période de temps supérieure à une année s'est écoulée entre la cessation du lien avec le service et l'emploi au titre de la réserve civile, statutaire ou contractuelle, une mise à jour adaptée des connaissances, notamment en matière de formation technique relative à l'arme de service et à son usage, en matière également de dispositions législatives et réglementaires relatives à la police administrative et à la police judiciaire, est dispensée avant toute exécution de la mission assignée aux réservistes civils de la police nationale.

            • Article 143-15 (abrogé)

              Dès les premières heures de leur emploi au titre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes bénéficient ainsi de mises à jour ou de remises à niveau, sous la responsabilité du chef de service local, délivrées sur le site d'affectation par les formateurs du service ou, le cas échéant, réalisées avec le concours des délégations régionales au recrutement et à la formation ou des centres départementaux ou interdépartementaux de stages et de formation.

            • Article 143-16 (abrogé)

              Les réservistes civils de la police nationale bénéficient, en toute hypothèse, de toute séance d'instruction ou de formation collective dispensée à l'occasion du service aux autres catégories de personnels de leur service d'affectation, dès lors qu'une telle séance intervient durant le temps de leur emploi.

              Hormis ceux appelés à servir dans les structures de la direction centrale de la sécurité publique, les réservistes volontaires peuvent être appelés à participer à toute action de recyclage des connaissances organisée, dans leur spécialité, par leur direction ou service central d'emploi, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires encore en activité auxquels elle s'adresse. Une telle période de formation est considérée comme temps de service au titre de la réserve civile de la police nationale.

            • Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d'uniforme.


              Les policiers réservistes relevant des 1° et 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes de grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.


              Les policiers réservistes relevant du 3° et du 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes correspondant à leur grade.


              Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile à la demande de leur autorité hiérarchique.


              Les policiers réservistes exerçant leurs missions en tenue d'uniforme sont porteurs de leur numéro d'identification individuel en application des dispositions de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale.


              Les policiers réservistes spécialistes exercent leurs missions en tenue civile ou porteurs d'un uniforme adapté identifiant leur spécialité.

            • Pendant la durée de l'obligation de disponibilité, les policiers réservistes relevant du 1° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure conservent et entretiennent les effets d'habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d'uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.


              A l'occasion de leur activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes perçoivent de leur service d'emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale. Hors période d'activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.


              La cession ou l'échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu'avec l'autorisation du chef de service.


              La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.


              A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité ou de leur contrat d'engagement, les policiers réservistes restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçus pendant leur activité dans la police nationale.

            • Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers réservistes. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.


              Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.


              Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

            • Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.


              Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.


              Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :


              -congé de longue maladie ;


              -congé de longue durée ;


              -disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;


              -mi-temps thérapeutique.

            • Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

              Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

              Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

            • Les policiers réservistes signent un contrat d'engagement à servir sur le territoire national, ou, s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, le cas échéant, à l'étranger.


              Ils peuvent être affectés dans l'ensemble des directions déconcentrées de la police nationale ainsi qu'en administration centrale.


              Les policiers réservistes, statutaires ou volontaires, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile, dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessous du présent article.


              La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel les policiers réservistes relevant du 1° et du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échéant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.

            • Article 143-24 (abrogé)

              En matière de réserve contractuelle, la zone d'emploi peut être étendue au-delà des limites de la zone de compétence initiale, telle que déterminée au dernier alinéa de l'article 143-23 ci-dessus. Une telle modification fait l'objet d'une mention au contrat, indiquant l'accord des personnels intéressés.

            • La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.

            • A l'instar des fonctionnaires actifs de la police nationale, les policiers réservistes, employés dans le cadre de l'unité ou du service d'emploi où ils sont affectés, se conforment au régime horaire de leur service d'emploi.


              Toutefois, la durée hebdomadaire d'emploi des policiers réservistes doit correspondre à la durée légale fixée par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale.


              Les policiers réservistes ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.


              Les policiers réservistes, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.

            • En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des policiers réservistes est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.

              Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.

            • Pendant leurs périodes d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations d'assurance maladie, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale dont ils relèvent en dehors du service dans la réserve.

              Il leur appartient de se couvrir, éventuellement, de manière complémentaire.

            • Tout policier réserviste victime d'un accident survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée dans le cadre du service bénéficie d'un droit à réparation intégrale des dommages subis. Cette même disposition s'applique à ses ayants droit en cas de décès consécutif à un tel accident.

              Les policiers réservistes, ainsi que leurs proches, peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, de mesures de soutien psychologique, médical et social.

              Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de la police nationale leur sont applicables durant le temps de leur service au titre de la réserve.

          • Les policiers réservistes sont responsables des matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

            Toute perte, détérioration ou dégradation, due à la négligence ou à l'inobservation des instructions, constitue une faute et peut, dans certains cas, engager la responsabilité pécuniaire de l'agent mis en cause.

            Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

          • Les policiers réservistes sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.


            Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.


            Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

          • Les conditions d'utilisation, par les policiers réservistes, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

            S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en des règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

          • L'obligation ou non du port de l'arme administrative par les policiers réservistes dotés d'une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure relève de l'appréciation du chef du service d'affectation, en fonction de la mission à laquelle ils sont affectés.


            L'arme de service, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation.


            Dans les conditions fixées à l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.


            De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme de service font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.


            Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.


            Sur instructions expresses du chef du service d'affectation, à défaut de tenue d'uniforme, les policiers réservistes peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale.

          • En application de l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, le maintien de l'autorisation de port d'arme est assujetti aux obligations de formation continue au port de l'arme imposées aux policiers réservistes prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorité administrative peut à ce titre, à tout moment, convoquer le policier réserviste autorisé à porter une arme à raison des missions qui lui sont confiées, à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention.

          • Article 144-5 (abrogé)

            Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

            L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.

        • Le médiateur est assisté d'un adjoint.


          Il est représenté dans chaque zone de défense et de sécurité par des délégués qui assurent l'instruction des dossiers.


          Pour l'instruction des dossiers, il peut faire appel aux différents services de la police nationale pour obtenir leurs observations et recevoir tous documents utiles au traitement des réclamations.

        • Le médiateur interne de la police nationale peut être saisi par les agents relevant du périmètre de la police nationale des décisions individuelles relatives à leur carrière faisant grief, dès lors que ces décisions ont été prises par des autorités de ce périmètre.


          Il peut être saisi par le directeur général de la police nationale sur des sujets d'intérêt collectif ou d'intérêt général.

        • Le médiateur interne de la police nationale rend un avis sur les différends dont il est saisi de manière indépendante et impartiale.


          Il peut formuler des recommandations sur la gestion des ressources humaines.

        • Il rédige chaque année un rapport sur son activité, adressé au ministre de l'intérieur, dans lequel il formule des préconisations de nature à améliorer la gestion des agents relevant du périmètre de la police nationale.

        • Les missions de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont déterminées par l'article 9 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; son organisation fait l'objet de deux arrêtés ministériels en date du 13 mai 2005, relatifs, respectivement, à son organisation en sous-directions et à son organisation en bureaux.

          La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle n° 1300 / SGDN / SSD en date du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.

          • Au sein de la direction générale de la police nationale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale est chargée de la programmation stratégique, de la fonction soutien et de la gestion de la police nationale.


            Elle élabore des schémas stratégiques et prospectifs et fixe les principes et procédures en application, notamment, des règles en vigueur en matière de déconcentration.


            Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme police nationale créé en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle met en oeuvre les décisions de répartition des moyens financiers entre budgets opérationnels de programme prises par le directeur général de la police nationale, responsable de programme, et s'assure de la bonne utilisation de ces moyens.


            Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des différentes catégories de personnels de la police nationale et instruit le contentieux administratif en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.


            Elle est chargée de la politique de gestion des ressources humaines de la police nationale, notamment du recrutement, de l'organisation des carrières et de la répartition des effectifs.


            Elle recense les besoins, s'assure de la définition et de la distribution des matériels et équipements et réalise les prestations nécessaires aux services de police.


            Elle prépare les programmes immobiliers et technologiques de la police nationale et en suit l'exécution, sans préjudice des missions exécutées par la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ainsi que par la direction des systèmes d'information et de communication, en application des dispositions du décret du 2 octobre 1985 susvisé.


            Elle définit et met en oeuvre l'action sociale, notamment pour les personnels relevant de sa compétence et dans les domaines qui lui sont dévolus.

          • La direction des ressources et des compétences de la police nationale participe à l'élaboration des réformes structurelles et statutaires de la police. Elle assure la préparation et le suivi des réunions :

            -du comité technique central de la police nationale ;

            -du comité technique ministériel et du comité technique de l'administration centrale, pour les questions de la compétence de ces deux instances consultatives et relatives à la police nationale ;

            -de la commission de réforme ministérielle, s'agissant des dossiers relatifs aux personnels de la police nationale.

            Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme police nationale, tant en matière de crédits de personnel (titre 2) qu'en matière de crédits de fonctionnement, d'investissement et d'intervention (titres 3,5 et 6). Elle anime la politique de contrôle de gestion dans les directions et services de la police nationale et apporte son concours technique à la mise en oeuvre du volet performance du budget du programme police nationale. Elle participe également à l'élaboration et à l'exécution des budgets d'autres programmes du ministère de l'intérieur.

            Elle conduit les procédures d'appels d'offres liées aux études, aux prestations et services ainsi qu'à l'approvisionnement et à la distribution des moyens annuels d'équipement et de fonctionnement des services de police. Elle en assure la garantie juridique conformément aux dispositions en vigueur du code des marchés publics.

            Elle pilote le développement des systèmes d'information en matière de gestion administrative (SIRH Dialogue ; Gibus...).

          • Dans le cadre des plafonds d'emploi et de masse salariale, en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la direction en charge de la gestion des ressources humaines de la police nationale :

            -élabore la stratégie de recrutement de la police nationale et anime le réseau des délégations régionales au recrutement et à la formation (DRRF) pour leur mission relative à la promotion des carrières ;

            -assure la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) et le suivi statistique des effectifs ;

            -gère la carrière de l'ensemble des personnels et s'assure de leur aptitude médicale.

            Elle assure les relations avec les partenaires syndicaux et organise les élections professionnelles.

            Elle met en oeuvre la procédure disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de la police nationale.

            Elle organise le dispositif des adjoints de sécurité, répartit leurs effectifs dans les services et assure le suivi de leur gestion.

            Elle organise et gère la réserve opérationnelle de la police nationale.

          • Dans le domaine du soutien logistique, après avoir recueilli l'expression des besoins des directions et services actifs de police, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure la définition, l'approvisionnement et la mise à disposition des matériels nécessaires à l'exécution des missions opérationnelles, notamment dans les secteurs de l'armement létal et non létal, de la protection des personnels, des uniformes et des véhicules.

            Elle conduit les politiques de modernisation et d'optimisation des fonctions et d'organisation logistique, participe aux travaux relatifs à la modernisation de la gestion des services de police, favorise la réalisation d'économies structurelles par une rationalisation des moyens et la mise en oeuvre d'une mutualisation des achats et de leur utilisation avec les autres forces de sécurité.

          • En matière de systèmes d'information et de communication de la police nationale et de développement des technologies, elle conduit les missions de maîtrise d'ouvrage pour le compte des directions et services actifs. A ce titre, elle assure la coordination et la hiérarchisation de l'expression des besoins fonctionnels soumis à l'arbitrage du directeur général de la police nationale.

            Dans le domaine des technologies de sécurité, elle est chargée des fonctions de recherche, d'études, d'expertise et de veille au service de l'ensemble des directions et services de la police nationale. Elle développe des partenariats et relations extérieures et assure la mutualisation de technologies de pointe.

            Elle assure la programmation et la préparation du budget des technologies de l'information, ainsi que le secrétariat et la préparation des réunions du comité de programme des systèmes informatique et télécommunication présidé par le directeur général de la police nationale.

          • Dans le domaine de l'action sociale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale a en charge l'accompagnement médico-social des fonctionnaires de la police nationale pour lesquels elle instruit les dossiers de prestations individuelles, de secours et de mutations à caractère dérogatoire, et dont elle suit les conditions de travail. Elle assure la préparation et le suivi des réunions du comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale.

            Pour assurer le suivi et l'accompagnement des personnels, elle organise et anime le réseau des psychologues de soutien opérationnel et dispose en tant que de besoin des réseaux de médecins statutaires et de prévention, des assistants de service social et des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.

            Elle définit et met en oeuvre pour l'ensemble des personnels du ministère la politique du logement et la politique en faveur de la petite enfance et suit l'implantation des structures de restauration dans les locaux de la police nationale.

            Elle assure les relations partenariales avec les associations et mutuelles de la police nationale.

          • Article 211-7 (abrogé)

            Pour l'application de l'article R. 413-1 du code de la sécurité intérieure, la DAPN assure, pour le compte du ministre de l'intérieur, la tutelle de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), soumise au statut d'établissement public national à caractère administratif.

            Elle assure de même, pour l'application de l'article 1er du décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004, la tutelle sur l'Institut national de police scientifique (INPS), soumis au même statut.

          • La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend, outre le cabinet du directeur, des sous-directions chargées :

            -de l'administration générale et des finances (SDAGF) ;

            -des ressources humaines (SDRH) ;

            -de la logistique (SDL) ;

            -de l'action sociale (SDAS) ;

            et un service des technologies de la sécurité intérieure (STSI).

          • La direction des ressources et des compétences de la police nationale est constituée également de services centraux délocalisés :

            -le bureau du recrutement (rattaché à la SDRH) ;

            -le bureau des adjoints de sécurité (rattaché à la SDRH) ;

            -l'atelier central automobile (rattaché à la SDL) ;

            -le magasin central de la police nationale (rattaché à la SDL) ;

            -le centre technique de la sécurité intérieure (rattaché au STSI).

          • Elle comporte également des services territoriaux qui sont les délégations régionales au recrutement et à la formation, pour ce qui est de la promotion des carrières.

          • L'ensemble des structures de la DAPN exerce leurs missions en liaison avec les secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) et les services administratifs et techniques de la police (SATP), services déconcentrés du ministère de l'intérieur dont elle assure la coordination du pilotage, sans préjudice des relations fonctionnelles que les autres directions du ministère sont appelées à entretenir avec eux.

          • Les services centraux, les services centraux délocalisés et les services territoriaux de la DAPN sont placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

          • Il est assisté de sous-directeurs et du chef du STSI, qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des structures et des personnels placés sous son autorité. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1998. Il préside les commissions administratives paritaires.

          • En application de l'article 3, alinéa 2, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DAPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps énumérés au livre 1 er dudit règlement.

          • Les administrateurs civils et les sous-préfets occupent dans les services centraux des postes de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de directeur de projet, de chef de bureau et de chargé de mission.

          • Les fonctionnaires du corps de conception et de direction peuvent occuper, dans les services de la DAPN, des postes de sous-directeur, de directeur de cabinet, de chef de service, de chef de division, de chef de mission, de chef de bureau, d'adjoint au chef de bureau, de chef de cellule, de chargé de mission, ou de chef de centre.

          • Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent occuper dans les services centraux des postes de chef de mission, d'adjoint à chef de mission, d'adjoint au chef de division, de chef de bureau ou d'adjoint au chef de bureau, de chef de section ou de chargé de mission. Dans les services centraux délocalisés et les services territoriaux, ils occupent des emplois de chef de département, de conseil, de soutien logistique et d'experts en applications policières.

          • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent se voir confier des tâches spécifiques à caractère technique. Ils peuvent être chargés d'encadrement. Ils occupent des fonctions de gestion, de conseil, de sécurité et de liaison.

          • Les attachés d'administration centrale, les attachés de préfecture et les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés à la DAPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, comportant l'exercice de prérogatives tant d'encadrement que de direction administrative. Ils peuvent se voir confier la fonction de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de cabinet du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de chef de mission, de chef de projet, de chargé de mission ou la responsabilité d'une section.

          • Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion budgétaire et comptable, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés d'encadrement ou de la responsabilité d'une section administrative.

          • Les ingénieurs des services techniques et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication occupent, dans les services de la DAPN, des fonctions de chef de service (atelier central automobile ; magasin central de la police nationale), de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de section, de chargé de missions, de chargé d'études ou de formations techniques.

          • Les contrôleurs des services techniques et les contrôleurs des systèmes d'information et de communication exercent, au sein de la DAPN, des missions dans les spécialités de l'informatique, de l'habillement, de l'automobile, de l'armement et de la gestion des matériels. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

          • Les contremaîtres, les chefs de garage et les maîtres ouvriers en fonction à la DAPN peuvent être affectés à des tâches d'encadrement dans les spécialités des services techniques du matériel.

            Les conducteurs d'automobiles, les ouvriers professionnels et les ouvriers d'Etat accomplissent notamment des tâches techniques liées à leur spécialité.

          • Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale.

            Ils sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires.

          • Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.

          • Certains membres du personnel du STSI font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de ce service, d'une habilitation au niveau de classification des informations "Très Secret", prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998. Leur sont dès lors applicables les dispositions de l'article 240-15 (alinéas 2 et 3) ci-dessous du présent règlement général d'emploi.


            Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Sous réserve, s'agissant du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, les fonctionnaires actifs affectés dans les services territoriaux de la DAPN exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

            Ceux d'entre eux affectés dans les services centraux, le cas échéant délocalisés, exercent leurs fonctions en tenue civile.

          • Article 214-2 (abrogé)

            Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.

          • Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction, éventuellement, de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à la nécessaire obligation de sécurité et aux contraintes administratives doivent être pris en compte.

        • Les missions et l'organisation de l'inspection générale de la police nationale sont prévues par arrêté ministériel en date du 31 octobre 1986, complété par un arrêté ministériel du 27 juillet 1987 ainsi que par un arrêté interministériel en date du 14 septembre 1998.

          • L'inspection générale de la police nationale intervient sur instruction du ministre de l'intérieur ou, sous son autorité, du directeur général de la police nationale et, pour les affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.

            A ce titre, elle contribue notamment à l'amélioration du fonctionnement des services en procédant :

            - aux audits des services actifs, y compris les établissements de formation ;

            - à des inspections, enquêtes administratives et disciplinaires ;

            - à des études ;

            - à des missions d'évaluation et d'expertise.

            Elle prend part à l'exécution des missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les conditions posées par l'arrêté du 14 septembre 1998 mentionné à l'article 220-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, précisées par une instruction spécifique.

            Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, des lois et règlements, des dispositions du code de déontologie de la police nationale et de celles dudit règlement général, elle exerce la mission de contrôle qui lui est assignée par l'article 19 du code de déontologie précité.

          • L'inspection générale de la police nationale peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

          • L'inspection générale de la police nationale peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.

          • Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'IGPN ont libre accès à tous les services et locaux de la police nationale ; ils peuvent se faire communiquer tout document administratif sous réserve des dispositions relatives au Très Secret.


            Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • L'inspection générale de la police nationale comporte des services centraux et des services territoriaux. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur, chef de l'IGPN, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui est assisté :

            - par un inspecteur général de la police nationale, chef adjoint de l'IGPN et directeur de l'inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police ;

            - par un inspecteur général, coordonnateur des services de l'IGPN.

            Au niveau central, l'IGPN comprend :

            - un secrétariat général ;

            - un cabinet central de discipline ;

            - un cabinet des audits ;

            - un cabinet des études ;

            - un ensemble de chargés de mission, hauts fonctionnaires de la police nationale, responsables des missions d'évaluation et d'expertise.

          • Les services territoriaux de l'IGPN sont les délégations régionales de discipline de Lyon (Rhône) et Marseille (Bouches-du-Rhône).

            L'inspection générale des services de la préfecture de police relève du directeur, chef de l'IGPN, pour ce qui concerne les missions qu'elle effectue dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

          • Sans préjudice des spécificités de la préfecture de police, l'IGPN et l'IGS respectent une méthodologie commune, arrêtée par le directeur général de la police nationale, pour la réalisation des audits et la tenue des statistiques.

          • L'inspection générale de la police nationale est composée d'inspecteurs généraux de la police nationale, de contrôleurs généraux de la police nationale, de fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques, et d'adjoints de sécurité.

          • Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN exercent en tenue civile les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent être appelés à revêtir la tenue d'uniforme sur instructions du directeur, chef de l'IGPN.

          • Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

          • Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l'IGPN assurent des missions d'audit, de contrôle des services et d'étude ; ils peuvent être chargés de missions spécifiques ; ils effectuent des enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives, concernant l'ensemble des personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.

          • Les fonctionnaires du corps de commandement affectés à l'IGPN secondent les hauts fonctionnaires et commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.

            Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires concernant les personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.

            Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel, technique ou logistique.

          • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à l'IGPN participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.

            Sous l'autorité des commissaires et le commandement des officiers, ils participent aux enquêtes disciplinaires concernant les personnels des services de la police nationale et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires.

          • Les personnels administratifs, techniques et scientifiques affectés à l'IGPN exercent les missions qui leur sont confiées conformément à leur statut et à leur spécificité.

            Les personnels administratifs exercent, plus particulièrement, des missions de gestion des personnels, des moyens, du courrier, de secrétariat ainsi que de documentation ; ils sont également chargés de missions de gestion budgétaire de l'inspection générale.

            Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer peuvent être affectés au cabinet des audits de l'inspection générale et se voir confier des missions d'audit financier.

            Ils sont placés sous l'autorité des responsables des services ou unités fixés par l'organigramme, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 2) des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi.

          • Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, conformément aux dispositions, d'une part, du statut particulier auquel ils sont soumis et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

            Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, dans les conditions prévues par l'arrêté précité du 8 août 1996.

            Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent voir leur affectation à l'IGPN limitée dans le temps, conformément aux dispositions de ce même arrêté.

          • Lorsqu'ils sont dotés d'une arme de service, les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ne sont astreints à la porter que sur instructions de leur hiérarchie, à l'occasion d'opérations de police ponctuelles. Ces fonctionnaires sont tenus d'effectuer les tirs réglementaires annuels.

          • A l'effet de remplir, dans des conditions d'efficacité optimales, les missions qui leur sont confiées, les personnels de la police nationale affectés à l'IGPN ont l'obligation de prendre part aux actions de formation continue adaptées à leurs fonctions qui leur sont proposées.

          • Service spécialisé, la direction centrale de la police judiciaire a pour missions essentielles la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance spécialisée, le terrorisme, la cybercriminalité, que leurs formes soient nationales ou transnationales.

            Elle gère les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police judiciaire.

            Elle met en oeuvre, pour l'ensemble des directions et services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et de documentation opérationnelle d'aide aux investigations et aux recherches.

            Elle exerce des missions de police administrative dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux.

          • Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire comprend :

            Au niveau central :

            1. Un état-major ;

            2. La division des relations internationales ;

            3. Le service central des courses et jeux ;

            4. Le département des technologies appliquées à l'investigation ;

            5. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure ;

            6. L'Office anti-stupéfiants ;

            7. Cinq sous-directions :

            - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée ;

            - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière ;

            - la sous-direction anti-terroriste ;

            - la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

            - la sous-direction du pilotage et des ressources.

            Au niveau territorial :

            1. Des directions zonales ou régionales de police judiciaire (DZPJ/ DRPJ) composées d'une ou plusieurs directions territoriales de police judiciaire (DTPJ), d'un ou plusieurs services de police judiciaire (SPJ). Les services de police judiciaire sont chargés des mêmes missions d'investigation que celles dévolues à leur direction zonale ou direction régionale de rattachement. Les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire sont organisées en divisions, sections et groupes spécialisés dans les missions d'investigation criminelle, économique et financière ou de soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de police technique. Les groupes interministériels de recherche (GIR) sont implantés dans les DZPJ, DRPJ, ou DTPJ, dans les conditions précisées par une circulaire interministérielle ;

            2. Des antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé, dénommées brigades de recherche et d'intervention (BRI) ;

            3. Des antennes de l'Office anti-stupéfiants ;

            4. Des antennes du service interministériel d'assistance technique.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • La DCPJ est placée sous la direction d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui exerce son autorité sur l'ensemble des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire.

            Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le seconde et, en cas d'absence, le supplée.

            Chaque sous-directeur, chef de division nationale et le chef de service central des courses et jeux a autorité sur l'ensemble des personnels du service dont il a la charge et assiste le directeur central et le directeur central adjoint. Il anime et coordonne au niveau national l'activité des services dans les domaines relevant de son champ de compétence.

          • Le directeur zonal de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur zonal adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur zonal de police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les directeurs territoriaux de police judiciaire et sur les directeurs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur régional de la police judiciaire est également un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur régional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les chefs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur territorial de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Également assisté d'un directeur territorial adjoint appartenant au même corps, il exerce une autorité hiérarchique sur les divisions de son service, ainsi que sur les services de police judiciaire de son ressort. Le directeur zonal, le directeur régional et le directeur territorial exercent le pouvoir hiérarchique et ont autorité sur l'ensemble des personnels de leurs services.

            Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire met en œuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité qui relèvent de sa compétence. Il lui revient d'optimiser l'utilisation des moyens dont il dispose au bénéfice de l'ensemble des services de sa direction. Le directeur territorial de police judiciaire est responsable de l'activité opérationnelle de son service et de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.

            Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens humains et matériels affectés ou alloués au service territorial qu'il dirige. Il veille à ce que le potentiel disponible soit réparti entre les différentes composantes du service, de manière à assurer une réponse opérationnelle optimale. Le directeur de service régional de police judiciaire est associé à la préparation de l'ensemble des décisions d'organisation et de gestion de son service.

            Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire est responsable de la communication avec la presse, dans le respect des dispositions de l'article 113-10 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les effectifs de la DCPJ comportent des personnels actifs de la police nationale, membres des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques.

            Ils comptent également des adjoints de sécurité, employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.

            Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein de certains services de la DCPJ.

          • Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions zonales, régionales, directions territoriales et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes interministériels de recherche (GIR).

            Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

            Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services d'appartenance.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou de soutien opérationnel et logistique.

            Ils peuvent être chargés de diriger une antenne ou une unité.

            Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

            Ils exercent les attributions qu'ils tiennent de leur qualité d'officier de police judiciaire, pour l'exercice de laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

          • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant, notamment, sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel ou logistique.

            Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police et exercent leur rôle d'encadrement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.

            Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

          • Les personnels administratifs employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Ils sont principalement chargés des missions de gestion, d'administration et de soutien logistique.

            Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement de structures internes de services.

            Les secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

            Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

            Ils peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'une unité.

            Les adjoints de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

          • Les personnels scientifiques employés à la DCPJ sont affectés au sein de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique (DND2CPT), ainsi que dans les divisions de police technique des directions zonales ou régionales de police judiciaire, et les directions territoriales de police judiciaire ou dans les services locaux d'identité judiciaire et de l'informatique et des traces technologiques des antennes de police judiciaire. Ils sont chargés d'effectuer les missions prévues au livre Ier, titre II, chapitre II, section 2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ainsi que celles qui sont principalement énoncées au présent article.

            Ils exercent les missions et travaux de nature technique ou scientifique dévolues à leur service d'affectation.

            Participant à la mission de police judiciaire, ils procèdent notamment aux opérations techniques sur les scènes d'infractions et en tous lieux intéressant l'enquête, à la recherche, au prélèvement et à l'exploitation des traces et indices, ainsi qu'aux opérations, examens ou analyses techniques et scientifiques qui leur sont demandés par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.

            Ils peuvent être chargés d'actions de formation dans les domaines de compétence de la police technique ou scientifique.

            Pour l'exécution de leurs missions, ils peuvent être conduits à se déplacer en France et à l'étranger.

            Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les actes techniques dont l'exécution leur est confiée, en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent, sont accomplis en application des dispositions du code de procédure pénale relatives notamment aux personnes qualifiées ou aux experts judiciaires non inscrits.

            Les ingénieurs et techniciens de police technique et scientifique peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, administratifs et techniques affectés à ce service ou unité, et exercent le contrôle technique des missions et travaux qui y sont réalisés.

            Les agents spécialisés de police technique et scientifique exécutent les tâches techniques et scientifiques dévolues à leur service d'affectation, dans les conditions prévues par l'instruction relative à leur emploi. Les agents spécialisés confirmés ou principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les personnels techniques employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Les adjoints techniques de la police nationale concourent à l'exécution des tâches de service intérieur, de tâches administratives et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

          • En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

            Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

          • Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

            1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

            2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

            3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

            4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

            Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les services centraux, les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire mettent en place, chacun en ce qui le concerne, un régime de permanences et d'astreintes.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Les attributions de la direction de la surveillance du territoire sont fixées par le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982.

          Son organisation et son fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2000, modifié depuis lors.

          La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD annexée à l'arrêté du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.

        • La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et des organisations terroristes ou criminelles transnationales, de nature à menacer la sécurité du pays et, plus généralement, pour lutter contre ces activités.

          A ce titre, la DST exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité.

          Il s'agit plus précisément :

          - de la défense de la souveraineté française ;

          - de la défense des intérêts français ;

          - de la recherche du renseignement de sécurité.

          Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la DST est notamment chargée :

          - de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;

          - de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;

          - d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers ;

          - de développer les moyens techniques nécessaires dédiés à ses missions ;

          - d'exercer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les compétences judiciaires afférentes à ses domaines de compétence, notamment ceux qui lui sont dévolus à titre exclusif et qui tendent à la répression des infractions prévues aux chapitres I et III du titre premier du livre quatrième du code pénal.

          Dans le cadre des missions ci-dessus énoncées, la DST assure, pour le compte de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale, l'exclusivité des liaisons avec les services de renseignements étrangers présents sur le territoire français.

        • Direction active de la police nationale, la DST est placée sous l'autorité directe d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

          Elle est organisée en services centraux et services territoriaux, selon les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2000 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire.

          Les services centraux, outre leur compétence nationale d'organes de direction, ont une compétence géographique directe sur le ressort de la zone de défense de Paris.

          Les services territoriaux sont organisés, en métropole, en directions zonales dont le siège et la compétence sont calqués sur ceux des zones de défense. De chaque direction zonale dépendent des brigades de surveillance du territoire. Les services de la DST implantés outre-mer sont organisés en postes de surveillance du territoire.

          La DST dispose également, en propre, dans certains pays étrangers, d'officiers de liaison à vocation régionale, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.

        • Les effectifs de la DST sont composés de fonctionnaires actifs de la police nationale, de fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de personnels contractuels, au nombre desquels des adjoints de sécurité.

        • Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux, des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de chef d'état-major, de chef de division, d'adjoint au chef de division et de chargé de mission.

          Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal, d'adjoint au directeur zonal, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.

          Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

        • Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel des services ou des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure, nécessitant une qualification élevée et n'impliquant pas toujours l'exercice d'un commandement.

          Les officiers de police assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

          Ils occupent des postes d'adjoint au chef de division, de chef de section ou de groupe dans les services centraux, et des postes de chef de brigade ou de section et de chefs de poste outre-mer, au sein des services territoriaux.

          Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information, de surveillance, d'investigation et de soutien opérationnel.

        • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des postes à vocation principalement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification particulière, sans responsabilité d'encadrement.

          Les brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-majors assurent l'encadrement des gardiens de la paix placés sous leur autorité. Ils peuvent se voir confier des responsabilités de chef de section ou de chef de groupe.

          Les fonctionnaires de ce corps exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

        • Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, ainsi que de documentation et d'analyse.

          Ils peuvent se voir confier des tâches d'expertise nécessitant une qualification particulière.

          Ils peuvent assurer le commandement de structures administratives ou de support internes de la DST.