Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2020

NOR : FPPA0600034D

Version en vigueur au 14 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8-6-1 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 36, 97, 98 et 101 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ", institué par l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désigné ci-dessous par les termes : " l'établissement " ou " le fonds ", est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée " le gestionnaire administratif ", sous l'autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V.

    • Peuvent faire l'objet de financements par le fonds :

      I.-Les actions suivantes proposées par les employeurs publics :

      1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

      2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;

      3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

      4° (supprimé) ;

      5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;

      6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;

      7° (supprimé) ;

      8° (supprimé) ;

      9° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle.

      Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2.

      Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.

      II.-Les actions suivantes proposées par le fonds :

      1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

      2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

      3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

      4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;

      5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

      III.-Les organismes ou associations mentionnés au II de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée.

      Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds.

    • Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.

      Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.

      Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.

      Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

      L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.

    • Pour le calcul du taux d'emploi mentionné au I de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.

      Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

      Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au II de l'article 34 de la même loi du 13 juillet 1983, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :


      1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;


      2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.


      Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.


      Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.


      Pour l'application du précédent alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article 38 de la même loi, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.


      Conformément à l’article 2 du décret n°2020-420 du 9 avril 2020, les présentes dispositions sont applicables à la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de l'année 2021 établie au titre de l'année 2020.

    • Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      Cette attestation indique, pour l'année qui précède :


      1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;


      2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;


      3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1.

    • L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :


      1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;


      2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-2 ;


      3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-3.

    • Pour l'application du 2° du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail est calculée, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.


      Lorsqu'il ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 5212-2 du même code, l'employeur public ne peut opérer la déduction mentionnée au premier alinéa du montant de sa contribution que dans la limite de 50 % de ce dernier calculé selon les dispositions au I, au II et au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée. Cette limite est portée à 75 % lorsque l'employeur public satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.


      Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

    • Les dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée sont relatives :


      1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


      2° Au maintien dans l'emploi au sein de la collectivité publique et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;


      3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


      4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.


      L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 38 de la même loi.

    • Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est égal, pour chaque unité manquante, à :


      1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;


      2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;


      3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.

    • Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget. Il comprend notamment les éléments suivants :

      1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées à l'article 4 ;

      2° Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

      3° La répartition par catégories de bénéficiaires ;

      4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles 6-1,6-2 et 6-3.

      Le gestionnaire administratif mentionné à l'article 1er peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article 26, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.

    • Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.


      Conformément à l’article 2 du décret n°2020-420 du 9 avril 2020, les présentes dispositions sont applicables à la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de l'année 2021 établie au titre de l'année 2020.

      • Le comité national mentionné au II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est composé comme suit :

        1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

        2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

        3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

        4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi défini à l' article L. 5311-2 du code du travail .

        Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

        Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

        Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

      • Les membres du comité national sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres de tutelle du fonds.

        En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir de ce mandat.

        Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

        Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

        Les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Le comité national choisit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

        Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.

        Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents.

        Le président assure la présidence du comité national. Il signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 25 et en assure le suivi.

      • Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.

        Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

        Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

      • Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

        1° Les orientations stratégiques du fonds ;

        2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

        3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au 2° du II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

        4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

        5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

        6° Les dossiers types de demande de financement ;

        7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

        8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;

        9° Les transactions intéressant le fonds ;

        10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

        11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° du II de l'article 35 de la même loi ;

        12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;

        13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés au III de l'article 3 ;

        14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.

      • I. - Il est institué, dans chaque région, un comité local composé comme suit :

        1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

        2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat dont le préfet de région ou son représentant et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

        3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

        II. - Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

        Pour chacun des membres du comité, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        III. - Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.

        Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

      • Les membres du comité local sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité local intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée de mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté du préfet de région.

        En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir de ce mandat.

        Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

        Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité local les membres qui, sans motif valable dûment constaté par celui-ci, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

        Les fonctions de membre du comité local sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.

        Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

        Le comité local ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

      • Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :

        1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;

        2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;

        3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;

        4° Un rapport annuel.

      • Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, pour une durée de trois ans renouvelables.

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité national.

      • Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

        1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;

        2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;

        4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

        5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;

        6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;

        7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;

        8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;

        9° (Supprimé) ;

        10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds.

        Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.

      • L'établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

        Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.

        Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • I. - (Abrogé).

      II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

      1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

      2° Les dons et legs ;

      3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

      4° Les ressources diverses et accidentelles.

      III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

      1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

      2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

    • Article 21 (abrogé)

      Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

      L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.

    • L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Toutefois, la contribution mentionnée au I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.

      L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.

      Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 23 (abrogé)

      L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

      Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

    • Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région.

      Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.

      Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l'établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.

    • Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

      Elle fixe notamment :

      1° Les modalités de calcul, de répartition et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

      2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux employeurs ;

      3° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

    • La gestion administrative du fonds comprend notamment :

      1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable de l'établissement, de la comptabilité du fonds par fonction publique et par région ;

      2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;

      3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en oeuvre de leurs délibérations ;

      4° Le contrôle des déclarations ;

      5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;

      6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;

      7° La mise à disposition de l'établissement des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.

    • I. - Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article 12 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.

      Il présente notamment :

      1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;

      2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

      3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;

      4° Les coûts de gestion du fonds ;

      5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.

      II. - Le rapport mentionné au 4° de l'article 16 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.

      Il présente notamment :

      1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

      2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;

      3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.

    • Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 14, le mandat des élus locaux siégeant au comité national et dans les comités locaux prend fin lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

    • Jusqu'à la première réunion du comité national, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le directeur de l'établissement exerce les compétences dévolues à ce comité ; il établit notamment un budget qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur budgétaire de l'établissement et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le comité national.

    • Le décret n° 89-355 du le 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'Etat et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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