Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2014-71 du 29 janvier 2014 - art. 1I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.
II. - Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers comportent onze échelons.
Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent douze échelons.
Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent neuf échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2014-71 du 29 janvier 2014 - art. 2I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
3 ans
2 ans
8e échelon
3 ans
2 ans
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
12e échelon
-
-
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
3 ans
2 ans
8e échelon
3 ans
2 ans
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
9e échelon
-
-
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par DÉCRET n°2014-1587 du 23 décembre 2014 - art. 1I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II.-Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 5
SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 6
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
VersionsLiens relatifsArticle 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2014-71 du 29 janvier 2014 - art. 3Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans les mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012 - art. 3I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 6 () JORF 13 mai 2007I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'elles ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.
La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.
II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 7 () JORF 13 mai 2007Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 13 mai 2007Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012 - art. 4Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2
dotée de 11 échelonsSITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an
7e échelon
4e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans
8e échelon
5e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
VersionsArticle 9 (abrogé)
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
dotée de 11 échelonsSITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an
4e échelon
2e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
5e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
VersionsArticle 10 (abrogé)
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
dotée de 11 échelonsSITUATION DANS L'ÉCHELLE 4 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
dotée de 11 échelonsSITUATION DANS L'ÉCHELLE 5 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
VersionsArticle 12 (abrogé)
Le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est abrogé.
Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 88-1081 est remplacée par la référence au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Création Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 10 () JORF 13 mai 2007I. - Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 3 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
dans l'ancienne situationÉCHELONS
dans le grade doté de l'échelle 6ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans le nouveau grade1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 6 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
dans l'ancienne situationÉCHELONS
dans le grade doté de l'échelle 6ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans le nouveau grade1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
VersionsArticle 12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 19
Création Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 11 () JORF 13 mai 2007Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 27 février 2006 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.
Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de l'année 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C