Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2021

NOR : SOCN0610095A

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et notamment ses articles 9 et 15 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment ses articles 7 et 11 ;

Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers,

  • Les étrangers visés par les articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé obtiennent le certificat médical attestant de leur aptitude au séjour en France prévu au 4° de ces articles après un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l' Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail.

    Cet examen comporte obligatoirement :

    1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui peut s'entourer d'avis de spécialistes et demander des examens complémentaires ;

    2° Un examen radiographique des poumons :

    a) En seront toutefois dispensés :

    -les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

    -tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

    b) Les enfants de moins de 15 ans venant de pays à forte prévalence de tuberculose bénéficieront de surcroît d'un test à la tuberculine dans un service, une structure ou auprès d'un professionnel dont les coordonnées seront indiquées au cours de la visite médicale ;

    3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ;

    4° Pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque vis-à-vis du diabète de type 2, une mesure de la glycémie capillaire ;

    5° En fonction de la symptomatologie clinique, un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang.

    Des conseils et des informations sanitaires adaptées ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux bénéficiaires de ces visites médicales.

  • L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par les médecins appartenant au service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, par les médecins agréés par le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

  • A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat indiquant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour en France. Ce certificat ne contient pas d'information sur l'état sanitaire des intéressés. Cette attestation porte obligatoirement le visa du directeur général de l'ANAEM ou de son représentant.

    Tout certificat indiquant que ces conditions médicales de séjour en France ne sont pas remplies devra être validé par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

  • Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce statut leur a été accordé, étaient hébergés dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, le certificat prévu à l'article 11 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé sera délivré par le médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sur présentation d'un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d'accueil.

  • Ne remplit pas, de façon temporaire ou définitive, les conditions visées aux deux premiers paragraphes de l'article 3 du présent arrêté tout étranger atteint au jour de l'examen médical ou à l'issue d'un examen médical spécialisé :

    a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;

    b) De tuberculose contagieuse évolutive : dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production d'un certificat médical attestant de la guérison, sous la surveillance du service antituberculeux de son lieu de résidence ;

    c) De troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce diagnostic sera porté sur la base d'un certificat médical demandé à un médecin psychiatre par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance.L'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté pourra être établie au vu d'un nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;

    d) D'un problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour en France. Dans le cas où cette contradiction concerne la tenue de l'emploi à l'origine de la venue de l'étranger en France, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production par l'employeur au service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , à la demande de celui-ci, de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du candidat à l'emploi susmentionné.

    Seul est exclu du bénéfice du regroupement familial l'étranger atteint de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international.

  • Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'article 1er du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".

  • L'arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France est abrogé.

  • I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.


    II.-Le présent arrêté, à l'exception de son article 4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :


    a) Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :


    1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;


    2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par le médecin inspecteur de la santé publique ou, à défaut, par un médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. " ;


    3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;


    4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à la demande de celui-ci " ;


    5° A l'article 6, les mots : en triple exemplaire sont remplacés par les mots : en double exemplaire et les mots : , en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant sont remplacés par les mots : et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".


    b) Pour son application en Polynésie française :


    1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;


    2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée au même article. " ;


    3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " ;


    4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;


    5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande " ;


    c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie :


    1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;


    2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée au même article. " ;


    3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " ;


    4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;


    5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".

  • Le directeur de la population et des migrations et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population

et des migrations,

P. Butor

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Retourner en haut de la page