Les prêts souscrits auprès d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en vue du financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière ouvrent droit à une aide de l'Etat dans les conditions fixées ci-après.
VersionsL'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°, y compris lorsqu'il prend la forme d'un avenant.
2° Le prêt est exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code.
Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 du code de la route ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Ces établissements et associations signent une convention avec l'Etat.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière.3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articles R. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou l'association mentionnée à l'article L. 213-7 du code de la route chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.
6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt " permis à un euro par jour " prévu au 5° du présent article, après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er mars 2020 aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route et aux associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du même code ayant conclu une convention en application du 2° de l'article 2 du décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret du 19 novembre 2019.
VersionsLiens relatifsL'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes :
1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la sécurité routière.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation financière versée aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement, sous peine de la sanction prévue à l'article 5.
2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit ou la société de financement pour le compte du bénéficiaire :
a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route ;
b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement permettant le versement de cette somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route.
3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600, 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes, à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités de chacun des prêts souscrits ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt et 30 euros.
5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret. En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt.
VersionsLiens relatifsL'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les conditions suivantes.
Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.
Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.
Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.
Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.
VersionsLiens relatifsSi, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.
Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-22 du 11 janvier 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1157 du 16 septembre 2006 - art. 2 () JORF 17 septembre 2006Ouvrent droit au dispositif les prêts conclus à compter du 3 octobre 2005 pour la catégorie B et à compter du 3 octobre 2006 pour la catégorie A.
Un bilan de la qualité des formations à la conduite et à la sécurité routière financées dans le cadre du présent décret sera établi avant la fin octobre 2008.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.