Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2005
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances ; Vu la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie modifiée par la loi n° 2004-204 du 10 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord et par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, modifié par le décret n° 2003-691 du 28 juillet 2003 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 13 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les demandes d'indemnité présentées au titre de l'article 13 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées à peine de forclusion à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Les demandeurs de l'indemnité forfaitaire doivent justifier :
1° De la possession de la nationalité française à la date de publication de la loi du 23 février 2005 susvisée ;
2° De l'exercice d'une activité professionnelle autre que celles mentionnées à l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, antérieurement à la condamnation ou sanction amnistiée ou de la mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence ayant été à l'origine de la cessation de cette activité professionnelle ;
3° De la condamnation ou sanction amnistiée ou de la mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence ayant été à l'origine de la cessation de cette activité professionnelle ;
4° Du défaut de droit à pension d'assurance vieillesse de base pour la période d'inactivité professionnelle considérée.
Les périodes pour lesquelles une indemnité a été versée au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005 susvisée.
L'indemnité forfaitaire est attribuée par le ministre en charge des rapatriés, sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant :
1° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre en charge des rapatriés ;
5° Deux représentants des rapatriés désignés par le ministre en charge des rapatriés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ANIFOM.
Le montant de l'indemnité forfaitaire attribué pour chaque trimestre d'inactivité est égal à 70 % du quart du montant annuel, à la date de publication du présent décret, du minimum vieillesse pour une personne seule.
La période d'inactivité à prendre en compte débute à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en raison de faits qui ont conduit à une condamnation, à une sanction, ou à une mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et prend fin à la date de l'amnistie ou de la levée de la mesure administrative. Un trimestre incomplet donne lieu au versement d'une indemnité réduite pro rata temporis.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Version à la date :
ou du
Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
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