Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2004

NOR : SOCT0410033D

Version en vigueur au 13 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu l'avenant n° 37 du 17 juillet 2001 à la convention collective nationale du tourisme social et familial, modifié par l'avenant n° 40 du 20 novembre 2002,

  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 2 juillet 1980 pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs.

  • Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

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