Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2023

NOR : MENF0302689D

Version en vigueur au 07 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 6, 32 et 94 ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par l'article 17 de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié notamment par le décret n° 2003-1259 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 portant dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par les décrets n° 91-1402 du 27 décembre 1991 et n° 98-1269 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-583 du 6 mai 1988 et n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 24 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.

    Ce corps comprend trois grades :

    1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

    2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

    3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

    Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Ne peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires.

    Ne peuvent se présenter aux seconds concours internes de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les personnels enseignants du premier degré, stagiaires et titulaires.


    Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours 2016.

  • Article 1-2 (abrogé)

    Le concours externe est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


    Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie.L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


    Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

  • Article 1-3 (abrogé)

    Les candidats reçus au concours externe sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.


    Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 % des postes offerts au concours externe.


    Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.

  • Article 1-4 (abrogé)

    Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par l'institut universitaire de formation des maîtres.


    Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.


    Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 du décret du 1er août 1990 susvisé, le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.


    L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 1-6 (abrogé)

    Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1er-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.


    La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.


  • Article 1-7 (abrogé)

    Le second concours interne est ouvert :


    1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours.L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.


    2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé ;


    3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-2 et suivants du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.


    4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.


    Ne peuvent se présenter au second concours interne les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 1-9 (abrogé)

    Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

  • Article 1-10 (abrogé)

    Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.


    Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.


    Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.

  • Article 1-11 (abrogé)

    Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.


    Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française est affecté du coefficient caractéristique 135.


    Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.


    Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :


    - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 1er-9 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;


    - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;


    - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.


    Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

  • Article 1-12 (abrogé)

    Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.


    Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


    Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

  • Article 1-13 (abrogé)

    L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :



    ÉCHELONS


    GRAND CHOIX


    CHOIX


    ANCIENNETÉ


    Du 1er au 2e






    3 mois


    Du 2e au 3e






    9 mois


    Du 3e au 4e






    1 an


    Du 4e au 5e


    2 ans


    2 ans 6 mois


    2 ans 6 mois


    Du 5e au 6e


    2 ans 6 mois


    3 ans


    3 ans 6 mois


    Du 6e au 7e


    2 ans 6 mois


    3 ans


    3 ans 6 mois


    Du 7e au 8e


    2 ans 6 mois


    3 ans


    3 ans 6 mois


    Du 8e au 9e


    2 ans 6 mois


    4 ans


    4 ans 6 mois


    Du 9e au 10e


    3 ans


    4 ans


    5 ans


    Du 10e au 11e


    3 ans


    4 ans 6 mois


    5 ans 6 mois



    Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.


    Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.


    Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

  • Article 1-13-2 (abrogé)

    La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade de professeur des écoles n'entrent pas dans cet effectif.


    Les professeurs des écoles peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, au premier grade de son corps.


    Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.


    Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.


    Les professeurs des écoles qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 1er-13-5.


  • Article 1-13-3 (abrogé)

    Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le premier grade du corps de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 1er-13-2.


    Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et grade d'appartenance.


  • Article 1-13-4 (abrogé)

    Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


    Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.


    L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

  • Article 1-14 (abrogé)

    Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade.


    Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


    Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.


    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    Toutefois, les professeurs des écoles qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

  • Article 1-15 (abrogé)

    Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement en qualité de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.


    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration en qualité de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


    Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.

  • Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.

    Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

  • Le vice-recteur et le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

  • Article 4 (abrogé)

    La formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires est assurée par l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique. Cet institut peut passer une convention avec l'école normale de la Polynésie française, notamment pour l'organisation de stages.

  • Les arrêtés mentionnés à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

    Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 14, au second alinéa de l'article 17-1 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.


    Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours 2016.

  • Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury.

  • Peuvent se présenter au premier concours interne les instituteurs titulaires du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées à l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées au second alinéa de l'article 19 du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

    Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

    Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

  • Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

  • La commission administrative paritaire commune comprend :

    1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

    2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

    Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

  • Article 10 (abrogé)

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française reste en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

  • Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des écoles concernés par le présent décret.

  • Article 12 (abrogé)

    Les professeurs des écoles mis à disposition du territoire de la Polynésie française à la date de publication du présent décret et qui, avant leur nomination en cette qualité, appartenaient au corps des instituteurs de la Polynésie française sont, sur leur demande formulée dans un délai de six mois à compter de cette même date, intégrés dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 13 (abrogé)

    Au titre des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles régi par le présent décret les instituteurs régis par le décret du 19 juillet 1982 susvisé qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

    Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.

    Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 1er août 1990 susvisé, avec effet du 1er septembre de l'année considérée.

  • Article 14 (abrogé)

    Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

  • Article 15 (abrogé)

    Pour la première désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les professeurs des écoles de classe normale et les professeurs des écoles hors classe sont considérés comme appartenant à un seul et même grade.

  • Article 17 (abrogé)

    Les premiers recrutements par la voie du premier concours interne et de la liste d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé auront lieu en 2007.

  • Article 18 (abrogé)

    Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du premier concours interne pourra excéder chaque année, au titre des années 2007 à 2012, la proportion de 15 % du nombre total des emplois à pourvoir par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sans pouvoir excéder 20 %.

  • Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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