- Titre Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. (Articles 1 à 55)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Titre II : Dispositions modifiant le code du travail. (Articles 56 à 62)
- Titre III : Dispositions modifiant le code civil. (Articles 63 à 77 bis)
- Titre IV : Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. (Articles 78 à 83 bis)
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 84 à 95)
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Les articles 63 à 72 sont et demeurent applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 169 (M)
- Modifie Code civil - art. 63 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 170-1 (M)
- Abroge Code civil - art. 190-1 (Ab)
Versions I. - Outre leur application de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les articles 73 à 77, à l'exception du IV de l'article 74, sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 73 à 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Le IV de l'article 74 est applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 78 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 131-30 (V)
- Crée Code pénal - art. 131-30-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 131-30-2 (M)
- Modifie Code pénal - art. 213-2 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-48 (M)
- Modifie Code pénal - art. 414-6 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 422-4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 431-19 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 442-12 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 132-40 (M)
- Modifie Code pénal - art. 132-48 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Outre leur application de plein droit à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles 78 à 83 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes :
1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa précédent.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I.
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II.
III. - La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du territoire.
VersionsLiens relatifsArticle 87 (abrogé)
Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLes articles 86 et 87 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République".
II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 40 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° ou 4° de l'article 16 ou dans celui de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna".
III. - Pour leur application en Polynésie française :
1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 42 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 36 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° ou 4° de l'article 17 ou dans celui de l'article 44 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française".
IV. - Pour leur application à Mayotte :
1° Les mots : " l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et : "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 40 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 34 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° et 3° de l'article 16 ou dans celui de l'article 42 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte".
V. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 42 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 17 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 36 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 4° ou 6° de l'article 17 ou dans celui de l'article 44 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie".
VersionsLiens relatifsDans le délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi.
VersionsArticle 89 (abrogé)
Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 28 de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions prévues à l'article 18 et au 3° de l'article 46 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée.
VersionsLiens relatifsI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en France.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
II. - L'ordonnance prévue au I sera prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VersionsArticle 93 (abrogé)
Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.
La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
VersionsArticle 94 (abrogé)
Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
VersionsI. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynés française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
2. Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année de la promulgation de la présente loi.
3. Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifs