Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2015

NOR : AGRF0301672A

Version abrogée depuis le 25 novembre 2015

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes : "faibles quantités de graines" ;

Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

  • Article 1 (abrogé)

    Tous les lots de matériels forestiers de reproduction des espèces et hybrides artificiels du genre Eucalyptus spp. présents chez les fournisseurs à la date de publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2014. Ils doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention "28.3/1999/105/CE".

    Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines ou de boutures non certifiées à la récolte et récoltées avant la date de publication du présent arrêté est autorisé.

    Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus exclusivement de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2008 est autorisé.

  • Article 3 (abrogé)

    La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R*. 554-3 figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.


    Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.


    Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision de la Commission du 23 décembre 2008, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.

  • Article 4 (abrogé)

    La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R. * 554-2, ainsi que la liste des pays ayant obtenu auprès de la Commission européenne, pour certaines espèces, une exemption d'application de la directive 1999 / 105 / CE, figurent en annexe 4 du présent arrêté.

  • Article 6 (abrogé)

    En application des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

    - le numéro du certificat maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 552-16 du code forestier ;

    - la référence du fichier de suivi ;

    - le nom botanique ;

    - la catégorie du matériel de base ;

    - la mention : "fin forestière" ;

    - le type de matériel de base ;

    - l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

    - pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;

    - le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;

    - pour les semences : la ou les années de maturité ;

    - pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;

    - pour les boutures réalisées en application de l'article R. 552-18 : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;

    - toute modification génétique éventuelle.

  • Article 7 (abrogé)

    En application de l'article R. 552-22 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :

    Nom et adresse du destinataire ;

    Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;

    Le numéro SIRET / SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;

    La quantité livrée ;

    Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie " testée " dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 552-1, les mots : " admission provisoire " ;

    L'indication du pays de production ;

    Pour les peupliers, la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;

    Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 552-18, la mention : " multiplication végétative en vrac " ;

    Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 552-19, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;

    Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :

    -pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;

    -pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

    -le poids de 1 000 graines pures ;

    -le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301 / 2002 de la Commission du 20 décembre 2002 ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

    Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.

    Quatre modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté. Les modèles des annexes 5-A et 5-B concernent la commercialisation de lots de semences, les annexes 5-C et 5-D la commercialisation de lots de plants et parties de plantes. Les modèles des annexes 5-B et 5-D ne peuvent être utilisés que pour les végétaux soumis à passeport phytosanitaire. Ces modèles avec passeport phytosanitaire intégré ne peuvent être utilisés que par les établissements immatriculés auprès du préfet de région (service régional en charge de la protection des végétaux) et après avis favorable de ce dernier.

    Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités (s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent cinquante unités (pour tous les autres matériels) peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :

    - le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/ SIREN du fournisseur ;

    - le nom botanique ;

    - la catégorie ;

    - pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

    - la quantité livrée ;

    - l'indication du pays de production ;

    - les catégories d'âge et de hauteur.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      Liste des espèces et hybrides artificiels relevant des dispositions du code forestier (chapitre IV du titre V du livre V)

      Nom botanique

      Nom commun

      Abies alba Mill

      Sapin pectiné.

      Abies cephalonica Loud

      Sapin de Céphalonie.

      Abies grandis Lindl

      Sapin de Vancouver.

      Abies pinsapo Boiss

      Sapin pinsapo.

      Acer platanoides L.

      Erable plane.

      Acer pseudoplatanus L.

      Erable sycomore.

      Alnus glutinosa Gaertn

      Aulne glutineux.

      Alnus incana Moench

      Aulne blanc.

      Betula pendula Roth

      Bouleau verruqueux.

      Betula pubescens Ehrh

      Bouleau pubescent.

      Carpinus betulus L.

      Charme.

      Castanea sativa Mill

      Châtaignier.

      Cedrus atlantica Carr

      Cèdre de l'Atlas.

      Cedrus libani A.Richard

      Cèdre du Liban.

      Eucalyptus spp.Espèces du genre Eucalyptus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces

      Fagus sylvatica L.

      Hêtre.

      Fraxinus angustifolia Vahl

      Frêne oxyphylle.

      Fraxinus excelsior L.

      Frêne commun.

      Juglans major x regia L.

      Noyer hybride.

      Juglans nigra L.

      Noyer noir d'Amérique.

      Juglans nigra x regia L.

      Noyer hybride.

      Juglans regia L.

      Noyer royal.

      Larix decidua Mill

      Mélèze d'Europe.

      Larix kaempferi Carr

      Mélèze du Japon.

      Larix sibirica Ledeb

      Mélèze de Sibérie.

      Larix x eurolepis Henry

      Melèze hybride.

      Picea abies Karst

      Epicéa commun.

      Picea sitchensis Carr

      Epicéa de Sitka.

      Pinus brutia Ten

      Pin brutia.

      Pinus canariensis C.Smith

      Pin des Canaries.

      Pinus cembra L.

      Pin cembro.

      Pinus contorta Loud

      Pin tordu.

      Pinus halepensis Mill

      Pin d'Alep.

      Pinus leucodermis Antoine

      Pin leucodermis.

      Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem

      Pin de Salzmann.

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam

      Pin laricio de Calabre.

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud

      Pin laricio de Corse.

      Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host

      Pin noir d'Autriche.

      Pinus pinaster Aït

      Pin maritime.

      Pinus pinea L.

      Pin pignon.

      Pinus radiata D.Don

      Pin de Monterey.

      Pinus sylvestris L.

      Pin sylvestre.

      Pinus taeda L.

      Pin à encens.

      Populus spp.

      Espèces du genre Populus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces

      Prunus avium L.

      Merisier.

      Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

      Douglas vert.

      Quercus cerris L.

      Chêne chevelu.

      Quercus ilex L.

      Chêne vert.

      Quercus petraea Liebl

      Chêne sessile.

      Quercus pubescens Willd

      Chêne pubescent.

      Quercus robur L.

      Chêne pédonculé.

      Quercus rubra L.

      Chêne rouge.

      Quercus suber L.

      Chêne liège.

      Robinia pseudoacacia L.

      Robinier faux-acacia.

      Sorbus domestica L.

      Cormier.

      Sorbus torminalis L.

      Alisier torminal.

      Tilia cordata Mill

      Tilleul à petites feuilles.

      Tilia platyphyllos Scop

      Tilleul à grandes feuilles.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      Liste des essences pour lesquelles l'admission de matériels de base identifiés est autorisée sur le territoire français, nom botanique et nom commun, observations.

      Nom botanique

      Nom commun

      Observations

      Abies cephalonica Loud.

      Sapin de Céphalonie.

      Abies grandis Lindl.

      Sapin de Vancouver.

      Acer platanoides L.

      Erable plane.

      Acer pseudoplatanus L

      Erable sycomore.

      Uniquement dans la région de provenance APS 400 "Massif central"

      Abies pinsapo Boiss.

      Sapin d'Espagne.

      Alnus glutinosa Gaertn.

      Aulne glutineux.

      Alnus incana Moench.

      Aulne blanc.

      Betula pendula Roth

      Bouleau verruqueux.

      Betula pubescens Ehrh.

      Bouleau pubescent.

      Carpinus betulus L.

      Charme.

      Castanea sativa Mill.

      Châtaignier.

      Uniquement dans la région de provenance CSA 800 "Corse".

      Eucalyptus spp.

      Espèces du genre Eucalyptus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces

      Fraxinus angustifolia Vahl.

      Frêne oxyphylle.

      Fraxinus excelsior L.

      Frêne commun.

      Uniquement dans la région de provenance FEX 400 "Massif central".

      Juglans major x regia L..

      Noyer hybride.

      Juglans nigra L.

      Noyer noir d'Amérique.

      Juglans nigra x regia L.

      Noyer hybride.

      Juglans regia L.

      Noyer royal.

      Pinus cembra L.

      Pin cembro.

      Pinus pinea L.

      Pin pignon.

      Pinus radiata D. Don.

      Pin de Monterey.

      Populus spp.

      Espèces du genre peuplier.

      Prunus avium L.

      Merisier.

      Quercus cerris L.

      Chêne chevelu.

      Quercus ilex L.

      Chêne vert.

      Quercus pubescens Willd.

      Chêne pubescent.

      Quercus suber L.

      Chêne liège.

      Robinia pseudoacacia L.

      Robinier faux-acacia.

      Sorbus domestica L.

      Cormier.

      Sorbus torminalis L.

      Alisier torminal.

      Tilia cordata Mill.

      Tilleul à petites feuilles.

      Tilia platyphyllos Scop

      Tilleul à grandes feuilles.

      La version actualisée du registre national des matériels de base des essences forestières peut être consultée sur le site du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/foret-bois/graines-et-plants-forestiers. Une copie du registre peut également être demandée par courrier adressé : - à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 ; - ou au CEMAGREF, unité de recherche Ecosystèmes forestiers , domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson.

    • Article Annexe 3 (abrogé)

      Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l'article 19-1 de la directive 99/105/CE.

      Pays d'origine

      Espèces

      Catégories

      Type de matériel de base

      Etats-Unis

      Abies grandis Lindl.

      I, S

      Sources de graines, peuplements

      Picea sitchensis Carr.

      I, S

      Sources de graines, peuplements

      Pinus contorta Loud.

      I, S

      Sources de graines, peuplements

      Turquie

      Cedrus libani A. Richard.

      S

      Peuplements (provenances Ermenek, Aslankoy, Düden, Pozanti)

      Pinus brutia Ten.

      I, S

      Sources de graines, peuplements (provenances du Taurus oriental, région de Mersin Adana Pos)

      Pinus radiata D. Don.

      I, S

      Sources de graines, peuplements

      Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l'article 19-3 de la directive 99/105/CE :

      Pays d'origine

      Espèces

      Catégories

      Type de matériel de base

      Nouvelle-Zélande

      Pinus radiata D. Don

      I, S

      Sources de graines, peuplements

      Légende : I : catégorie identifiée ; S : catégorie sélectionnée.

      Liste des matériels forestiers de reproduction d'une espèce ne figurant pas dans l'annexe 1 de la directive 99/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, produits dans un pays non membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national :

      Pays d'origine

      Espèces

      Catégories

      Type de matériel de base

      Etats-Unis

      Pinus taeda L.

      Q

      Vergers de seconde génération du Delaware, du Maryland et de Virginie

      Légende : Q : catégorie qualifiée.

    • Article Annexe 4 (abrogé)

      Annexe 4 - A

      Liste des essences pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final
      de matériel identifié est interdite sur le territoire français

      Nom botanique

      Nom commun

      Observations

      Abies alba Mill.

      Sapin pectiné

      Acer pseudoplatanus L.

      Erable sycomore

      A l'exception de la région de provenance APS 400 "Massif central"

      Castanea sativa Mill.

      Châtaignier

      A l'exception de la région de provenance CSA 800 "Corse"

      Cedrus atlantica Carr.

      Cèdre de l'Atlas

      Fagus sylvatica L.

      Hêtre

      Fraxinus excelsior L.

      Frêne commun

      A l'exception de la région de provenance FEX 400 "Massif central"

      Larix decidua Mill.

      Mélèze d'Europe

      Larix x eurolepis Henry

      Melèze hybride

      Picea abies Karst.

      Epicéa commun

      Pinus halepensis Mill.

      Pin d'Alep

      Pinus nigra Arn. Ssp clusiana Clem.

      Pin de Salzmann

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam.

      Pin laricio de Calabre

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud.

      Pin laricio de Corse

      Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host.

      Pin noir d'Autriche

      Pinus pinaster Aït

      Pin maritime

      Pinus sylvestris L.

      Pin sylvestre

      Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

      Douglas vert

      Quercus petraea Liebl.

      Chêne sessile

      Quercus robur L.

      Chêne pédonculé

      Quercus rubra L.

      Chêne rouge

      Annexe 4 - B

      Liste des provenances de pin maritime de la péninsule ibérique pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation, est interdite dans toutes les régions administratives françaises, à l'exception des régions Provence-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse

      (décision de la Commission 2005/853/CE du 30 novembre 2005)

      Nom botanique

      Nom commun

      Pays

      Référence de la région de provenance sur la liste espagnole officielle des matériels de base admis publiée par l'Espagne conformément à l'article 9 de la directive 1999/105/CE

      Nom de la région de provenance

      Pinus pinaster Aït

      Pin maritime

      Espagne

      1a

      1b

      5

      15

      16

      18

      19

      20

      A

      C

      D

      E

      F

      G

      Noroeste-litoral

      Noroeste-interior

      Bajo Tietar

      Sierra de Espadan

      Levante

      Moratalla

      Sierra Almijara-Nevada

      Sierra Bermeja

      Benicasim

      Litoral Catalan

      La Safor

      Fuencaliente

      Sierra de Oria

      Serrania de Ronda

      Portugal

      Tout le territoire

      Toutes les régions de provenance de pin maritime

      Annexe 4 - C

      Liste des pays ayant obtenu, pour certaines espèces,
      une exemption d'application de la directive 1999/105/CE (article 20 de la directive)

      Nom botanique

      Danemark

      Estonie

      Lituanie

      Malte

      Slovénie

      Abies alba Mill.

      X

      X

      X

      Abies cephalonica Loud.

      X

      X

      X

      X

      Abies grandis Lindl.

      X

      X

      X

      Abies pinsapo Boiss.

      X

      X

      X

      X

      X

      Acer platanoides L.

      X

      Acer pseudoplatanus L.

      X

      X

      X

      Alnus glutinosa Gaertn.

      X

      Alnus incana Moench.

      X

      Betula pendula Roth

      X

      Betula pubescens Ehrh.

      X

      Carpinus betulus L.

      X

      X

      Castanea sativa Mill.

      X

      X

      X

      Cedrus atlantica Carr.

      X

      X

      X

      X

      X

      Cedrus libani A.Richard

      X

      X

      X

      X

      X

      Fagus sylvatica L.

      X

      X

      Fraxinus angustifolia Vahl.

      X

      X

      X

      Fraxinus excelsior L.

      X

      Larix decidua Mill.

      X

      Larix kaempferi Carr.

      X

      Larix sibirica Ledeb.

      X

      X

      X

      X

      Larix x eurolepis Henry

      X

      Picea abies Karst.

      X

      Picea sitchensis Carr.

      X

      X

      X

      X

      Pinus brutia Ten.

      X

      X

      X

      X

      Pinus canariensis C.Smith

      X

      X

      X

      X

      Pinus cembra L.

      X

      X

      X

      X

      Pinus contorta Loud.

      X

      X

      X

      Pinus halepensis Mill.

      X

      X

      X

      Pinus leucodermis Antoine

      X

      X

      X

      X

      Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem.

      X

      X

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam.

      X

      X

      Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud.

      X

      X

      Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host.

      X

      X

      Pinus pinaster Aït

      X

      X

      X

      Pinus pinea L.

      X

      X

      X

      Pinus radiata D.Don

      X

      X

      X

      X

      Pinus sylvestris L.

      X

      X

      Populus spp.

      X

      X

      Prunus avium L.

      X

      Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

      X

      Quercus cerris L.

      X

      X

      X

      Quercus ilex L.

      X

      X

      X

      Quercus petraea Liebl.

      X

      X

      Quercus pubescens Willd.

      X

      X

      X

      X

      Quercus robur L.

      Quercus rubra L.

      X

      Quercus suber L.

      X

      X

      X

      Robinia pseudoacacia L.

      X

      Tilia cordata Mill.

      X

      Tilia platyphyllos Scop

      X

      X

      TOTAL par pays

      19

      29

      26

      29

      10

    • Article Annexe 5 (abrogé)

      Modèles de documents du fournisseur

      Directive 1999/105/CE du Conseil du 22/12/1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

      5-A - Document du fournisseur pour un lot de semences

      5-B - Document du fournisseur pour un lot de semences avec passeport phytosanitaire intégré

      5-C - Document du fournisseur pour un lot de plants ou parties de plantes

      5-D - Document du fournisseur pour un lot de plants ou parties de plantes avec passeport phytosanitaire intégré

      Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse :

      http://agriculture.gouv.fr/Textes-reglementaires-relatifs-aux.

      Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

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