Article 1 (abrogé)
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction des espèces et hybrides artificiels du genre Eucalyptus spp. présents chez les fournisseurs à la date de publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2014. Ils doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention "28.3/1999/105/CE".
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines ou de boutures non certifiées à la récolte et récoltées avant la date de publication du présent arrêté est autorisé.
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus exclusivement de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2008 est autorisé.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La liste des essences forestières prévue à l'article R. 552-5 du code forestier figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R*. 554-3 figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision de la Commission du 23 décembre 2008, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R. * 554-2, ainsi que la liste des pays ayant obtenu auprès de la Commission européenne, pour certaines espèces, une exemption d'application de la directive 1999 / 105 / CE, figurent en annexe 4 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
En application de l'article R.* 552-16 du code forestier, les certificats maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés aux annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté.
VersionsArticle 6 (abrogé)
En application des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :
- le numéro du certificat maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 552-16 du code forestier ;
- la référence du fichier de suivi ;
- le nom botanique ;
- la catégorie du matériel de base ;
- la mention : "fin forestière" ;
- le type de matériel de base ;
- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;
- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;
- pour les semences : la ou les années de maturité ;
- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;
- pour les boutures réalisées en application de l'article R. 552-18 : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;
- toute modification génétique éventuelle.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
En application de l'article R. 552-22 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :
Nom et adresse du destinataire ;
Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;
Le numéro SIRET / SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;
La quantité livrée ;
Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie " testée " dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 552-1, les mots : " admission provisoire " ;
L'indication du pays de production ;
Pour les peupliers, la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;
Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 552-18, la mention : " multiplication végétative en vrac " ;
Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 552-19, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;
Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :
-pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;
-pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
-le poids de 1 000 graines pures ;
-le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301 / 2002 de la Commission du 20 décembre 2002 ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.
Quatre modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté. Les modèles des annexes 5-A et 5-B concernent la commercialisation de lots de semences, les annexes 5-C et 5-D la commercialisation de lots de plants et parties de plantes. Les modèles des annexes 5-B et 5-D ne peuvent être utilisés que pour les végétaux soumis à passeport phytosanitaire. Ces modèles avec passeport phytosanitaire intégré ne peuvent être utilisés que par les établissements immatriculés auprès du préfet de région (service régional en charge de la protection des végétaux) et après avis favorable de ce dernier.
Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités (s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent cinquante unités (pour tous les autres matériels) peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :- le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/ SIREN du fournisseur ;
- le nom botanique ;
- la catégorie ;
- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- la quantité livrée ;
- l'indication du pays de production ;
- les catégories d'âge et de hauteur.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
Liste des espèces et hybrides artificiels relevant des dispositions du code forestier (chapitre IV du titre V du livre V)
Nom botanique
Nom commun
Abies alba Mill
Sapin pectiné.
Abies cephalonica Loud
Sapin de Céphalonie.
Abies grandis Lindl
Sapin de Vancouver.
Abies pinsapo Boiss
Sapin pinsapo.
Acer platanoides L.
Erable plane.
Acer pseudoplatanus L.
Erable sycomore.
Alnus glutinosa Gaertn
Aulne glutineux.
Alnus incana Moench
Aulne blanc.
Betula pendula Roth
Bouleau verruqueux.
Betula pubescens Ehrh
Bouleau pubescent.
Carpinus betulus L.
Charme.
Castanea sativa Mill
Châtaignier.
Cedrus atlantica Carr
Cèdre de l'Atlas.
Cedrus libani A.Richard
Cèdre du Liban.
Eucalyptus spp. Espèces du genre Eucalyptus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces Fagus sylvatica L.
Hêtre.
Fraxinus angustifolia Vahl
Frêne oxyphylle.
Fraxinus excelsior L.
Frêne commun.
Juglans major x regia L.
Noyer hybride.
Juglans nigra L.
Noyer noir d'Amérique.
Juglans nigra x regia L.
Noyer hybride.
Juglans regia L.
Noyer royal.
Larix decidua Mill
Mélèze d'Europe.
Larix kaempferi Carr
Mélèze du Japon.
Larix sibirica Ledeb
Mélèze de Sibérie.
Larix x eurolepis Henry
Melèze hybride.
Picea abies Karst
Epicéa commun.
Picea sitchensis Carr
Epicéa de Sitka.
Pinus brutia Ten
Pin brutia.
Pinus canariensis C.Smith
Pin des Canaries.
Pinus cembra L.
Pin cembro.
Pinus contorta Loud
Pin tordu.
Pinus halepensis Mill
Pin d'Alep.
Pinus leucodermis Antoine
Pin leucodermis.
Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem
Pin de Salzmann.
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam
Pin laricio de Calabre.
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud
Pin laricio de Corse.
Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host
Pin noir d'Autriche.
Pinus pinaster Aït
Pin maritime.
Pinus pinea L.
Pin pignon.
Pinus radiata D.Don
Pin de Monterey.
Pinus sylvestris L.
Pin sylvestre.
Pinus taeda L.
Pin à encens.
Populus spp.
Espèces du genre Populus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces
Prunus avium L.
Merisier.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Douglas vert.
Quercus cerris L.
Chêne chevelu.
Quercus ilex L.
Chêne vert.
Quercus petraea Liebl
Chêne sessile.
Quercus pubescens Willd
Chêne pubescent.
Quercus robur L.
Chêne pédonculé.
Quercus rubra L.
Chêne rouge.
Quercus suber L.
Chêne liège.
Robinia pseudoacacia L.
Robinier faux-acacia.
Sorbus domestica L.
Cormier.
Sorbus torminalis L.
Alisier torminal.
Tilia cordata Mill
Tilleul à petites feuilles.
Tilia platyphyllos Scop
Tilleul à grandes feuilles.
VersionsArticle Annexe 2 (abrogé)
Liste des essences pour lesquelles l'admission de matériels de base identifiés est autorisée sur le territoire français, nom botanique et nom commun, observations.
Nom botanique
Nom commun
Observations
Abies cephalonica Loud.
Sapin de Céphalonie. Abies grandis Lindl.
Sapin de Vancouver.
Acer platanoides L.
Erable plane.
Acer pseudoplatanus L
Erable sycomore.
Uniquement dans la région de provenance APS 400 "Massif central"
Abies pinsapo Boiss.
Sapin d'Espagne.
Alnus glutinosa Gaertn.
Aulne glutineux.
Alnus incana Moench.
Aulne blanc.
Betula pendula Roth
Bouleau verruqueux.
Betula pubescens Ehrh.
Bouleau pubescent.
Carpinus betulus L.
Charme.
Castanea sativa Mill.
Châtaignier.
Uniquement dans la région de provenance CSA 800 "Corse".
Eucalyptus spp. Espèces du genre Eucalyptus spp. et hybrides artificiels entre ces espèces Fraxinus angustifolia Vahl.
Frêne oxyphylle.
Fraxinus excelsior L.
Frêne commun.
Uniquement dans la région de provenance FEX 400 "Massif central".
Juglans major x regia L..
Noyer hybride.
Juglans nigra L.
Noyer noir d'Amérique.
Juglans nigra x regia L.
Noyer hybride.
Juglans regia L.
Noyer royal.
Pinus cembra L.
Pin cembro.
Pinus pinea L.
Pin pignon.
Pinus radiata D. Don. Pin de Monterey.
Populus spp.
Espèces du genre peuplier.
Prunus avium L.
Merisier.
Quercus cerris L.
Chêne chevelu.
Quercus ilex L.
Chêne vert.
Quercus pubescens Willd.
Chêne pubescent.
Quercus suber L.
Chêne liège.
Robinia pseudoacacia L.
Robinier faux-acacia.
Sorbus domestica L.
Cormier.
Sorbus torminalis L.
Alisier torminal.
Tilia cordata Mill.
Tilleul à petites feuilles.
Tilia platyphyllos Scop
Tilleul à grandes feuilles.
La version actualisée du registre national des matériels de base des essences forestières peut être consultée sur le site du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/foret-bois/graines-et-plants-forestiers. Une copie du registre peut également être demandée par courrier adressé : - à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 ; - ou au CEMAGREF, unité de recherche Ecosystèmes forestiers , domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson.
VersionsArticle Annexe 3 (abrogé)
Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l'article 19-1 de la directive 99/105/CE.
Pays d'origine
Espèces
Catégories
Type de matériel de base
Etats-Unis
Abies grandis Lindl.
I, S
Sources de graines, peuplements
Picea sitchensis Carr.
I, S
Sources de graines, peuplements
Pinus contorta Loud.
I, S
Sources de graines, peuplements
Turquie
Cedrus libani A. Richard.
S
Peuplements (provenances Ermenek, Aslankoy, Düden, Pozanti)
Pinus brutia Ten.
I, S
Sources de graines, peuplements (provenances du Taurus oriental, région de Mersin Adana Pos)
Pinus radiata D. Don. I, S
Sources de graines, peuplements Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l'article 19-3 de la directive 99/105/CE :
Pays d'origine
Espèces
Catégories
Type de matériel de base
Nouvelle-Zélande
Pinus radiata D. Don
I, S
Sources de graines, peuplements
Légende : I : catégorie identifiée ; S : catégorie sélectionnée.
Liste des matériels forestiers de reproduction d'une espèce ne figurant pas dans l'annexe 1 de la directive 99/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, produits dans un pays non membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national :
Pays d'origine
Espèces
Catégories
Type de matériel de base
Etats-Unis
Pinus taeda L.
Q
Vergers de seconde génération du Delaware, du Maryland et de Virginie
Légende : Q : catégorie qualifiée.
VersionsArticle Annexe 4 (abrogé)
Annexe 4 - A
Liste des essences pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final
de matériel identifié est interdite sur le territoire françaisNom botanique
Nom commun
Observations
Abies alba Mill.
Sapin pectiné
Acer pseudoplatanus L.
Erable sycomore
A l'exception de la région de provenance APS 400 "Massif central"
Castanea sativa Mill.
Châtaignier
A l'exception de la région de provenance CSA 800 "Corse"
Cedrus atlantica Carr.
Cèdre de l'Atlas
Fagus sylvatica L.
Hêtre
Fraxinus excelsior L.
Frêne commun
A l'exception de la région de provenance FEX 400 "Massif central"
Larix decidua Mill.
Mélèze d'Europe
Larix x eurolepis Henry
Melèze hybride
Picea abies Karst.
Epicéa commun
Pinus halepensis Mill.
Pin d'Alep
Pinus nigra Arn. Ssp clusiana Clem.
Pin de Salzmann
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam.
Pin laricio de Calabre
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud.
Pin laricio de Corse
Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host.
Pin noir d'Autriche
Pinus pinaster Aït
Pin maritime
Pinus sylvestris L.
Pin sylvestre
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Douglas vert
Quercus petraea Liebl.
Chêne sessile
Quercus robur L.
Chêne pédonculé
Quercus rubra L.
Chêne rouge
Annexe 4 - B
Liste des provenances de pin maritime de la péninsule ibérique pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation, est interdite dans toutes les régions administratives françaises, à l'exception des régions Provence-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse
(décision de la Commission 2005/853/CE du 30 novembre 2005)
Nom botanique
Nom commun
Pays
Référence de la région de provenance sur la liste espagnole officielle des matériels de base admis publiée par l'Espagne conformément à l'article 9 de la directive 1999/105/CE
Nom de la région de provenance
Pinus pinaster Aït
Pin maritime
Espagne
1a
1b
5
15
16
18
19
20
A
C
D
E
F
G
Noroeste-litoral
Noroeste-interior
Bajo Tietar
Sierra de Espadan
Levante
Moratalla
Sierra Almijara-Nevada
Sierra Bermeja
Benicasim
Litoral Catalan
La Safor
Fuencaliente
Sierra de Oria
Serrania de Ronda
Portugal
Tout le territoire
Toutes les régions de provenance de pin maritime
Annexe 4 - C
Liste des pays ayant obtenu, pour certaines espèces,
une exemption d'application de la directive 1999/105/CE (article 20 de la directive)Nom botanique
Danemark
Estonie
Lituanie
Malte
Slovénie
Abies alba Mill.
X
X
X
Abies cephalonica Loud.
X
X
X
X
Abies grandis Lindl.
X
X
X
Abies pinsapo Boiss.
X
X
X
X
X
Acer platanoides L.
X
Acer pseudoplatanus L.
X
X
X
Alnus glutinosa Gaertn.
X
Alnus incana Moench.
X
Betula pendula Roth
X
Betula pubescens Ehrh.
X
Carpinus betulus L.
X
X
Castanea sativa Mill.
X
X
X
Cedrus atlantica Carr.
X
X
X
X
X
Cedrus libani A.Richard
X
X
X
X
X
Fagus sylvatica L.
X
X
Fraxinus angustifolia Vahl.
X
X
X
Fraxinus excelsior L.
X
Larix decidua Mill.
X
Larix kaempferi Carr.
X
Larix sibirica Ledeb.
X
X
X
X
Larix x eurolepis Henry
X
Picea abies Karst.
X
Picea sitchensis Carr.
X
X
X
X
Pinus brutia Ten.
X
X
X
X
Pinus canariensis C.Smith
X
X
X
X
Pinus cembra L.
X
X
X
X
Pinus contorta Loud.
X
X
X
Pinus halepensis Mill.
X
X
X
Pinus leucodermis Antoine
X
X
X
X
Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem.
X
X
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam.
X
X
Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud.
X
X
Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host.
X
X
Pinus pinaster Aït
X
X
X
Pinus pinea L.
X
X
X
Pinus radiata D.Don
X
X
X
X
Pinus sylvestris L.
X
X
Populus spp.
X
X
Prunus avium L.
X
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
X
Quercus cerris L.
X
X
X
Quercus ilex L.
X
X
X
Quercus petraea Liebl.
X
X
Quercus pubescens Willd.
X
X
X
X
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
X
Quercus suber L.
X
X
X
Robinia pseudoacacia L.
X
Tilia cordata Mill.
X
Tilia platyphyllos Scop
X
X
TOTAL par pays
19
29
26
29
10
VersionsArticle Annexe 5 (abrogé)
Modèles de documents du fournisseur
Directive 1999/105/CE du Conseil du 22/12/1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
5-A - Document du fournisseur pour un lot de semences
5-B - Document du fournisseur pour un lot de semences avec passeport phytosanitaire intégré
5-C - Document du fournisseur pour un lot de plants ou parties de plantes
5-D - Document du fournisseur pour un lot de plants ou parties de plantes avec passeport phytosanitaire intégré
Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse :
http://agriculture.gouv.fr/Textes-reglementaires-relatifs-aux.
Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
VersionsArticle Annexe 6 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
ISSUS DE SOURCES DE GRAINES OU DE PEUPLEMENTS
(Modèle à utiliser pour la certification des récoltes et des importations avec équivalence)(Modèle non reproduit)
VersionsArticle Annexe 7 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
ISSUS DE VERGERS À GRAINES
(Modèle à utiliser pour la certification des récoltes et des importations avec équivalence)DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE
(Modèle non reproduit)
VersionsArticle Annexe 8 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
ISSUS DE PIEDS-MERES D'UN CLONE ADMIS AU REGISTRE NATIONAL
(Modèle à utiliser pour la certification des récoltes de boutures)DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE
(Modèle non reproduit)
VersionsArticle Annexe 9 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
ISSUS D'UNE MULTIPLICATION VEGETATIVE EN VRACDÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE
(Modèle non reproduit)
VersionsArticle Annexe 10 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
ISSUS DE SOURCES DE GRAINES OU PEUPLEMENTS(Modèle à utiliser pour la certification des mélanges)
DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE
(Modèle non reproduit)
VersionsArticle Annexe 11 (abrogé)
CERTIFICAT-MAÎTRE D'IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE VERGERS À GRAINES
(Modèle à utiliser pour la certification des mélanges)
DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE
(Modèle non reproduit)
Versions
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction