Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2020

NOR : ECOX0100059D

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Version en vigueur au 25 septembre 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, modifié par le règlement (CE) du Conseil n° 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil n° 458/2001 du 6 mars 2001 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

      Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

      Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

      La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le chef du service des biens à double usage.

    • Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

      Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

    • A la demande des administrations ou des entreprises concernées, en cas de difficultés d'interprétation du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susmentionné, le chef du service des biens à double usage précise si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions de ce règlement et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.

    • Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

      Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

      1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ;

      2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

      3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

      Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Pour la mise en oeuvre de l'autorisation générale communautaire d'exportation n° EU001 instituée par l'article 9-1 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'enregistrement de cette autorisation ainsi que les informations complémentaires mentionnées à l'annexe II dudit règlement qui peuvent être exigées.

    • Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

      Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le chef du service des biens à double usage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Sont abrogés les textes suivants :

      - le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

      - l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification pour l'importation de biens à double usage.

    • A l'exception de son article 10, le présent décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, les avis mentionnés à l'article 2-1, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine.

Le ministre de la défense,

Alain Richard.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin.

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

François Huwart.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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