Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir pour obtenir un agrément :
1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ;
2° La copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel, ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ;
3° La copie de la convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public ou des décisions d'attribution de subventions par ces mêmes collectivités ;
4° Une fiche décrivant la ou les catégories de public concerné, conformément à l'article au 2° de l'article R. 213-8 du code de la route ;
5° La liste de tous les enseignants attachés à l'établissement ainsi que leur lieu de domicile et pour chacun d'entre eux la photocopie de leur autorisation d'enseigner ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer, en cours de validité. Toute modification doit être signalée au préfet auprès duquel le dossier a été déposé.
6° L'adresse, la description et le plan du local destiné à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
7° La justification de propriété ou de location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chaque véhicule, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsLe préfet auprès duquel le dossier a été déposé complète celui-ci en demandant directement l'extrait du casier judiciaire n° 2 du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite afin de vérifier qu'il n'a ou qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
En application des dispositions mentionnées à l'article R. 213-2 du code de la route, l'agrément est délivré après l'examen des pièces constitutives du dossier et enquête administrative.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, par arrêté du préfet du département dans lequel est dispensée la formation, au président et, le cas échéant, à la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite sans préjudice du respect par l'association des normes prévues pour les établissements recevant du public. Il mentionne notamment les formations à la conduite automobile et à la sécurité routière dispensées au sein de l'association pour les différentes catégories de véhicules.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, conformément à l'arrêté du 8 janvier 2001.
VersionsLiens relatifsL'association doit disposer pour assurer l'enseignement de la conduite :
1° D'un local comprenant au moins une salle d'enseignement isolée phoniquement ;
2° Des moyens matériels et des véhicules nécessaires à la formation des élèves prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
VersionsLiens relatifsL'association doit adresser au préfet, chaque année, avant le 31 mars, un rapport d'activité concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le rapport d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré sans autre formalité.
Chaque année, avant le 31 mars, l'association doit adresser au préfet copie de la convention ou des décisions d'attribution de subventions de l'année en cours. En l'absence de notification de convention ou de décision d'attribution de subvention, l'agrément est suspendu jusqu'à production de celle-ci.
VersionsLiens relatifsIl appartient au président de l'association et, le cas échéant, à la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite d'adresser au préfet du département du lieu d'exercice de son activité une demande de renouvellement au moins deux mois avant l'expiration de l'agrément, accompagnée des pièces énumérées aux 5° et 7° de l'article 1er du présent arrêté.
L'agrément est renouvelé selon la même procédure que celle prévue à l'article 2 du présent arrêté.
L'agrément dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et les formes prévus au premier alinéa ci-dessus est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande du président de l'association de renouvellement de son agrément.
VersionsLiens relatifsTout changement du titulaire de l'agrément doit être notifié dans les quinze jours au préfet qui vérifie que le nouveau demandeur n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article R. 213-9 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément :
1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
VersionsLiens relatifsLe préfet peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois ;
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ;
3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route.
VersionsLiens relatifsAvant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du président et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués en demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.
VersionsLiens relatifsLa directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions- 1° Identité de l'association
1.1. Nom de l'association.
1.2. Nom du président et, le cas échéant, de la personne mandatée.
1.3. Adresse du local d'enseignement.
1.4. Ensemble des coordonnées : téléphone, fax, mél. ...
2° Identification de l'action
2.1. Intitulé de l'action.
2.2. Durée de l'action (date de début et de fin).
2.3. Caractéristique des publics concernés au début de l'action.
Nombre de personnes relevant :
- des dispositifs d'insertion ;
- de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale ;
- d'une prise en charge de l'aide sociale.
3° Budget
3.1. Coût total de l'action.
3.2. Financement de l'action : montant et organismes financeurs :
a) Financements publics ;
b) Autres financements.
4° Convention
Date de signature et organismes signataires de la convention pour la ou les actions liées à l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière.
5° Bilan de l'action
Nombre d'élèves ayant participé à la totalité de la formation :
PRÉPARATION à l'épreuve théorique générale (ETG)
PRÉPARATION À L'ÉPREUVE PRATIQUE du permis de conduire
Cat. B
Cat. B
AAC
Cat. A
Cat. C E (C)
D, E (D)
AUTRES FORMATIONS (à préciser)
Total des élèves
Versions
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.