Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2007-1307 du 4 septembre 2007 - art. 3 () JORF 6 septembre 2007Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie aux articles 2 et 3 du présent décret et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2007-1307 du 4 septembre 2007 - art. 3 () JORF 6 septembre 2007Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :
1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.
VersionsLiens relatifsArticle 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2014-375 du 28 mars 2014 - art. 1Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et cette récupération se faisant sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.VersionsLiens relatifsArticle 3-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Création Décret n°2014-375 du 28 mars 2014 - art. 1Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité