Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

NOR : INTD0000299D

Version abrogée depuis le 12 juillet 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, notamment ses articles 1er, 10, 11 et 19 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds et protection des personnes ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 et le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1 du code des transports .

    Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 et R. 312-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.

    • Article 2 (abrogé)

      Les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

      1° 1° et 8° de la catégorie B :

      a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

      b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

      c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

      2° a et b de la catégorie D :

      a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;

      b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

    • Article 3 (abrogé)

      Les agents du service interne de sécurité nommément désignés peuvent être autorisés à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.

      L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :

      - pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;

      - pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.

      L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

      Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

    • Article 4 (abrogé)

      L'agent du service interne de sécurité autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type "tonfa" mentionnées à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.

      Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.

      La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet qui a délivré l'autorisation individuelle de port d'arme.

      Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.

    • Article 5 (abrogé)

      L'agent du service interne de sécurité ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Tout agent du service interne de sécurité détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.

      II. - Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent du service interne de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.

      Les armes mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

      III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent du service interne de sécurité et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article 9.

      IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 4, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent du service interne de sécurité transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

      V. - L'agent du service interne de sécurité est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

    • Article 7 (abrogé)

      Les armes dont le port a été autorisé par le préfet en application de l'article 3 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

      Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 9.

      Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

      L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

      Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

      Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

      A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

    • Article 9 (abrogé)

      Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

    • Article 10 (abrogé)

      L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.

      Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.

      L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent du service interne de sécurité auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article 4.

      Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.

      Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.

    • Article 11 (abrogé)

      Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

    • Article 12 (abrogé)

      A compter de la publication du présent décret, les autorisations de port et de détention des armes non mentionnées au 1° de l'article 2 sont caduques. Les autorisations de port et de détention des armes mentionnées au 1° de l'article 2 demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de la même date.

      A l'expiration du même délai, l'entreprise ne peut détenir, et les agents ne peuvent porter, que des armes autorisées par le préfet dans les conditions fixées par le présent décret.

      L'entreprise se dessaisit, dans les conditions prévues à l'article 7, des armes dont la détention est devenue irrégulière.

  • Article 13 (abrogé)

    La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

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