Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

NOR : ECOP0000882D

Version en vigueur au 14 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret n° 98-649 du 23 juillet 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

      Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

      Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

      Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

      Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

      Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

    • I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

      II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

      Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

      III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

      Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

    • Article 3 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

    • Article 4 (abrogé)

      Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

      1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :

      trois échelons ;

      2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :

      trois échelons ;

      3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

      4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

      5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.

    • I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

      1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

      3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

      II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

      Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    • Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

    • Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

    • Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

      Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

      Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

      Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

    • I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.


      II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

      13e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      12e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


      Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.

    • Article 13 (abrogé)

      Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

    • I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

      II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

      Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

      Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

    • Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

    • Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    • Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

    • I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :


      Ingénieur

      Directeur de classe normale

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Directeur de classe normale

      Directeur de classe supérieure

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise
      5e échelon1er échelonAncienneté acquise

      Directeur de classe supérieure

      Directeur de classe exceptionnelle

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


      Grade

      Échelons

      Durée

      Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeurs de laboratoire de classe supérieure

      3e échelon

      -

      2e échelon

      4 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur de laboratoire de classe normale
      8e échelon-

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Ingénieur

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Échelon de stage

      1 an

      .

    • I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.


      II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.


      III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

    • Article 24 (abrogé)

      Les membres du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances régis par le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef du service technique

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef adjoint du service technique

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Directeur de laboratoire de classe supérieure

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur en chef de laboratoire central

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Directeur de laboratoire de 1re classe

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieurs en chef de laboratoire

      Classe territoriale

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      Classe normale

      Directeur de laboratoire de 2e classe

      5e échelon ; 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon ; 4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon ; 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon ; 2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon ; 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ingénieur

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      8e échelon ; 8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon ; 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon ; 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon ; 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon ; 4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon ; 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon ; 2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon ; 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans le corps des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie et des finances sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.

    • Article 25 (abrogé)

      Les membres du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité régis par le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

      Directeur central de laboratoire

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Directeur de laboratoire de 1re classe

      Ancienneté conservée dans la limite

      de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      3e échelon ; 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon ; 2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon ; 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

      Directeur de laboratoire

      Classe exceptionnelle

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

      Classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Directeur de laboratoire de 2e classe

      Ancienneté conservée dans la limite

      de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      5e échelon ; 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon ; 4e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon ; 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon ; 2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon ; 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

      Chef de travaux

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ingénieur

      Ancienneté conservée dans la limite

      de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

      8e échelon ; 8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon ; 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon ; 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon ; 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon ; 4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon ; 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon ; 2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon ; 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par la présent décret.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

      SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

      Chef du service technique

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

      Chef adjoint du service technique

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de classe supérieure

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

      Ingénieur en chef de laboratoire central

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de 1re classe

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

      Ingénieur en chef

      Classe territoriale

      2e échelon

      Classe normale

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de 2e classe

      5e échelon ; 5e échelon

      4e échelon ; 4e échelon

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

      Ingénieur

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Ingénieur

      8e échelon ; 8e échelon

      7e échelon ; 7e échelon

      6e échelon ; 6e échelon

      5e échelon ; 5e échelon

      4e échelon ; 4e échelon

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

      Directeur central de laboratoire

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de 1re classe

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

      Directeur de laboratoire

      Classe exceptionnelle

      2e échelon

      Classe normale

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Directeur de laboratoire de 2e classe

      5e échelon ; 5e échelon

      4e échelon ; 4e échelon

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

      Chef de travaux

      SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

      Ingénieur

      8e échelon ; 8e échelon

      7e échelon ; 7e échelon

      6e échelon ; 6e échelon

      5e échelon ; 5e échelon

      4e échelon ; 4e échelon

      3e échelon ; 3e échelon

      2e échelon ; 2e échelon

      1er échelon ; 1er échelon

    • Article 27 (abrogé)

      Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret.

    • Article 28 (abrogé)

      Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoires, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.

      Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

      Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

    • Le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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