- Titre Ier : Les contrats territoriaux d'exploitation. (Articles 4 à 8) (abrogé)
- Titre II : Exploitations et personnes (Articles 9 à 46)
- Chapitre Ier : L'exploitation agricole. (Articles 9 à 18)
- Chapitre II : L'orientation des structures des exploitations agricoles (Articles 19 à 23)
- Chapitre III : Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés (Articles 25 à 37)
- Chapitre IV : L'emploi salarié. (Articles 38 à 46)
- Titre III : Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole (Articles 47 à 58)
- Titre IV : Organisation économique (Articles 59 à 72)
- Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production. (Articles 59 à 63)
- Chapitre II : Offices d'intervention. (Articles 64 à 65)
- Chapitre III : Organisation interprofessionnelle. (Articles 66 à 70)
- Chapitre IV : Composition du Conseil supérieur d'orientation. (Article 72)
- Chapitre V : Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires. (abrogé)
- Titre V : Qualité, identification et sécurité des produits. (Articles 75 à 103)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Titre VI : Gestion de l'espace agricole et forestier. (Articles 104 à 120)
- Titre VII : Formation des personnes, développement agricole, recherche agronomique et vétérinaire (Articles 121 à 140)
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 141 à 143)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 49 () JORF 31 juillet 2003I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :
- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;
- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ;
- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques ;
- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;
- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;
- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat ;
- l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations et de l'érosion des sols ;
- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ;
- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles ;
- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;
- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle fait partie intégrante.
La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.
Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.
II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.
VersionsLiens relatifsI. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Versions
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :
- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;
- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.
Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.
Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.
Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L411-69 (M)
- Modifie Code rural - art. L411-71 (M)
- Modifie Code rural - art. L411-73 (M)
- Modifie Code rural - art. L461-16 (M)
Versions Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsDans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L312-5 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L312-6 (Ab)
- Modifie Code rural - art. L312-6 (Ab)
- Modifie Code rural - art. L314-2 (T)
- Modifie Code rural - art. L412-5 (M)
Versions I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L331-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-10 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-11 (V)
- Abroge Code rural - art. L331-12 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L331-13 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L331-14 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L331-15 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L331-16 (Ab)
- Modifie Code rural - art. L331-2 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-3 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-4 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-5 (V)
- Modifie Code rural - art. L331-6 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-7 (M)
- Modifie Code rural - art. L331-8 (V)
- Modifie Code rural - art. L331-9 (V)
Versions Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, le préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. - En cas d'infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la décision de refus n'a pas été respectée, regroupement dont les conditions effectives, après autorisation, ont été modifiées, l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 2101 (M)
- Modifie Code civil - art. 2104 (T)
Versions
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
VersionsDans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé.
VersionsArticle 43 (abrogé)
Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
Décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 58 : procédure irrégulière.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L551-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L551-2 (V)
- Modifie Code rural - art. L552-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L553-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L522-1 (V)
- Modifie Code rural - art. L522-2 (V)
Versions I. - (paragraphe modificateur).
II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L621-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L621-3 (M)
Versions (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
Décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 65 : procédure irrégulière.Versions
Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.
(alinéa modificateur).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L632-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L632-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L632-3 (M)
- Modifie Code rural - art. L632-4 (M)
Versions Article 71 (abrogé)
Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
- une programmation des mises en production ou des apports ;
- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;
- la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières.
Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.
VersionsLiens relatifsArticle 71-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 5 août 2003
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 50 () JORF 16 mai 2001Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.
VersionsLiens relatifs
Article 73 (abrogé)
Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires.
Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme.
VersionsLiens relatifsArticle 74 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67
Création Loi 99-574 1999-07-09 JORF 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
- émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
- définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
- faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
- diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
- veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
- définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
- s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L115-26-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-14 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-15 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-16 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-17 (M)
- Abroge Code rural - art. L641-22 (Ab)
- Modifie Code rural - art. L641-24 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-5 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-6 (M)
- Modifie Code rural - art. L641-7 (M)
- Modifie Code rural - art. L642-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L642-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L642-2 (M)
- Modifie Code rural - art. L643-5 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 86 (abrogé)
I., II., III., IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L644-2 (M)
- Modifie Code rural - art. L644-3 (M)
- Modifie Code rural - art. L644-4 (M)
Versions Article 88 (abrogé)
Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
VersionsI. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural ancien - art. 348 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 349 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 350 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 351 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 352 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 353 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 354 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 356-3 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 358 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 359 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 360 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 362 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 363 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 363-1 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 364 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 1 bis (Ab)
- Crée Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 1 ter (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 11 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 12 (Ab)
- Crée Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 12 bis (Ab)
- Crée Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 12 ter (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 8 (Ab)
- Modifie Loi n°1943-11-02 du 2 novembre 1943 - art. 9 (Ab)
- Crée Loi n°92-533 du 17 juin 1992 - art. 4 bis (Ab)
- Modifie Loi n°92-533 du 17 juin 1992 - art. 7 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
Décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 95 : procédure irrégulière.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 - art. 7 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 254 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 255 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 255-1 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 256 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 338 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°1934-07-03 du 3 juillet 1934 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°1934-07-03 du 3 juillet 1934 - art. 2 (V)
- Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 35 (Ab)
- Modifie Code de la consommation - art. L215-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 444-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 444-4 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 215-1 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 215-2 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 253-3 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 258 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 258-1 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 258-2 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 259 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 259-1 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 259-2 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 262 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 262-1 (Ab)
- Crée Code rural ancien - art. 272 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-1 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-2 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-4 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-5 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-7 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 275-9 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 283-1 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 283-2 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L111-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L111-2 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L112-1 (M)
- Modifie Code rural - art. L112-2 (M)
- Modifie Code rural - art. L112-3 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L142-1 (V)
- Modifie Code rural - art. L142-2 (V)
- Modifie Code rural - art. L142-3 (M)
- Modifie Code rural - art. L142-4 (V)
- Modifie Code rural - art. L142-5 (M)
- Modifie Code rural - art. L142-6 (M)
- Modifie Code rural - art. L142-7 (V)
- Modifie Code rural - art. L142-8 (V)
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Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celles des pluriactifs.
Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière.
Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.
VersionsL'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.
En ce qui concerne la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite.
Le transfert des biens, droits et obligations visés au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur.
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