Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9800773D

Version abrogée depuis le 11 février 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret n° 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;

Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),

    • Article 1 (abrogé)

      Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du A du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique dans les conditions prévues par le présent titre.


      En outre, conformément au II de l'article précité, les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de cet article peuvent être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.

    • Article 2 (abrogé)

      Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :

      1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

      2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

      3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

      4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;

      5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

      6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

      Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.

    • Article 3 (abrogé)

      Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

    • Article 3-1 (abrogé)

      Des subventions sont destinées à doter les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres cinématographiques mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

    • Article 4 (abrogé)

      Des subventions sont destinées à accorder, dans l'intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de favoriser :

      1° La promotion du cinéma en France ;

      2° L'expansion du cinéma français à l'étranger ;

      3° La promotion en France et à l'étranger des industries cinématographiques françaises ;

      4° La formation aux métiers de l'image et du son, notamment par la mise en place d'actions spécifiques de formation répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.

      Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour l'application du présent décret :

      1° Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

      2° Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;

      3° Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;

      4° Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;

      5° Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

    • Article 7 (abrogé)

      I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

      II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;

      2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° ;

      3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.

    • Article 8 (abrogé)

      Le bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique ne peut en aucun cas être accordé, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, au titre ou pour des oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

      Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Mention du classement est apposée sur le visa d'exploitation de l'oeuvre donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article 8-1 (abrogé)

      N'ouvre pas droit au calcul des soutiens financiers automatiques et au bénéfice des soutiens financiers sélectifs prévus par le présent décret et par les textes pris pour son application la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux.

      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

    • Article 9 (abrogé)

      Sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, lorsqu'un ressortissant de l'industrie cinématographique contrevient aux dispositions du présent décret et à celles des textes pris pour son application, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut par décision :

      1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

      2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.

      Cette décision est motivée. Elle tient compte de la gravité des faits constatés. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations.

      • Article 10 (abrogé)

        Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.

        I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.

        II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du III.

        III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :

        1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites " d'initiative française ", les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;

        2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

        IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.

        Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.

      • Article 11 (abrogé)

        Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :

        1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;

        2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.

        Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

      • Article 11-1 (abrogé)

        Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant du soutien financier prévu au présent titre. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement. A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs, qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.

        Pour la mise en œuvre de ces audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.

        Les résultats de ces audits sont portés à la connaissance des intéressés.

        • Article 15 (abrogé)

          Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.

          Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale. Les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

        • Article 16 (abrogé)

          Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.

          Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des oeuvres cinématographiques, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale. Le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Pour le calcul de ces sommes, ne sont pas prises en compte les oeuvres dont la première représentation commerciale est antérieure au 1er janvier 1990.

        • Article 17 (abrogé)

          Des sommes sont calculées à raison de la diffusion sur les services de télévision dont les exploitants sont assujettis à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.

          Le calcul est effectué par application de taux au montant des sommes hors taxes versées par les exploitants des services de télévision précités en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production ou avec leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une période de huit ans à compter de la première représentation commerciale. Les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

          En cas de diffusion d'une oeuvre sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'oeuvre est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.

          Pour le calcul de ces sommes, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, la diffusion des oeuvres considérées.

        • Article 18 (abrogé)

          Les taux de calcul prévus aux articles 15 à 17 sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.

          Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 48.

        • Article 19 (abrogé)

          Les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction des conditions, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques.

          Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'application du présent article. Cet arrêté prévoit les cas et les conditions dans lesquels les sommes calculées par application du coefficient précité sont susceptibles de faire l'objet d'une réfaction avant leur inscription sur le compte des entreprises de production.

        • Article 20 (abrogé)

          I.-En cas de coproduction, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :

          1° Dans les proportions suivantes sur le compte de l'entreprise de production déléguée :

          -100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 euros ;

          -50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 euros.

          Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de chacune d'elles ;

          2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production lorsqu'elles sont :

          a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

          b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de service de télévision autorisé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique faisant appel à une rémunération de la part des usagers.

          II.-Sous réserve des dispositions du I, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.

        • Article 21 (abrogé)

          Les sommes calculées à raison de la diffusion, par un éditeur de service de télévision mentionné à l'article 20 du présent décret, d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production mentionnée au 2° du I de l'article 20 du présent décret ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à cet éditeur de service.

          Ces sommes sont inscrites sur le compte de l'autre entreprise de production ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans les conditions prévues à l'article 20.

        • Article 22 (abrogé)

          Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm qui remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.

        • Article 23 (abrogé)

          Les sommes calculées par application des taux maximaux prévus à l'article 17 sont inscrites sur le compte des entreprises de production dans une proportion qui ne peut excéder 70 %. Ces sommes sont à valoir sur celles calculées par application des taux définitifs prévus au même article.

        • Article 23 (abrogé)

          Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.

          L'affectation des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production ainsi que la répartition de ces sommes effectuée dans les conditions de l'article 20 ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.

        • Article 24 (abrogé)

          Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour la production et à la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée nouvelles, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.

          Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production peuvent également être investies dans les conditions prévues aux articles 81 à 85.

        • Article 25 (abrogé)

          L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.

            • Article 26 (abrogé)

              Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission dite " commission d'agrément " réunissant des personnes qualifiées du point de vue financier, technique et artistique.

              La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

            • Article 28 (abrogé)

              La commission d'agrément est consultée par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant toute décision de sanction qu'il envisage de prendre, en application de l'article 9, à l'encontre d'une entreprise de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.

            • Article 31 (abrogé)

              I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.

              II. - L'agrément des investissements est également requis :

              1° Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu :

              a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, par les exploitants de services de télévision ;

              b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle ;

              2° Pour le versement des avances à la production avant réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;

              3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction.

              4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts.

              III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

            • Article 32 (abrogé)

              Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée sont complétées par une allocation, dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

              2° Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.

              Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.

            • Article 33 (abrogé)

              La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation. Toutefois, dans les cas prévus au II de l'article 31, cette demande doit être présentée avant le début des prises de vues.

              Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

            • Article 34 (abrogé)

              En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

            • Article 36 (abrogé)

              Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations complémentaires prévues à l'article 32 sont allouées par anticipation sur la décision d'octroi à titre définitif constituée par l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

            • Article 38 (abrogé)

              La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements et documents justificatifs fournis par les entreprises de production, indique :

              1° La qualification provisoire de l'oeuvre cinématographique comme oeuvre d'expression originale française et comme oeuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret précité ;

              2° La situation provisoire de l'oeuvre cinématographique au regard des dispositions prises pour l'application de l'article 19. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

            • Article 39 (abrogé)

              L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées pour la production et pour la préparation doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

              Toutefois, à titre exceptionel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans.

            • Article 41 (abrogé)

              Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été allouées aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production constitue la décision d'octroi à titre définitif de ces sommes.

            • Article 42 (abrogé)

              Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

              En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :

              1° L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;

              2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

            • Article 43 (abrogé)

              Dans l'un et l'autre des cas mentionnés aux articles 41 et 42, l'agrément de production ouvre droit, au bénéfice des entreprises de production, aux calculs prévus aux articles 14 à 19 et à l'inscription des sommes correspondantes sur leur compte.

            • Article 44 (abrogé)

              La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.

              Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande.

            • Article 45 (abrogé)

              L'agrément de production doit être demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

              Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.

            • Article 46 (abrogé)

              Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais prévus à l'article 45, le Centre national de la cinématographie peut exiger le reversement des sommes allouées pour la production et pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

              En outre, le Centre national de la cinématographie peut procéder aux calculs prévus aux articles 14 à 19 afin d'assurer :

              1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique ;

              2° En second lieu, le remboursement des avances à la production prévues aux articles 61 à 67.

            • Article 47 (abrogé)

              L'agrément de production est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

              En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

            • Article 48 (abrogé)

              En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice du soutien financier automatique à la production, l'agrément de production peut toutefois être délivré, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul prévus aux articles 15 à 17.

              L'agrément de production ne peut en aucun cas être délivré lorsque l'oeuvre cinématographique figure sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

          • Article 50 (abrogé)

            L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article 50-1 (abrogé)

            Les sommes investies par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée en application de l'article 50 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;

            2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

            Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° ci-dessus, l'allocation est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.

          • Article 50-2 (abrogé)

            I.-Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 50-1, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.

            Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;

            2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

            3° Le projet d'œuvre doit être d'initiative française ;

            4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, doit être confirmé pour au moins 30 % du devis de production.

            Au titre d'une œuvre déterminée, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui doit avoir la qualité d'entreprise de production déléguée.

            Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir, conformément aux dispositions du présent article, l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.

            II.-L'investissement est subordonné à l'obtention d'une autorisation spécifique accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette autorisation peut être délivrée en tenant compte des sommes disponibles sur le compte des entreprises de production cinématographiques filiales de l'entreprise de production sollicitant le bénéfice du soutien financier au titre du présent article ou sur le compte des entreprises de production cinématographiques dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.

            Les modalités d'attribution de l'autorisation spécifique ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis par l'entreprise de production à l'appui de sa demande d'investissement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article 52 (abrogé)

            Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation prévue à l'article 50 ou de l'autorisation spécifique prévue à l'article 50-2 pour obtenir l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39.

            A l'expiration du délai précité, les sommes allouées sont reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.

            Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'article 50, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre des articles 50 et 50-1, le produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise de production à hauteur de 80 % dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 50-1 ou à hauteur des deux tiers dans le cas prévu au dernier alinéa du même article.

            Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'article 50-2, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes ouverts au nom de l'entreprise de production.

          • Article 52-1 (abrogé)

            Des subventions à la conception de projets peuvent être accordées à des auteurs justifiant d'une expérience artistique.

            Les projets considérés doivent être écrits pour des œuvres autres que des documentaires et qui sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou d'œuvres d'animation.

            Les décisions relatives à l'attribution des subventions à la conception de projets sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

            Le bénéfice de ces subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

          • Article 52-3 (abrogé)

            Des subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée peuvent être accordées aux auteurs justifiant d'une expérience artistique. Des subventions à la réécriture de scénarios peuvent également être accordées aux entreprises de production.

            Les scénarios considérés doivent être écrits pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de scénarios d'œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, de scénarios d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de scénarios d'œuvres d'animation.

            Les décisions relatives à l'octroi des subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'attribution des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article 53 (abrogé)

            Des avances peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de concourir au développement d'un ou plusieurs projets d'oeuvres cinématographiques de longue durée.

            Ces oeuvres doivent être réalisées, intégralement ou principalement, en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.

            Les avances sont accordées en considération de la qualité des projets et du plan de production présenté par les entreprises, de l'expérience et des résultats des entreprises ainsi que des dépenses de développement, incluant principalement les dépenses d'écriture nécessaires pour chacun des projets.

          • Article 55 (abrogé)

            Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date du premier versement de l'avance prévu par la convention. Ce délai est interrompu lorsque les conditions de remboursement prévues par la convention ne sont pas respectées.

            Lorsqu'une subvention complémentaire est accordée, la convention mentionnée à l'alinéa précédent fixe les modalités de son versement et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.

          • Article 57 (abrogé)

            Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission dite " commission du soutien financier sélectif à la production " réunissant des personnes qualifiées du point de vue financier, technique et artistique.

            La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

          • Article 61 (abrogé)

            Des avances peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

            Ces oeuvres doivent remplir les conditions prévues à l'article 10. Elles doivent en outre être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'oeuvres d'animation.

            Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées.

            Les avances après réalisation ne sont pas accordées aux oeuvres cinématographiques ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret du 2 février 1995 susvisé sauf si les conditions fixées au 2° du deuxième alinéa de l'article 42 sont réunies.

          • Article 62 (abrogé)

            Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article 63 (abrogé)

            Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

            Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission du soutien financier sélectif à la production. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.

          • Article 64 (abrogé)

            Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, l'avance est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 15, 16 et 17, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.

          • Article 65 (abrogé)

            Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

          • Article 66 (abrogé)

            Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue à l'article 65, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19.

            En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, être déchue de la faculté d'option prévue à l'article 64 jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 64.

          • Article 67 (abrogé)

            Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues à l'article 64, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider :

            1° (supprimé).

            2° De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19 au titre des autres oeuvres cinématographiques produites par l'entreprise ;

            3° (supprimé).

        • Article 72 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré.

          Les subventions sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres cinématographiques.

        • Article 72 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.


          Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les œuvres cinématographiques dites " d'initiative française " pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques.


          Toutefois, lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

        • Article 73 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.

        • Article 74 (abrogé)

          Le montant des subventions ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.


          Le bénéfice des subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

        • Article 72 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré.

          Les subventions sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres cinématographiques.

        • Article 72 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.


          Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les œuvres cinématographiques dites " d'initiative française " pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques.


          Toutefois, lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

        • Article 73 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.

        • Article 74 (abrogé)

          Le montant des subventions ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.


          Le bénéfice des subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

        • Article 75 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de favoriser les projets de musiques originales d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré.

          Les subventions sont accordées en considération des projets proposés et des conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.

        • Article 76 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité dit " comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ".

          La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article 77 (abrogé)

          Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

      • Article 78 (abrogé)

        Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues par au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.

        I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.

        II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées intégralement ou principalement soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux oeuvres de fiction et aux oeuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

        III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du IV.

        IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :

        1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français ;

        2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

      • Article 80 (abrogé)

        Le bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée, au titre d'une oeuvre déterminée, est subordonné à la délivrance de l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique.

      • Article 81 (abrogé)

        Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :

        1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée ;

        2° Pour la participation au financement de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.

      • Article 82 (abrogé)

        Les sommes investies en application des 1° et 2° de l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

        2° Les oeuvres cinématographiques donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.

        Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.

      • Article 83 (abrogé)

        I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production conformément au 1° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à la délivrance d'un agrément d'investissement par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

        L'agrément d'investissement doit être demandé avant le début des prises de vues. Il est délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        L'agrément d'investissement vaut autorisation de production de l'oeuvre pour laquelle il est délivré.

        II. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte p ar les entreprises de production conformément au 2° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation de financement délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article 85 (abrogé)

        L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

        Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

        • Article 86 (abrogé)

          Des contributions financières peuvent être accordées avant le début des prises de vues pour faciliter la production des oeuvres cinématographiques de courte durée et, le cas échéant, pour la réécriture du scénario et autres textes ou documents destinés à la réalisation de ces oeuvres.

          Les contributions financières peuvent également être accordées pour favoriser l'élaboration de projets d'oeuvres cinématographiques d'animation et pour couvrir les frais de rémunération de conseillers techniques auxquels il peut être fait appel pour faciliter la préparation ou la réalisation d'une première oeuvre.

        • Article 88 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des contributions financières sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'une commission dite " commission des contributions financières ".

          La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des contributions financières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article 89 (abrogé)

          Chaque contribution financière accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la contribution financière ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

        • Article 90 (abrogé)

          Des prix de qualité sont décernés chaque année afin de récompenser la production et la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée présentant des qualités artistiques et techniques et dont le visa d'exploitation a été délivré au cours de l'année précédente. Ils sont également décernés afin de récompenser la création de musiques originales accompagnant ces œuvres.

        • Article 90-1 (abrogé)

          Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.

          Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.

          Les prix à la création de musiques originales sont décernés aux auteurs des compositions musicales lorsque celles-ci ont contribué à la qualité des œuvres cinématographiques de courte durée dont la production ou la réalisation est récompensée.

        • Article 92 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des prix de qualité sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite " commission des prix de qualité ".

          La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des prix de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article 93 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.

          Les subventions sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres cinématographiques.

        • Article 94 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.

        • Article 96 (abrogé)

          Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de favoriser les projets de musiques originales d'oeuvres cinématographiques de courte durée.

          Les subventions sont accordées en considération des projets proposés et des conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.

        • Article 97 (abrogé)

          Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité dit " comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ".

          La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article 98 (abrogé)

          Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

        • Article 100 (abrogé)

          Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.

          En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.

        • Article 101 (abrogé)

          Les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des oeuvres énumérées à l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution prévu à l'article 106 a été délivré. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

          Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

        • Article 101-1 (abrogé)

          Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues au I de l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :

          1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;

          2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;

          3° D'œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;

          4° (Abrogé)

          5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.

          Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 engagées sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

        • Article 102 (abrogé)

          Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 millimètres qui satisfont aux conditions prévues au 1° de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de distribution au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.

        • Article 103 (abrogé)

          Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :

          1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;

          2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.

        • Article 103-1 (abrogé)

          Les sommes investies en application du 1° de l'article 103 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'œuvre dont l'entreprise assure la distribution :

          1° Est dite "d'initiative française" ;

          2° A un coût de production inférieur à 4 000 000 € ;

          3° N'a pas fait l'objet d'un achat de droits de diffusion en exclusivité ou d'un investissement en parts de producteur, par un éditeur de services de télévision soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

          Le montant total des allocations accordées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 50 000 €.

        • Article 104 (abrogé)

          Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution doivent être investies pour la distribution d'oeuvres cinématographiques dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de distribution est déchue de la faculté d'investir lesdites sommes.

          Le délai précité n'est pas applicable pour les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992. Toutefois, les sommes investies conformément à l'article 103 sont imputées en premier lieu sur les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992 et, en tant que de besoin, sur celles inscrites postérieurement à cette date.

        • Article 105 (abrogé)

          Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.

          Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

          1° En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1° de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ;

          2° En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1° au 5° de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution déterminées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée. Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.

          Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution.

        • Article 106 (abrogé)

          Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.

          Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte.

          Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une oeuvre cinématographique répondant aux conditions prévues au 1° de l'article 101-1, le bénéfice du soutien financier à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

          Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie s'il apparaît que celles-ci n'ont pas respecté les conditions prévues à l'article 105.

          • Article 127 (abrogé)

            La représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et au profit des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent cette représentation, au versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article 15.

          • Article 130 (abrogé)

            Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la production desquelles a été délivré soit l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.

            Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de diffusion.

      • Article 135 (abrogé)

        Des subventions peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie, notamment les studios de prises de vues et d'enregistrement sonore, les laboratoires de développement et de tirage ainsi que les ateliers de trucage et d'effets spéciaux, en vue de concourir à leur équipement, leur modernisation et leur restructuration.

        Des subventions peuvent également être accordées aux constructeurs de matériels concourant aux besoins de la production et de la projection cinématographique ainsi qu'aux entreprises qui effectuent des opérations portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité ou à réduire le coût de la production cinématographique.

      • Article 136 (abrogé)

        Le montant des subventions est déterminé, après examen d'un dossier fourni par le demandeur, en fonction du coût des travaux prévus, des fournitures et des matériels commandés ou achetés, à l'exclusion des travaux et des fournitures d'entretien normal.

        Ce montant ne peut couvrir plus de 50 % du coût des travaux, des fournitures et des matériels considérés.

      • Article 137 (abrogé)

        Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite " commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel ".

        La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article 138 (abrogé)

        Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

    • Article 139 (abrogé)

      Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée avant l'entrée en vigueur du décret n° 88-482 du 2 mai 1988 modifiant le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur doivent être investies conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.

    • Article 140 (abrogé)

      Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor n° 902-10 " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ".

      Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production à raison de la représentation commerciale d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles ces entreprises de production ont bénéficié d'avances sur recettes accordées avant le 9 mai 1997 sont complétées par une somme égale au montant de la redevance éventuellement versée en application des conventions conclues avant cette date conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et de l'article 25 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 précité.

    • Article 141 (abrogé)

      Les entreprises de production qui ont produit des oeuvres cinématographiques de longue durée qui n'ont pas été soumises aux procédures d'agrément prévues par la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le visa d'exploitation a été délivré à compter du 1er janvier 1997 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander, au titre de ces oeuvres, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

    • Article 142 (abrogé)

      Toute demande d'agrément déposée au Centre national de la cinématographie avant la date de publication du présent décret en vue de bénéficier du soutien financier prévu par le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et par les textes pris pour son application est instruite, et le soutien financier accordé ou refusé, dans les conditions alors en vigueur.

      Entre la date de publication du présent décret et la date de son entrée en vigueur fixée à l'article 151, les entreprises de production peuvent demander que les oeuvres cinématographiques de longue durée dont elles engagent la production soient soumises aux dispositions du titre III ci-dessus.

    • Article 144 (abrogé)

      Les arrêtés fixant les taux prévus aux I, II et III de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application des articles 15, 16 et 17.

      Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 5 ter du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application de l'article 101.

      Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 8 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application des articles 124 et 127.

    • Article 145 (abrogé)

      Pendant une durée de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sommes investies par les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert conformément à l'article 12 pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée sont complétées par une allocation de 1 % par jour de tournage dans des studios établis en France et titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses correspondantes et 305000 euros par oeuvre cinématographique.

    • Article 146 (abrogé)

      Les oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles soit l'agrément des investissements, soit l'agrément de production, est délivré dans les six ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19, ouvrent droit, à raison de leur représentation commerciale, au bénéfice d'une majoration de 5 % des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production concernées.

    • Article 150 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

      2° Le décret n° 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries techniques de la cinématographie ;

      3° Le décret n° 91-186 du 15 février 1991 relatif aux oeuvres cinématographiques réalisées sur support pellicule de 70 mm comportant au moins huit perforations par image ;

      4° Le décret n° 93-458 du 24 mars 1993 modifié relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure ;

      5° Le décret n° 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française et étrangère.

  • Article 152 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans :

- Comité d'experts pour la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère

- Comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques audiovisuelles

- Commission d'agrément de films de long métrage

- Commission d'aide à l'écriture et réécriture de scénarios

- Commission d'aide au développement de projets de films de long métrage

- Commission des contributions financières, Commission des prix de qualité

- Commission du soutien financier sélectif à la production

- Commission des aides sélectives à la promotion (films étrangers).

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