Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2017

NOR : EQUS9900102A

Version en vigueur au 09 octobre 2024

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.

    Une personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :
    2.1.1. Etre en cours de validité ;
    2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ;
    2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions.

    2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

    2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

    2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.

  • Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant leur résidence normale en France telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, peuvent faire enregistrer leur permis de conduire par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, une attestation d'enregistrement est délivrée au titulaire du permis.

  • 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent.

    Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange.

    4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange.

    4.1.2. En outre, le conducteur doit se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dans les cas où ce contrôle est exigé par la réglementation française.

    4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points.

    Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire.

  • Le titulaire du permis de conduire à échanger doit, en vue d'obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence au moyen du téléservice " demande de permis de conduire " ou, à défaut, par voie postale à une adresse dédiée.

    La demande concernant un mineur doit être formulée par le représentant légal. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation.

    La demande d'échange est faite au moyen du téléservice ou, à défaut, du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01 “ Demande de permis de conduire par échange ”, accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 “ Demande de permis de conduire-Format de l'Union européenne ”.


    Le dossier joint à la demande, établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé comprend obligatoirement les pièces suivantes, sous forme d'exemplaires photographiés ou numérisés, ou a défaut sous forme de copies envoyées à l'adresse postale dédiée :


    1° Le permis de conduire étranger dont l'échange est sollicité ;


    2° Un justificatif d'identité ;


    3° Sil y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;


    4° Le cas échéant, la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois ;


    5° Un justificatif de domicile ;


    6° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande, conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;


    7° S'il y a lieu, pour les Français, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou l'attestation individuelle d'exemption ;


    8° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;


    9° Lorsque la demande est effectuée au moyen du téléservice, un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen. Dans le cas où la demande n'est pas effectuée au moyen de la téléprocédure, une photographie récente en trois exemplaires conforme à la norme indiquée ci-dessus.


    En cas de doute, la production des originaux des justificatifs prévus aux 2° à 8° du présent article peut être exigée.


    Si le demandeur est éligible à l'échange, l'autorité administrative compétente demande à l'intéressé l'original de son titre de conduite en vue de son authentification conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.


    Le dépôt du permis de conduire original auprès de l'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande d'échange donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable quatre mois.

  • A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ” et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté.


    En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique.

  • Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre. Il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories de permis accordées, soit simultanément, soit successivement.

  • Avant tout échange du permis de conduire, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire.


    Elle s'assure, auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, de la réalité et de la validité des droits à conduire et vérifie si le titre présenté est le dernier titre délivré.


    Elle s'assure de l'authenticité du titre de conduite en sollicitant, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.


    Si l'authenticité du titre de conduite et la validité des droits à conduire sont établies et si le titre présenté est le dernier délivré, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.


    En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut, pour s'assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire, demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. La demande est effectuée par voie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. En l'absence de réponse des autorités étrangères, l'échange ne peut avoir lieu.


    Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n'est pas le dernier délivré, l'échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.

  • Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, en échange d'un permis de conduire français obtenu soit après réussite à l'examen, soit par la conversion d'un brevet militaire de conduite, soit après la validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par une collectivité d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie, peuvent demander, à leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, à être rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l'Etat qui a délivré le titre de conduite.


    Le rétablissement des droits est effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points.


    Le rétablissement ne vaut que pour les droits acquis en France.


    L'expiration de la durée de validité du titre de conduite obtenu en échange du titre français ne fait pas obstacle à la demande de rétablissement des droits.


    La demande de rétablissement des droits est effectuée au moyen du téléservice ou, à défaut, du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01 Demande de permis de conduire par échange-Rétablissement des droits à conduire, accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 “ Demande de permis de conduire-Format de l'Union européenne ”.


    La demande est accompagnée des documents suivants, sous forme d'exemplaires photographiés ou numérisés ou, à défaut sous forme de copies transmises à l'adresse postale dédiée :


    1° Le permis de conduire étranger dernièrement délivré ;


    2° Les justificatifs d'identité, de régularité du séjour en France et de domicile mentionnés à l'article 5 et, selon la situation du demandeur, les justificatifs de résidence normale et d'aptitude médicale à la conduite mentionnés au même article ;


    3° Lorsque la demande est effectuée au moyen du téléservice, un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire photo-signature téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen. Dans le cas où la demande n'est pas effectuée au moyen de la téléprocédure, une photographie récente en trois exemplaires conforme à la norme indiquée ci-dessus.


    En cas de doute, la production des originaux des justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article peut être exigée.


    Si le demandeur est éligible au rétablissement des droits, le dépôt du permis de conduire original auprès de l'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable quatre mois.

  • L'échange donne lieu au retrait du permis de conduire d'origine de l'intéressé. Ce permis est renvoyé aux autorités de l'Etat qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.

  • La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin

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