Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2017

NOR : PRMX9803301D

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés,

  • Chaque ministre établit un programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives. Il nomme, parmi les directeurs de l'administration centrale de son département, un fonctionnaire chargé de veiller à la mise en oeuvre de ce programme. Ce fonctionnaire est également, au sein de ce département ministériel, le correspondant du Défenseur des droits.

  • Article 2 (abrogé)

    Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission pour les simplifications administratives. Après consultation de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat, cette commission donne un avis sur les programmes de simplification mentionnés à l'article 1er du présent décret et veille à leur mise en oeuvre.

    Elle instruit les questions de simplification des formalités et des procédures administratives dont elle est saisie à l'initiative des administrations, des collectivités locales, des organismes de protection sociale ou des usagers, ou dont elle se saisit elle-même. Elle rend des avis sur ces questions et recommande les modifications de textes et les réformes de procédures qui en découlent.

    Elle peut recourir, en tant que besoin, à l'expertise de la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration (MTIC).

    Elle publie un rapport annuel faisant apparaître, pour chaque ministère, le bilan des simplifications réalisées ainsi qu'une évaluation de leur impact.

    Elle s'assure de la prise en compte par les ministères de ses avis et recommandations. Elle peut recourir à l'arbitrage du Premier ministre.

  • Les administrations de l'Etat adressent à la direction interministérielle de la transformation publique les projets de formulaires qu'elles élaborent, ainsi que ceux préparés par les organismes placés sous leur tutelle. La direction interministérielle de la transformation publique veille à leur harmonisation, leur normalisation et leur simplification.

    Sont considérés comme des formulaires au sens du présent décret tous les documents, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, permettant à un usager d'accomplir une démarche administrative.

    Avant mise en circulation auprès du public, la direction interministérielle de la transformation publique homologue ces formulaires en leur attribuant un numéro. Cette homologation s'applique, le cas échéant, aux lettres d'envoi, notices et guides accompagnant ces formulaires, ainsi qu'à la liste des pièces justificatives.

    Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique évalue la nécessité des informations et pièces exigées au regard de la démarche. Il veille à ce que l'administration émettrice d'un formulaire ne réclame pas aux usagers des informations déjà détenues ou susceptibles de lui être régulièrement communiquées par une autre administration.

    Il apporte son concours aux services chargés de la conception de formulaires et de téléprocédures. Les collectivités territoriales qui le souhaitent ou leurs établissements publics peuvent faire appel à l'expertise de la direction interministérielle de la transformation publique en matière de formulaires et de téléprocédures.

    La direction interministérielle de la transformation publique émet des recommandations permettant d'atteindre les objectifs de qualité et de simplicité des démarches administratives.

  • Article 4 (abrogé)

    La commission est présidée par le Premier ministre.

    Le ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises en sont vice-présidents. En cas d'empêchement du Premier ministre, et selon la nature des questions figurant à l'ordre du jour, la présidence de la commission est assurée par l'un ou l'autre des vice-présidents.

    La commission comprend, outre son président et ses vice-présidents :

    1° Cinq représentants de l'administration, qui ne peuvent se faire suppléer ni représenter, désignés par arrêté du Premier ministre parmi les fonctionnaires ayant rang de directeur d'administration centrale ;

    2° Cinq personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des relations entre l'administration et les usagers, professionnels ou particuliers. Ces personnalités sont désignées pour deux ans par arrêté du Premier ministre. Ce mandat n'est pas immédiatement renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'une personnalité qualifiée est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 5 (abrogé)

    Un rapporteur général assure la préparation des réunions de la commission et examine les suites données à ses avis et recommandations. Il assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la réforme de l'Etat et des petites et moyennes entreprises.

  • Article 6 (abrogé)

    Chaque année, lors de sa première réunion, la commission examine les programmes de simplification qui lui sont soumis par les ministres et arrête son programme de travail.

    Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat répondent aux propositions de la commission et tiennent informé son rapporteur général des suites qu'ils entendent y donner.

  • Article 7 (abrogé)

    Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.

    Les personnes mentionnées à l'article 4 (2°), le rapporteur général et les experts désignés par celui-ci peuvent percevoir des indemnités liées à ces fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs et le décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990 modifié relatif aux simplifications administratives sont abrogés.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

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