Arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2016

NOR : ENVN9760134A

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Version en vigueur au 08 décembre 2023

Le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1 à R. 212-7 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38 et 215 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 1998-06-30 art. 1 JORF 1er septembre 1998

    Sont soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés, d'ivoire brut ou débité d'éléphant des espèces suivantes :

    Eléphant d'Afrique (Loxodonta africana) ;

    Eléphant d'Asie (Elephas maximus).

    L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle est renouvelable sur demande du bénéficiaire. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural et au présent arrêté pour l'ivoire brut ou débité importé régulièrement avant le 26 février 1976, compris dans les stocks déclarés auprès d'un bureau de douane de plein exercice avant le 1er juin 1999, ou ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3.

    La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est accompagnée d'une déclaration des stocks détenus importés conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des textes pris pour son application, entre le 26 février 1976 et le 14 juin 1989.

    Les déclarations sont accompagnées de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire en stock.

    Les déclarations sont transmises par le bureau des douanes au préfet du département.

    L'autorisation est subordonnée à :

    - l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 215-5 du code rural ;

    - l'absence de condamnation, pour des faits postérieurs à la date de publication du présent arrêté, du demandeur, ou du dirigeant social s'il s'agit d'une personne morale, pour des infractions aux dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, accompagnée des textes pris pour son application, ou du présent arrêté.

    La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités, ses références professionnelles ou celles de son entreprise, les caractéristiques du poinçon ou de la marque propre au demandeur, ainsi que, s'ils existent, les récépissés des déclarations auprès d'un bureau de douane de plein exercice des stocks d'ivoire brut ou semi-ouvré dont il dispose.

    Le bénéficiaire de l'autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté.

    L'autorisation est individuelle et incessible.

    L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 16 août 2016 - art. 3
    Modifié par Arrêté 1998-06-30 art. 9 JORF 9 août 1998

    En application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil et (CE) n° 939/97 de la Commission, les dispositions relatives au transport, au colportage, à la mise en vente, à la vente, l'achat ou l'utilisation à des fins commerciales sur le territoire national ne sont pas applicables aux spécimens issus soit des stocks déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1er, soit de spécimens ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 :

    1° Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, ou, lorsque l'apposition de cette estampille ou de cette marque n'est pas compatible avec la nature ou la destination de l'objet, accompagnés d'un certificat établi par le bénéficiaire de l'autorisation précitée ;

    2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er.

  • L'acquisition, par un bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, d'ivoire brut ou semi-ouvré faisant partie du patrimoine personnel d'un tiers est subordonnée à la déclaration de cette personne auprès d'un bureau de douane de plein exercice que les spécimens en cause ont été importés régulièrement avant le 26 février 1976. La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire.

    La déclaration est transmise au préfet du département qui dispose d'un délai de quatre mois après son dépôt pour former opposition.

  • Le directeur de la nature et des paysages, le délégué aux arts plastiques, le directeur de l'artisanat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Registre d'entrées et de sorties de produits d'ivoire (brut ou débité d'éléphants).

      (Loxodonta africana, Elephas maximus)

      (Annexe non reproduite voir JORF du 1er juin 1997).

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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