- SECTION I : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales (Articles 7 à 43)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire (Articles 44 à 52)
- SECTION IV : Emoluments en matière pénale (Article 53)
- SECTION V : Déboursés (Articles 54 à 57)
- SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés (Articles 58 à 60)
- SECTION VII : Dispositions diverses (Articles 61 à 67)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dus à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.
VersionsLorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent décret ne sont alloués qu'une fois et sont partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 54 ci-après sont perçus à son profit exclusif par l'avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.
VersionsLiens relatifsLes droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.
VersionsLes procédures dont un ou plusieurs actes ont été dressés sur projets préparés par les parties donnent droit, au profit de l'avocat, aux mêmes frais et émoluments que si lesdits projets avaient été établis par l'avocat lui-même.
VersionsAucun droit n'est dû pour l'établissement de l'état de frais, ni, s'il y a lieu, pour la sommation de les payer.
VersionsL'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement des frais et émoluments alloués par le présent tarif.
Versions
En matière civile et commerciale, les émoluments des avocats postulants comprennent un droit fixe et un droit proportionnel déterminés ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du décret du 30 avril 1946.
VersionsLiens relatifsLe droit proportionnel est calculé sur la valeur du litige, telle que celle-ci est déterminée pour le payement des frais de justice.
Versionsla décision prévue à l'article 16 de la loi locale du 18 juin 1878 relative aux frais de justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'avocat conformément aux articles 567 (alinéa 1er) et 568 à 575 du code local de procédure civile.
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus à l'article 7 ci-dessus sont augmentés de moitié en faveur de l'avocat postulant lorsque, avec son concours, l'affaire s'est terminée par une transaction, après le jugement sur le fond ; le montant du droit proportionnel est alors calculé sur le chiffre de la transaction.
Si la transaction intervient avant le jugement sur le fond, l'avocat postulant perçoit les émoluments prévus à l'article 7, non majorés.
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus à l'article 7 sont augmentés de la moitié du droit fixe lorsque l'avocat a représenté sa partie, soit à une audience où une prestation de serment imposée par le jugement a eu lieu, soit dans une procédure d'administration de la preuve, lorsque ladite preuve ne ressort pas immédiatement de la production de titres.
VersionsLiens relatifsLorsque le mandat de l'avocat lui est retiré avant l'introduction de la demande, la présentation de la requête, ou avant toute signification écrite, ses émoluments sont réduits de moitié.
VersionsLiens relatifsLes émoluments fixés à l'article 7 sont réduits de quatre dixièmes lorsque l'avocat a seulement représenté sa partie dans une procédure sur titres ou en matière de lettres de change (code local de procédure civile, art. 592, 605).
VersionsLiens relatifsLes émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 sont réduits de moitié :
a) Dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice ;
b) Lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel ;
c) Lorsque l'avocat a agi en vue de conserver une preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) ;
d) Lorsque l'avocat a demandé au juge : De statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre ;
De statuer sur l'exécution d'un compromis ;
Ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (art. 1045 du code local de procédure civile).
VersionsLiens relatifsLesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
b) Pour l'exécution forcée.
VersionsLiens relatifsLesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (art. 38, n° 3 et art. 47, n° 15 et 16).
VersionsLiens relatifsIl n'est dû qu'un seul droit fixe et qu'un seul droit proportionnel dans une même instance, au sens de l'article 30 de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, pour toutes les parties ayant le même intérêt.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une affaire est renvoyée devant un tribunal de degré inférieur (code local de procédure civile, art. 538 et 539), la procédure ultérieure devant ce tribunal n'est pas considérée comme formant une instance nouvelle.
Il en est de même, en ce qui concerne la procédure d'opposition, pour l'avocat qui a obtenu le jugement par défaut.
VersionsLa procédure de référé et la procédure tendant à faire ordonner ou modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou a en donner mainlevée, même lorsque ladite procédure est liée à la procédure au principal, compte pour calculer les frais et émoluments des avocats, comme une instance distincte.
Il en est de même de la procédure ordinaire consécutive à un désistement, de la procédure sur titres ou sur lettres de change, ou consécutive à un jugement rendu dans ladite procédure avec réserve du droit de recourir à la procédure ordinaire (art. 596 et 600 du code local de procédure civile).
Toutefois, l'avocat doit imputer jusqu'à concurrence de moitié des émoluments dus pour les procédures visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sur les émoluments correspondants alloués pour l'instance principale ou ordinaire.
La procédure sur requête tendant à modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou à en donner mainlevée, ne forme qu'une seule instance avec la procédure sur requête tendant à obtenir la contrainte ou la mesure provisoire.
En matière de divorce ou de séparation de corps, alors même que les mesures provisoires feraient l'objet d'une instance distincte, les émoluments dus pour lesdites mesures sont imputés jusqu'à concurrence de moitié sur ceux afférents à l'instance principale.
VersionsLes droits fixés à l'article 7, modifiés, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit aux articles précédents, constituent la seule rémunération due à l'avocat postulant pour tous les actes de procédure jusqu'à la fin de l'instance, préparation, rédaction, établissement des pièces et de leurs copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement définitif.
Sont notamment réputés compris dans l'instance en ce qui concerne l'application du paragraphe précédent :
1° La procédure tendant à faire fixer la valeur du litige ;
2° La défense aux interventions accessoires, l'assistance aux enquêtes et aux opérations d'expertise ;
3° La procédure tendant à conserver la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494), lorsque l'instance principale est pendante ;
4° Les procédures sur requêtes tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 707, 719, 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2), en tant que lesdites procédures se rapportent à l'instance principale ;
5° La procédure sur requête tendant à obtenir modification d'une décision prise par un juge délégué ou agissant sur commission rogatoire ou par un greffier (code local de procédure civile, art. 576) ;
6° La procédure sur les prétentions et contestations visées à l'article 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
Sont également compris dans l'instance, le fait de signifier des décisions ou d'en recevoir signification, et la transmission des pièces, soit à sa partie, soit au mandataire constitué dans une autre instance.
VersionsLiens relatifsIl est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :
1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;
2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;
3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
VersionsLiens relatifsSi la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.
VersionsLa taxe des frais et émoluments et la modification de cette taxe (loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, art. 38, n° 1) sont considérées comme constituant une seule instance, il en est de même des procédures sur les requêtes visées à l'article 38 (n° 2) de ladite loi.
VersionsLiens relatifsToute mesure tendant à une exécution forcée est considérée comme constituant une seule instance avec les actes d'exécution subséquents, jusqu'à ce que le créancier ait obtenu satisfaction.
VersionsLes procédures suivantes :
Délivrance de seconde grosse (code local de procédure civile, art. 733) ;
Réception du serment de manifestation (code local de procédure civile, art. 900 et 901) ;
Exécution forcée sur les droits patrimoniaux, dans les cas où la saisie s'opère par la remise de la chose à un administrateur (code local de procédure civile, art. 857, alinéa 4).
sont considérées comme constituant des instances distinctes de celle tendant à exécution forcée.
VersionsL'exécution de la décision par laquelle le débiteur conformément à l'article 887 (alinéa 2) du code local de procédure civile, a été condamné à payer d'avance les frais qui y sont prévus, est distincte de la procédure tendant à l'exécution forcée de l'obligation de faire.
VersionsLorsqu'une voie d'exécution tendant à ce que le débiteur s'abstienne d'un fait ou en tolère un, aboutit au prononcé d'une peine (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 1er) chaque condamnation à une peine marque la fin de l'instance au sens de l'article 21 ci-dessus.
Les conclusions tendant au prononcé de l'avis comminatoire précédant la condamnation sont comprises dans l'instance principale (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 2) ; toutefois, l'avocat qui n'a pas suivi l'instance principale a droit, dans ce cas, aux trois dixièmes des émoluments alloués à l'article 7.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une astreinte est prononcée pour conduire à l'exécution forcée d'une obligation de faire (code local de procédure civile, art. 888), l'ensemble de cette procédure ne constitue qu'une instance.
VersionsAucun émolument n'est alloué :
a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ;
b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.
VersionsLes dispositions des articles 25 à 30 ci-dessus sont applicables dans le cas d'exécution d'un ordre de contrainte provisoire ou d'une mesure provisoire (code local de procédure civile, art. 928 à 934 et 936).
L'instance est réputée durer jusqu'à la mainlevée de la contrainte provisoire ou de la mesure provisoire, ou jusqu'au début de l'exécution forcée du jugement rendu au principal.
VersionsLiens relatifsIl est alloué à l'avocat postulant, pour avoir assisté une partie dans le préliminaire de conciliation devant le juge, les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.
Le cas échéant, cet émolument s'impute sur celui afférent à la procédure suivie devant le tribunal cantonal.
Dans le cas de transaction, les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués à l'avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.
VersionsLiens relatifsIl est alloué à l'avocat, en cas de commandement de payer :
1° Pour avoir présenté la requête tendant à la délivrance du commandement de payer et la signification dudit commandement au débiteur, les cinq dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 ;
2° Pour l'opposition, les deux dixièmes desdits émoluments ;
3° Pour la requête tendant à ce que ledit commandement soit déclaré exécutoire, les trois dixièmes desdits émoluments.
Si l'instance continue, les émoluments fixés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus s'imputent sur ceux alloués pour ladite instance.
Les émoluments visés aux alinéas 1° et 3° sont réduits de quatre dixièmes si le commandement de payer est relatif à un titre ou à une lettre de change.
VersionsIl est alloué à l'avocat, pour avoir représenté une partie dans une procédure de purge des hypothèques, dans une procédure d'ordre ou dans une procédure de distribution par contribution (art. 858, alinéa 6, 872 à 877 et 882 du code local de procédure civile) :
a) Dans le cas de purge des hypothèques, les émoluments fixés à l'article 47 du décret du 30 avril 1946 ;
b) Dans le cas d'ordre ou de distribution par contributions, les émoluments fixés à l'article 48 dudit décret.
Lorsque le mandat de l'avocat a pris fin, sans qu'il y ait de son fait, avant la date où il est procédé à la distribution matérielle des fonds, ces émoluments sont réduits de moitié.
Les émoluments alloués au présent article sont calculés sur le plus faible des deux montants de la créance ou de la somme à partager.
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus à l'article 7, réduits des sept dixièmes sont alloués distinctement à l'avocat représentant le requérant dans la procédure provocatoire (code local de procédure civile, art. 946 à 956, 959 à 972, 977 à 1024) :
1° Pour la conduite de la procédure y compris l'information ;
2° Pour la requête tendant à publier la sommation ;
3° Pour la requête tendant à la délivrance de l'ordonnance d'interdiction de payer, lorsque ladite ordonnance est déposée avant la requête tendant à publier la sommation ;
4° Pour se présenter au jour où il est procédé sur la sommation.
S'il représente une partie autre que celle ayant présenté requête, l'avocat ne reçoit qu'une seule fois les émoluments ainsi réduits.
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus à l'article 7, éventuellement modifiés ainsi qu'il est dit aux articles 10, 11 et 12, sont réduits des sept dixièmes :
1° Pour l'instance consécutive au pourvoi prévu aux articles 567 et suivants du code local de procédure civile ;
2° Lorsque la procédure dont l'avocat est chargé tend seulement à faire réformer une décision rendue par un juge délégué, ou agissant sur commission rogatoire, ou par un greffier (art. 576 du code local de procédure civile).
L'avocat ne reçoit pas d'émolument distinct pour une instance sur une voie de recours pour laquelle n'est imparti aucun délai de rigueur, lorsqu'il a perçu des émoluments, en vertu du présent décret, à l'occasion de l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée.
VersionsLiens relatifsL'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.
VersionsAucun des émoluments tarifés au présent décret n'est dû à l'avocat que la partie ou, sur son ordre, son mandataire ad litem a chargé de faire valoir ses droits au seul débat oral. Si cet avocat a, en outre, représenté la partie à une procédure de preuve liée au débat oral, il perçoit toutefois les émoluments prévus à l'article 11 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsIl est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.
VersionsLiens relatifsSi l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience.
Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.
VersionsLiens relatifsSi l'avocat est désavoué par la partie avant la fin de l'instance, les émoluments sont calculés comme si la demande avait été retirée à l'époque du désaveu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés au cas de faute de sa part.
VersionsL'avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires, ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif.
Toutefois, ces émoluments sont majorés des deux dixièmes pour chaque partie représentée intervenant en cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme à concurrence de laquelle les parties ont un intérêt commun ; en aucun cas le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.
Versions
Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.
VersionsLiens relatifsPour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus à l'article 7 sont alloués distinctement à l'avocat pour son intervention :
1° Dans la vérification des créances ;
2° Dans la procédure du concordat ;
3° Dans la procédure de répartition.
VersionsLiens relatifsSi l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.
VersionsLiens relatifsL'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :
1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;
2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).
VersionsLiens relatifsLes émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.
Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.
VersionsLiens relatifsEn cas de réouverture de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, les émoluments fixés conformément aux articles 45 à 49 sont à nouveau alloués à l'avocat.
VersionsLiens relatifsLe montant total des droits qui rémunèrent l'avocat en raison de l'accomplissement d'actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire ne doit pas dépasser les émoluments prévus à l'article 45.
Si l'avocat, après avoir accompli pour le compte d'une partie des actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, est chargé de la représenter dans cette procédure, il ne saurait obtenir au total des émoluments plus élevés que ceux qu'il aurait perçus si son mandat de la représenter lui avait été donné dès le début.
VersionsLiens relatifsLes émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi, abstraction faite des autres mandats.
Versions
Il est alloué à l'avocat qui représente une partie civile devant une juridiction répressive, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel visés à l'article 7 ci-dessus, à la condition que la présence dudit avocat ait été reconnue, par la juridiction, effective et nécessaire aux débats.
VersionsLiens relatifs
En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret.
Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946.
Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture :
1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ;
2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ;
3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument.
Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.
VersionsLiens relatifsLes frais de transport alloués à l'avocat qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont égaux à ceux prévus à l'article 69 du décret du 30 avril 1946.
VersionsLiens relatifsL'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.
VersionsPour le calcul des frais de transport, il n'est tenu compte que de la résidence régulière de l'avocat au siège de la cour d'appel du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du tribunal cantonal.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
L'avocat peut subordonner l'acceptation du mandat au versement d'une provision suffisante.
VersionsAvant tout règlement, l'avocat est tenu de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte indique la valeur du litige et se réfère aux dispositions du présent décret dont il est fait application.
Les parties conservent le droit de réclamer ce compte tant que le dossier ne leur a pas été rendu ou que l'obligation de le conserver n'est pas éteinte.
VersionsLe droit de rétention appartient à l'avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés. Il s'exerce, tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel, mandataire de la partie, ou à tout avocat conseil de celle-ci, à charge par le bénéficiaire de la communication de s'engager à les rétablir aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.
Versions
Les émoluments perçus par l'avocat pour les procédures dont il est chargé, et qui ne sont pas prévus au présent décret, sont fixés par analogie avec les dispositions du présent décret.
VersionsLes prescriptions du présent décret sont applicables notamment, par voie d'analogie, à la procédure arbitrale, la procédure judiciaire prévue à l'article 1036 du code local de procédure civile étant réputée faire partie de ladite procédure arbitrale.
VersionsLe montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.
Il ne peut en aucun cas être dépassé.
Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.
VersionsLes honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation n'entrent pas en taxe et ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée aux dépens. Seuls peuvent l'être les émoluments et débours prévus au présent tarif.
VersionsLes modifications qui viendraient à être apportées aux dispositions du décret du 30 avril 1946 auxquelles se réfère le présent décret seraient de plein droit applicables aux avocats postulant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision sur le fond, ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée, ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.
Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions