Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2008
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,
La formation d'adaptation à l'emploi, pour les agents nommés par voie de détachement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, prévue à l'article 25 du décret du 13 février 1996 susvisé comprend dix-huit semaines consécutives ou non.
La première période, constituant le tronc commun, et relative à la formation générale à la fonction de direction, comprend une période d'une durée totale de trois semaines consécutives.
La seconde période est composée de deux stages de découverte effectués dans des structures différentes relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Chacun de ces stages a une durée totale d'une semaine.
La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
Les coûts relatifs à cette formation d'adaptation à l'emploi (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de mission) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au plus 150 lits).
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien
Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
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Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
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