Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2008

NOR : TASH9720607A

Version abrogée depuis le 11 juillet 2008

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,

  • Article 1 (abrogé)

    La formation d'adaptation à l'emploi, pour les agents nommés par voie de détachement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, prévue à l'article 25 du décret du 13 février 1996 susvisé comprend dix-huit semaines consécutives ou non.

  • Article 2 (abrogé)

    La première période, constituant le tronc commun, et relative à la formation générale à la fonction de direction, comprend une période d'une durée totale de trois semaines consécutives.

  • Article 3 (abrogé)

    La seconde période est composée de deux stages de découverte effectués dans des structures différentes relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

    Chacun de ces stages a une durée totale d'une semaine.

  • Article 5 (abrogé)

    La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

  • Article 6 (abrogé)

    Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 juillet 2008 - art. 8 (VT)
    Modifié par Arrêté 1997-07-25 art. 1 JORF 8 août 1997 en vigueur le 20 février 1997

    Les coûts relatifs à cette formation d'adaptation à l'emploi (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de mission) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au plus 150 lits).

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien

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