Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTD9700006D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    I.-Dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.

    II.-Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.

    III.-Les dispositions prévues aux I et II ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement, soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.

  • Article 2 (abrogé)

    Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants.

    Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.

  • Article 3 (abrogé)

    A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.

  • Article 4 (abrogé)

    Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret.

    Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 3 du présent décret ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

  • Article 6 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon.

Le ministre de la défense,

Charles Millon.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin.

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